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13/06/2022 | FRANCE | N°20/03046

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 13 juin 2022, 20/03046


MM/ND



Numéro 22/2321





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 13/06/2022







Dossier : N° RG 20/03046 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWZ2





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente















Affaire :



[N] [G] épouse [I]

[K], [M] [I]





C/



S.A.S. PREMIUM ENERGY

S.A. FRANFINANCE





























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans l...

MM/ND

Numéro 22/2321

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 13/06/2022

Dossier : N° RG 20/03046 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWZ2

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

[N] [G] épouse [I]

[K], [M] [I]

C/

S.A.S. PREMIUM ENERGY

S.A. FRANFINANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [N] [G] épouse [I]

née le 14 Mai 1974 à [Localité 7] (13)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [K], [M] [I]

né le 03 Août 1974 à [Localité 7] (13)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S.A.S. PREMIUM ENERGY

immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 522 019 322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Paul ZEITOUN (SLARL PZA PAUL ZEITOUN), avocat au barreau de PARIS

S.A. FRANFINANCE

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 03 DECEMBRE 2020

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Le 9 août 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, [K] [I] a signé un bon de commande avec la société Premium Energy sous l'enseigne Fédération Habitat Ecologique, portant sur la fourniture et l'installation d' une pompe à chaleur de marque Daikin d'une puissance de l4KW moyennant le prix de 19.000,00 euros TTC, dont 1727,27 euros de TVA.

Le financement était assuré au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance.

La livraison de l'installation est intervenue le 24 août 2016.

Par actes d'huissier des 7 et 11 mars 2019, les époux [I] ont fait assigner la société Premium Energy et la société Franfinance devant le Tribunal d'instance de PAU, pour, en l'état de leurs dernières conclusions reprises a l'audience devant le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, voir :

' prononcer la nullité du bon de commande n°004478 du 9 août 2016,

' ordonner la nullité ou à défaut la résiliation du contrat affecté du 9 août 2016,

' ordonner à la SAS Premium Energy d'effectuer à ses frais la remise en état matérielle du domicile des requérants dans le délais de 60 jours à compter de la signification du jugement,

' condamner la SAS Premium Energy à payer aux époux [I] la somme de 1500 euros par an à compter du 24 août 2016, et à chaque échéance du 24 août des années suivantes, jusqu'à enlèvement du matériel litigieux,

' condamner la SAS Premium Énergy, à défaut d'enlèvement dans le délai prescrit, à payer la somme de complémentaire de 12.707,48 euros,

' condamner la société Franfinance à restituer la somme de 20.l59,69 euros aux époux [I],

' juger que la SA Franfinance est privée de sa créance a l'égard des époux [I],

' condamner la SAS Premium Energy à restituer directement à la SA Franfinance la somme de 19.000 euros,

' débouter la SAS Premium Energy et la SA Franfinance de l'intégralité de leurs demandes,

' condamner in solidum la SAS Premium Energy et la SA Franfinance à payer aux époux [I] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,

' condamner in solidum la SAS Premium Energy et la SA Franfinance aux entiers dépens,

- mettre a la charge de la SAS Premium Energy et de la SA Franfinance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

A l'appui de leurs demandes, les époux [I] ont soutenu que le bon de commande ne serait pas conforme aux dispositions légales, subsidiairement que la convention serait nulle du fait du dol commis par la société Premium Energy.

En réponse, la société Premium Energy a demandé au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :

' débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes,

' juger que le bon de commande de la société Premium Energy est conforme aux dispositions du Code de la consommation et que subsidiairement l'exécution du contrat a couvert les éventuelles causes de nullités du bon de commande,

' débouter la société Franfinance de ses demandes dirigées contre la société Premium Energy

' condamner solidairement les époux [I] à payer 5000 euros de dommages et intérêts à la société Premium Energy,

' condamner les époux [I] aux entiers dépens.

La SA Franfinance a demandé au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :

' à titre principal, débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes,

'subsidiairement, condamner les époux [I] à rembourser à Franfinance le capital libéré, déduction faite des sommes déjà versées, soit la somme de 15.843,36 euros.

' débouter les époux [I] de leur demande de condamnation de Franfinance à leur rembourser les échéances déjà versées à l'organisme de crédit,

' condamner la société Premium Energy à garantir les époux [I] au titre de la restitution à Franfinance du capital libéré outre les intérêts perdus à titre de dommages et intérêts,

' très subsidiairement pour le cas où Franfinance serait privée de son droit à restitution du capital par les emprunteurs, condamner la société Premium Energy à rembourser à Franfinance le capital prêté, soit 19.000 euros,

' en tout état de cause, condamner la société Premium Energy à garantir et relever indemne la société Franfinance au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

' condamner les époux [I] et la SAS Premium Energy in solidum à payer à la SA Franfinance la somme de 2000 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile,

' condamner les époux [I] et la SAS Premium Energy in solidum aux entiers dépens.

Par jugement du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :

Débouté Monsieur [K] [I] et son épouse Madame [N] [G] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes.

Débouté la société Franfinance de ses demandes dirigées contre la société SAS Premium Energy et dirigées contre les époux [I].

Débouté la société SAS Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les époux [I].

Débouté la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts.

Condamné solidairement Monsieur [K] [I] et son épouse Madame [N] [G] épouse [I] à payer 350 euros à la SAS Premium Energy et 350 euros a la SA Franfinance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné solidairement Monsieur [K] [I] et son épouse Madame [N] [G] épouse [I] aux dépens.

Débouté les parties de toute autre demande non satisfaite.

Ordonné l'exécution provisoire du jugement sur l'intégralité de son dispositif.

Par déclaration en date du 19 décembre 2020, les époux [I] ont relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 9 février 2022.

L'affaire a été fixée au 28 mars 2022.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées le 2 février 2022 par les époux [I] qui demandent à la Cour de :

Et sauf pour le juge à soulever d'office toute autre disposition du Code de la consommation, en vertu de son article R. 632-1

Infirmer le jugement dont appel.

Ordonner la nullité du bon de commande n° 004478 du 9 août 2016 et du crédit affecté du 9 août 2016.

Ordonner à la SASU Premium Energy d'effectuer à ses frais la remise matérielle du domicile des époux [I] en l'état initial.

Condamner la SA Franfinance à restituer aux époux [I] la somme de 20 159,69 euros.

Priver la SA Franfinance de sa créance de restitution à l'encontre des époux [I] en raison des fautes commises dans la délivrance des fonds à la SASU Premium Energy.

Condamner la SASU Premium Energy à restituer directement à la SA Franfinance la somme de 19 000,00 euros ou, à défaut, Condamner la SASU Premium Energy à payer cette même somme aux époux [I].

Débouter la SASU Premium Energy et la SA Franfinance de l'intégralité de leurs demandes portées à l'encontre des époux [I].

Condamner in solidum la SASU Premium Energy et la SA Franfinance à payer aux époux [I] la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamner in solidum la SASU Premium Energy et la SA Franfinance aux entiers dépens, tant de première instance qu'en cause d'appel, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

****

Vu les conclusions remises le 17 juin 2021 par la SAS Premium Energy qui demande de :

Vu les articles L 111-1, L.111-2, L.221-5 et suivants du Code de la consommation,

Vu les anciens articles 1116 et 1338 du Code civil,

Vu l'article L.312-56 du Code de la consommation,

Vu l'ensemble des éléments versés au débat,

Déclarer la Société Premium Energy recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux [I] à l'encontre de la concluante ;

Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société Franfinance à l'encontre de la concluante ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Pau en date du 3 décembre 2020 sauf en ce qu'il a retenu l'insuffisance des mentions obligatoires indiquées aux termes des bons de commande,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur la confirmation du jugement du 3 décembre 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection de Pau en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes d'annulation du contrat litigieux

Déclarer que les époux [I] succombent totalement dans l'administration de la preuve de la violation des dispositions qu'ils invoquent ;

Déclarer que les dispositions prescrites par les dispositions du Code de la consommation ont été respectées par la Société Premium Energy, et que les documents contractuels soumis à Monsieur et Madame [I] sont conformes à ces dispositions ;

Déclarer qu'en signant le bon de commande aux termes duquel était indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses), Monsieur et Madame [I] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;

Déclarer que tant en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Premium Energy au bénéfice de Monsieur et Madame [I], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement anticipé du prêt auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;

Déclarer que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, Monsieur et Madame [I] ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;

Déclarer que les époux [I] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent ;

Déclarer l'absence de dol affectant le consentement des époux [I] lors de la conclusion du contrat en date du 9 août 2016 ;

En conséquence,

Débouter les époux [I] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 9 août 2016 ;

A titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat litigieux,

Sur les demandes indemnitaires formulées par la société Franfinance à l'encontre de la société Premium Energy

Déclarer que la Société Premium Energy n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente ;

Déclarer que la Société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;

Déclarer que la Société Premium Energy ne sera pas tenue de verser à la Société Franfinance le montant du capital emprunté par les époux [I] ;

Déclarer que la Société Premium Energy ne sera pas tenue de verser à la Société Franfinance le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts ;

Déclarer que la société Premium Energy ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance ;

En conséquence,

Débouter la Banque Franfinance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Société Premium Energy ;

En tout état de cause,

Sur l'infirmation du jugement en date du 3 décembre 2020 rendu par le Juge des contentieux de la protection de PAU en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société Premium Energy à l'encontre des époux [I]

Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à la société Premium Energy, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ;

Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à la société Premium Energy, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens.

*****

Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2021 par la société Franfinance qui, demande à la Cour de :

Vu les articles 1353 et 1182 du Code Civil,

Vu l'article 114 du Code de procédure civile,

Vu les articles L312-56 et L312-24 du Code de la consommation,

Vu les pièces versées au débat

Vu les faits d'espèce et la jurisprudence en la matière,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

Débouter Monsieur et Madame [I] ainsi que la société Premium Energy de toutes leurs demandes dirigées contre la Société Franfinance.

A titre principal,

Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de nullité du bon de commande et, subséquemment, de leur demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A Franfinance, ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes.

A titre subsidiaire et Si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de nullité du contrat d'installation de la pompe à chaleur de Monsieur et Madame [I], et à celle de nullité ou à défaut de résolution du contrat de crédit,

Condamner Monsieur et Madame [I] à rembourser à Franfinance le capital libéré, déduction faite des sommes déjà versées, soit la somme totale de 15 843,36 euros.

Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de condamnation de Franfinance à leur rembourser les échéances déjà versées à l'organisme de crédit.

Condamner la SAS Premium Energy à garantir Monsieur et Madame [I] au titre de la restitution à Franfinance du capital libéré outre les intérêts perdus à titre de dommages et intérêts.

Dans l'hypothèse où Franfinance serait privée de son droit à restitution du capital par les emprunteurs, Condamner la Société Premium Energy à rembourser à Franfinance le capital prêté, soit 19 000 euros outre les intérêts perdus à titre de dommages et intérêts.

Condamner la Société Premium Energy à garantir et relever indemne la Société Franfinance au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur et Madame [I] et la SAS Premium Energy in solidum à payer à la S.A Franfinance la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance.

MOTIVATION :

Sur la nullité du contrat principal en raison des irrégularités du bon de commande :

A l'appui de leur demande de nullité du contrat de vente, les époux [I] invoquent les nullités formelles du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-5, L. 111-8, L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 221-7 à L. 221-9, L. 221-29, L. 242-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction et sa codification issues de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016.

Ils ajoutent qu'ils n'ont pu ratifier les nullités du bon de commande, à défaut d'avoir une connaissance précise des nombreux vices affectant celui-ci et d'avoir exprimé l'intention univoque de tous les réparer.

La SAS Premium Energy et la société Franfinance contestent les irrégularités du bon de commande invoquées par les époux [I] et ajoutent que toutes les informations obligatoires leur ont été communiquées. Elles estiment qu'à supposer ces irrégularités avérées, les nullités qui en découlent sont relatives et ont été couvertes par la confirmation et l'exécution complète du contrat par l'acquéreur, en connaissance des vices du bon de commande.

La société Premium Energy soutient également que la reproduction sur le bon de commande des articles L. 121 et suivants du code de la consommation, relatifs aux exigences de forme que doit respecter le bon de commande, permettait aux époux [I] d'avoir connaissance des prétendus vices formels affectant le contrat conclu.

Les intimées concluent ainsi qu'en laissant le contrat s'exécuter et en réitérant la vente, par plusieurs actes positifs d'exécution du contrat, les époux [I] ont entendu réparer les vices du bon de commande.

En droit, selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

L'article L. 111-2 ajoute :

« Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État. »

L'article R. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 précise que :

« Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. »

L'article R. 111-2 précise également que :

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :

1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;

2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;

5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

7° Les conditions générales, s'il en utilise ;

8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. »

Selon l'article L. 111-5, en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Et l'article L. 111-8 d'ajouter que ces dispositions sont d'ordre public.

En application de l'article L. 211-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat :

«Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en 'uvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. »

L'article L. 211-3 ajoute que :

« Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ».

Aux termes de l'article L. 221-5 du même code :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

Selon l'article L. 221-6 :

« Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article L. 112-3 et au 3° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. »

L'article L. 221-7 ajoute que la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.

L'article L. 221-8 impose au professionnel, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, de fournir au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Aux termes de l'article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 221-29 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, les dispositions qui précèdent sont d'ordre public et l'article L. 242-1 du même code prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, les époux [I] indiquent que les mentions suivantes sont absentes du bon de commande.

' L'identité du professionnel, car la forme juridique de la société (SASU) et sa dénomination sociale, Premium Energy, ne sont pas mentionnées.

Cependant la cour constate que le bon de commande mentionne le nom commercial de la société sous laquelle elle exerce son activité et son numéro d'immatriculation au RCS de Bobigny, ainsi que son adresse et ses coordonnées téléphoniques et électroniques, ses mentions étant conformes aux dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 précités.

' Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, composition, accessoires, origine, quantité, mode et date de fabrication, conditions d'utilisation, aptitude à l'usage, propriétés et résultats attendus de l'utilisation et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service, mention à défaut desquelles le professionnel se rend coupable d'une pratique commerciale trompeuse.

En l'espèce, la cour constate que le bon de commande comporte la marque, la puissance de la pompe à chaleur (14Kw) et les caractéristiques techniques du groupe extérieur, et du module intérieur, ainsi que leurs références, informations suffisamment précises sur les caractéristiques de l'équipement vendu qui permettaient aux acquéreurs d'évaluer la consommation énergétique de cet équipement et son rendement.

Ainsi sont notamment précisées :

- la puissance calorifique absorbée

- la puissance calorifique restituée

- les plages de fonctionnement en fonction de la température extérieure

- le type de compresseur

- les types de réfrigérant

- les dimensions et poids

Les autres informations listées par les acquéreurs, par référence à l'article L. 121-2 du code de la consommation, ne sont nullement impératives. En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'omission de ces précisions n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat de vente. En revanche, le fait de délivrer des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service prévues à l'article L. 121-2 b) du code de la consommation constitue une pratique commerciale trompeuse.

Ce grief n'est pas établi.

' Le prix du bien ou du service non détaillée :

Ce prix est précisé hors taxe et TTC. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le vendeur n'avait pas à communiquer un prix unitaire de chaque élément composant l'installation vendue, cette exigence n'étant pas prévue par l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Ce grief est écarté

' Le délai de livraison ou d'exécution de la prestation ne serait pas précisé au motif que seul un délai maximum de livraison de 4 mois a été indiqué, sans précision de son point de départ.

Les époux [I] ajoutent que la mention d'une date indicative hors les cas où la loi l'autorise est présumée abusive, en application de l'article R. 212-27° du code de la consommation.

Toutefois, la stipulation d'un délai maximum de livraison de quatre mois, décompté à partir de la date de signature du contrat, répond aux exigences de l'article L. 111-1 3° du code de la consommation et n'est nullement abusif, alors que les biens ont été livrés et installés le 24 août 2016, soit 15 jours seulement après la signature du bon de commande.

Ce motif d'irrégularité n'est pas fondé.

' les informations relatives aux modalités de mise en 'uvre des garanties légales et contractuelles exigées par l'article R. 111-2 9° du code de la consommation qui précise notamment que la couverture géographique de l'assurance de responsabilité civile du professionnel soit mentionnée sur le bon de commande, ainsi que les coordonnées de l'assureur.

Les appelants considèrent que la seule mention «  attestation de responsabilité civile n° DEC-EDI-001862-02» est insuffisante , pour informer le consommateur.

Toutefois, l'article R. 111-2 pris pour l'application de l'article L. 111-2 du code de la consommation relatif aux prestations ou fournitures de services n'exige pas que les informations complémentaires relatives à l'assurance éventuelle soient portées sur le bon de commande.

En outre, les informations relatives aux modalités de mise en 'uvre des garanties légales et contractuelles figurent bien au dos du bon de commande à l'article numéro 12 des conditions générales.

Cette cause de nullité est écartée.

' les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation.

Les époux [I] font valoir en premier lieu que le bon de commande mentionne un délai de rétractation de 14 jours courant  « à partir de la date de la commande », alors qu'en application de l'article L. 221-18 2° du code de la consommation, ce délai de 14 jours court à compter de la réception du bien par le consommateur.

Ils estiment ne pas avoir été correctement informés de leur droit.

Cependant, si le formulaire de rétractation comporte bien la mention suivante : «  vous pouvez renoncer à la commande dans le délai de 14 jours, commençant à courir du jour de la commande ... », les conditions générales figurant au dos du bon de commande reproduisaient intégralement l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi dite Hamon, devenu l'article L. 221-18 du même code.

Selon ce texte, «  le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »

Par une lecture normalement attentive des dispositions de l'article L. 121-21, intégralement et lisiblement reproduit dans le contrat de démarchage, [K] [I] a nécessairement réalisé que la mention relative au point de départ du délai de rétractation indiqué sur le formulaire détachable était, non pas erronée, mais incomplète, puisque si l'acheteur avait la possibilité de se rétracter dans le délai de14 jours à compter de la commande, s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, il conservait la possibilité de le faire dans le même délai, courant à compter de la réception du bien, s'agissant d'un contrat de vente d'une pompe à chaleur.

En outre, comme le souligne la société Premium Energy, il ressort des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation, anciennement L. 121-21-1, que « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 ».

S'agissant d'une omission affectant le seul formulaire de rétractation, alors que l'information délivrée au consommateur, sur l'exercice du droit de rétractation, était par ailleurs exacte et complète, la nullité du bon de commande n'est pas encourue.

Les époux [I] reprochent également au vendeur de ne pas avoir fait figurer sur le formulaire de rétractation, la mention, pour les contrats conclus à distance, du coût de renvoi du bien, lorsque celui-ci en raison de sa nature ne peut être renvoyé par la poste ; également de ne pas avoir indiqué l'obligation pesant sur le consommateur de payer les frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain, dont il a demandé expressément l'exécution avant l'expiration du délai de rétractation, conformément aux dispositions de l'article L. 221-5 3° et 4°.

Cependant, le contrat passé étant un contrat de vente et non un contrat de prestation de services, les époux [I] n'ayant pas au demeurant demandé expressément l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation, le 4° de l'article L. 221-5 n'est pas applicable.

Il ressort par ailleurs des conditions générales du bon de commande que l'exercice du droit de rétractation par le consommateur n'entrainait aucune obligation de supporter tout ou partie des frais de renvoi du bien, en cas d'utilisation du mode de renvoi standard proposé par le professionnel.

En tout état de cause, ces informations n'avaient pas à figurer sur le formulaire de rétractation.

Cette cause de nullité est en conséquence rejetée.

' la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci.

Il ne ressort pas des dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation que « le recours à une procédure extra judiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci » doivent figurer sur le bon de commande à peine de nullité.

Ce moyen de nullité est lui aussi écarté.

' la loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

Cet ultime motif d'irrégularité du bon de commande est lui aussi infondé, cette précision n'étant pas prescrite à peine de nullité par les articles précités sur lesquels les appelants fondent leur action.

Ce premier moyen tiré des nullités formelles du bon de commande est en conséquence rejeté.

Sur la nullité du contrat de vente pour dol :

Les époux [I] fondent ce second moyen sur les dispositions combinées des articles 1137, 1190, 1353 et 1602 du code civil et sur les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-5 et L. 111-8 du code de la consommation.

Ils reprochent au vendeur de ne pas s'être informé sur leurs besoins, et de pas les avoir informés de la nature et de la qualité exacte du bien proposé à l'acquisition, ajoutant qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve de l'exécution de cette double obligation, une clause type figurant au contrat ne pouvant y suppléer.

Ils indiquent que le prêteur est lui-même tenu d'un devoir d'information et de conseil envers l'emprunteur en matière de crédits affectés, si l'opération financée comporte un risque d'endettement.

Ils reprochent à la société Premium Énergy et à la société Franfinance de ne pas démontrer que leur mandataire commun a prodigué aux concluants des informations utiles et exactes s'agissant de la nature, de la qualité et des caractéristiques exactes du matériel vendu, nécessairement destiné à diminuer leur consommation d'énergie par le remplacement de leur matériel existant.

Ils estiment avoir été trompés sur la contrepartie de l'investissement réalisé, dans la mesure où ils supportent un remboursement de crédit de 2.756,04 euros par an, alors que leur facture de consommation d'énergie, bien loin d'avoir drastiquement diminué, a quasiment doublé.

La société Premium Énergy réplique que le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Elle ajoute que les époux [I] se sont convaincus seuls d'un prétendu autofinancement de l'installation, alors qu'elle ne s'est jamais engagée sur la rentabilité de l'installation ou sur un taux de production ou de récupération d'énergie.

Elle considère que les époux [I] ne rapportent pas la preuve d'une réticence dolosive ou d'éventuelles man'uvres ayant vicié leur consentement.

La société Franfinance conclut également à l'inexistence d'un dol.

L'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ».

En l'espèce, s'agissant de la « rentabilité de l'installation », le bon de commande n'aborde pas un objectif de consommation d'électricité à ne pas dépasser, sachant que la consommation électrique d'une pompe à chaleur air-eau dépend des conditions de température extérieure et de la puissance de chauffe mobilisée, en fonction des besoins couverts, en termes de chauffage et de consommation d'eau chaude, ces besoins étant nécessairement contingents du nombre d'utilisateurs et des qualités d'isolation de l'habitation équipée.

Or, si les époux [I] invoquent, factures à l'appui, un quasi doublement de leur consommation d'électricité, force est de constater que la facture du 14 août 2016 fait figurer une consommation électrique de 1108 euros mais une consommation de gaz naturel de 974 euros qui n'apparaît plus sur la facture du 13 août 2017. Sur cette seconde facture en revanche, seule une consommation d'électricité apparaît de 1978 euros.

Il est donc manifeste que la pompe à chaleur a remplacé une installation de chauffage au gaz entraînant la substitution, à une consommation de gaz, d'une consommation d'électricité supplémentaire, le coût global restant équivalent d'une année sur l'autre.

Il n'y a donc pas eu augmentation de la consommation énergétique globale des époux [I], mais stabilisation de leur facture énergétique, puisqu'à la date du 11 août 2020, leur consommation d'électricité s'établissait à 2.069 euros, soit l'équivalent de leur consommation mixte énergétique gaz-électricité constaté quatre ans plus tôt.

Les époux [I] ne démontrent pas que la société Premium Energy ait pris l'engagement d'atteindre un objectif de rentabilité particulier, en termes de baisse ou de cantonnement de leur facture de consommation électrique, alors que la pompe à chaleur air-eau a remplacé leur installation de chauffage au gaz, entrainant nécessairement une plus grande consommation électrique compensée par l'arrêt de la consommation de gaz.

Il convient d'ajouter que l'existence ou l'absence d'intention de tromper fournit le critère essentiel de distinction entre le dol par réticence et le simple manquement à une obligation d'information.

En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants dans le développement de leurs conclusions, le manquement à une obligation pré contractuelle d'information ou de mise en garde à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.

En l'espèce, les époux [I] ne démontrent pas que le silence a été gardé intentionnellement par le vendeur sur les résultats attendus de l'installation vendue, en termes de productivité, de rentabilité ou sur la contrepartie que les acquéreurs pouvaient raisonnablement attendre de leur investissement.

De ce point de vue, le fait que la preuve ne serait pas rapportée, par le vendeur, de l'information pré-contractuelle qu'il a délivrée aux acquéreurs est sans emport sur la caractérisation d'un dol.

Le dol du prêteur n'est pas mieux caractérisé, alors que celui-ci justifie de la fiche de dialogue et de la fiche d'informations pré-contractuelles normalisées européennes remises aux emprunteurs, et des renseignements recueillis sur leur solvabilité.

Ce second moyen de nullité du contrat de vente est rejeté.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté et les restitutions :

Les époux [I] étant déboutés de leurs demandes en annulation du contrat de vente, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, ni d'examiner leur demande de restitutions.

Il n'y a pas lieu non plus d'examiner les demandes subsidiaires de la société Franfinance.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Premium Energy pour procédure abusive :

La société Premium Energy a formé appel incident aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre les époux [I], pour procédure abusive.

Elle sollicite à ce titre une somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts.

Cependant, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.

Il semble plutôt que les époux [I] insatisfaits de la qualité des travaux réalisés et des performances de chauffe de la pompe à chaleur fournie se soient mépris sur l'étendue de leurs droits.

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté la société Premium Energy de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de l'issue du litige, les époux [I] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [I] à payer à la société SAS Premium Energy et à la SA Franfinance, et à chacune, une somme de 350 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'y ajouter une somme supplémentaire de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, le tout en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition u greffe , contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [N] [G], épouse [I], aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [N] [G] , épouse [I] à payer à la SAS Premium Energy et à la SA Franfinance, et à chacune, une somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/03046
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.03046 ?
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