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13/06/2022 | FRANCE | N°21/00301

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 13 juin 2022, 21/00301


PhD/ND



Numéro 22/2323





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 13/06/2022







Dossier : N° RG 21/00301 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYGI





Nature affaire :



Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix







Affaire :



[L] [S]



C/



Société EKIP'






















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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiè...

PhD/ND

Numéro 22/2323

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 13/06/2022

Dossier : N° RG 21/00301 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYGI

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

[L] [S]

C/

Société EKIP'

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [S]

né le 29 Avril 1971 à Matale

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Gaël AIRIEAU (K130 Avocats) avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. EKIP',

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 453 211 393, dont le siège social est sis [Adresse 2] à BORDEAUX (33000) prise en la personne de Me [W] [F], domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire de la société Chandra, suivant jugement du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 15 octobre 2021

Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 18 DECEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 23 août 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Chandra, dirigée par M. [L] [S], associé unique, et désigné la selarl Ekip', en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

Les comptes annuels de la société Chandra clos au 31 décembre 2018 ont fait apparaître un compte courant de l'associé unique débiteur de 23.827 euros.

Sur requête du liquidateur judiciaire, et par ordonnance du 22 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a enjoint à M. [L] [S] de payer la somme de 23.827 euros.

L'ordonnance, signifiée le 06 juin 2019, a été frappée d'opposition par déclaration faite au greffe le 15 novembre 2019.

Par jugement du 18 décembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition

- débouté M. [S] en son opposition

- dit que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer

- condamné M. [S] à payer à la selarl Ekip' ès qualités la somme de 23.827 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, date de la signification de l'ordonnance

- laissé les frais irrépétibles à la charge respective des parties

- condamné M. [S] aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 janvier 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Par voie de conclusions, la selarl Ekip' a indiqué que, par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce avait clôturé la liquidation judiciaire de la société Chandra et qu'elle avait été désignée en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours en application de l'article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, qualité en laquelle elle poursuivait désormais l'instance d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022 par M. [S] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1415 et 1343-5 du code civil et L. 651-2 du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- débouter la selarl Ekip' ès qualités de ses demandes

- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement

- en tout état de cause, condamner la selarl Ekip' ès qualités au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022 par la selarl Ekip' en qualité de mandataire chargé de poursuivre les instances en cours, qui a demandé à la cour, au visa de l'article 1383-2 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que M. [S] est condamné à payer la somme 23.827 euros, non à la selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire, mais en qualité de mandataire de la société Chandra

- débouté M. [S] de ses demandes

- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est constant que les comptes de la société Chandra clos au 31 décembre 2018 font apparaître à l'actif social un compte courant d'associé débiteur de 23.827 euros.

L'appelant expose, à hauteur d'appel, que lorsque l'associé unique est aussi le gérant de l'Eurl soumise à l'impôt sur le revenu, le comptable fait figurer la rémunération perçue par le gérant sur la ligne « compte courant d'associé » puisqu'il s'agit de sommes qui ont été perçues par l'associé et qu'il faut déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, précisant qu'il en était de même pour les bénéfices ou les déficits de la société. Selon l'appelant, le solde négatif du compte courant d'associé provient de l'affectation des pertes de l'exercice 2017 sur ce compte courant et des salaires perçus en 2018, excipant la preuve de ses allégations d'une attestation de l'expert-comptable selon laquelle « la somme de 15.491,12 euros mise en débit du compte courant d'associé le 29 juin 2018 n'est pas une créance vis-à-vis de la société mais bien une simple affectation du résultat net comptable N-1. Le différentiel d'un montant de 8.336 euros est représentatif des rémunérations de l'exploitant durant le premier semestre 2018 ». L'appelant en déduit que la selarl Ekip' ès qualités ne peut lui faire supporter le remboursement de ces sommes correspondant à un passif de la société.

Mais, en droit, si l'associé unique d'une Eurl peut décider d'imputer les pertes au débit de son compte courant d'associé, c'est à la condition que cette affectation n'ait pas pour conséquence de rendre le solde de ce compte débiteur, ce qui est interdit par la loi.

En l'espèce, s'il ressort des pièces comptables que l'exercice clos au 31 décembre 2017 a fait ressortir une perte de 15.491 euros, M. [S] ne justifie d'aucune décision sociale ayant décidé d'affecter cette perte au débit de son compte courant d'associé.

En outre, au 31 décembre 2017, son compte courant d'associé était créditeur de 3.140 euros.

A supposer que l'écriture comptable enregistre une affectation des pertes, M. [S] ne pouvait, sans violer la loi, affecter la totalité des pertes de l'exercice 2017 au débit de son compte courant d'associé.

En outre, si le bénéfice prélevé en cours d'exercice par l'associé gérant pour sa propre rémunération est porté au débit du compte courant associé, encore faut-il que ce bénéfice soit constaté par une décision sociale, ce qui ne résulte pas des pièces produites par M. [S], et alors que l'exercice 2018 a été clos avec une perte de 76.708 euros.

Il suit des considérations qui précèdent que la selarl Ekip' ès qualités est recevable et fondée à agir en recouvrement du solde débiteur du compte courant de M. [S].

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [S] débouté de sa demande de délai de paiement eu égard à l'ancienneté de la créance.

M. [S] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

PREND acte de la poursuite de l'instance d'appel par la selarl Ekip' en qualité de mandataire de la société Chandra, désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 15 octobre 2021 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Chandra,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

DEBOUTE M. [S] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [S] à payer à la selarl Ekip' ès qualités une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/00301
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;21.00301 ?
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