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13/06/2022 | FRANCE | N°21/00339

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 13 juin 2022, 21/00339


PhD/ND



Numéro 22/2324





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 13/06/2022







Dossier : N° RG 21/00339 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYIY





Nature affaire :



Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion







Affaire :



[T] [M]



C/



[G] [B]





















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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiè...

PhD/ND

Numéro 22/2324

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 13/06/2022

Dossier : N° RG 21/00339 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYIY

Nature affaire :

Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Affaire :

[T] [M]

C/

[G] [B]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [M]

né le 01er mars 1977 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [G] [B]

née le 27 février 1992 à [Localité 7] (78)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assignée

sur appel de la décision

en date du 03 DECEMBRE 2020

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 10 novembre 2018, M. [T] [M] a donné à Mme [G] [B] un logement en location meublée sis à [Adresse 5] pour une durée d'un an.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019, remise le lendemain à la locataire, le bailleur a notifié un congé pour vendre à effet au 10 novembre 2019.

Une sommation de quitter les lieux a été délivrée le 29 juillet 2020.

Suivant exploit du 18 septembre 2020, M. [M] a fait assigner Mme [B] par devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en validité du congé, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

Mme [B] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 03 décembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 02 février 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel remises au greffe le 10 février 2021 ont été signifiées le 19 février 2021 à Mme [B], à sa personne.

Mme [B] n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022.

***

Vu les conclusions remises au greffe le 10 février 2021 et signifiées le 19 février 2021 par M. [M] qui a demandé à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, au visa de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- valider le congé pour vendre remis le 23 juillet 2019

- ordonner l'expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs

- condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 680 euros correspondant aux loyers et charges et subissant les augmentations légales à compter du 10 novembre 2019 et jusqu'à la libération des lieux

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire, les actes de la procédure ayant été signifiés à Mme [B] à personne.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

En l'espèce, pour rejeter les demandes du bailleur, le premier juge a retenu que le congé pour vendre notifié par M. [M] n'était pas régulier au regard des dispositions de l'article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 en ce qu'il ne précisait pas le prix de vente de l'immeuble et n'avait pas été délivré six mois au moins avant la fin de bail,

Mais, l'appelant fait valoir à bon droit que ce texte, soulevé d'office et sans réouverture des débats, applicable au contrat de location de logement vacant, n'est pas applicable au contrat de location de logement meublé résidence principale, lequel est régi par les dispositions des articles 25-3 à 25-11 du titre I bis de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 2104-366 du 24 mars 1014.

Et, il n'est pas contestable que le contrat de location du 10 novembre 2018 conclu entre les parties soumet le logement pris à bail par M. [M] au statut de la location de logement meublé résidence principale en vertu de clauses claires et expresses et qu'il comporte en annexe l'inventaire contradictoire précis des matériels, meubles et objets équipant le logement en nombre et quantité suffisant pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

Il résulte de l'article 25-8 de la même loi que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué [...]. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception [...].

Ces dispositions n'imposent donc pas au bailleur qui délivre un congé pour vendre de notifier les conditions de la vente au locataire, lequel, au demeurant, ne bénéficie d'aucun droit de préemption en la matière.

Et, en l'espèce, M. [M] a donné congé, par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 23 juillet 2019 mettant fin au bail au 10 novembre 2019 et qui est expressément motivée par sa décision de vendre le logement.

Ce congé est donc régulier en la forme et, en l'absence de toute contestation de la part de Mme [B], il n'appartient pas au juge d'en contrôler d'office la réalité, comme cela s'infère des dispositions de l'article 25-8 alinéa 5.

Il s'ensuit que le jugement sera entièrement infirmé et le congé validé.

Mme [B], étant déchue de tout titre d'occupation du logement loué, il sera fait droit à la demande d'expulsion et Mme [B] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, annuellement révisé, à compter du 10 novembre 2019 jusqu'à la libération du logement.

M. [M] n'ayant pas caractérisé concrètement le préjudice allégué, sa demande d'indemnisation sera rejetée de ce chef.

Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

VALIDE le congé pour vendre mettant fin au contrat de location en meublé liant les parties à effet au 10 novembre 2019,

ORDONNE l'expulsion de Mme [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux occupés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs,

CONDAMNE Mme [B] à payer à M. [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges, révisé annuellement, à compter du 10 novembre 2019 jusqu'à la libération des lieux occupés,

DEBOUTE M. [M] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE Mme [B] à payer à M. [M] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/00339
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;21.00339 ?
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