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13/06/2022 | FRANCE | N°21/00342

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 13 juin 2022, 21/00342


PhD/ND



Numéro 22/2326





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 13/06/2022







Dossier : N° RG 21/00342 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYI6





Nature affaire :



Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement







Affaire :



Association ASSOCIATION DE PRODUCTEURS DE KIWI-FRUITS GARLANPY



C/



E.A.R.L. DES DEUX VALLEES












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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées d...

PhD/ND

Numéro 22/2326

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 13/06/2022

Dossier : N° RG 21/00342 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYI6

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

Association ASSOCIATION DE PRODUCTEURS DE KIWI-FRUITS GARLANPY

C/

E.A.R.L. DES DEUX VALLEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association de PRODUCTEURS DE KIWI-FRUITS GARLANPY

identifiée sous le numéro SIREN 494 656 218, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Sandra CABOS (SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL) avocat au barreau du Tarn et Garonne

INTIMEE :

E.A.R.L. DES DEUX VALLEES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne Lorraine RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 08 DECEMBRE 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Le 19 septembre 2008, l'entreprise agricole à responsabilité limitée des Deux Vallées a adhéré à l'association de producteurs de kiwis fruits Garlanpy (ci-après l'association Garlanpy), s'engageant, notamment à apporter sa récolte annuelle à l'association mandatée pour vendre les kiwis.

L'Earl des Deux Vallées n'a pas livré la récolte 2016, estimant qu'elle avait démissionné de l'association en 2016.

Après vaines mises en demeure, et suivant exploit du 27 décembre 2018, l'association Garlanpy a fait assigner l'Earl des Deux Vallées par devant le tribunal de grande instance de Pau en paiement de la somme de 29.383,92 euros sur le fondement des statuts et du règlement intérieur de l'association.

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal judiciaire (anciennement le tribunal de grande instance) a :

- condamné l'Earl des Deux Vallées à payer à l'association Garlanpy la somme de 424,80 euros

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné l'Earl des Deux Vallées à payer à l'association Garlanpy la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 02 février 2021, l'association Garlanpy a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en application de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimée notifiées le 02 septembre 2021.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022.

***

Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2021 par l'association Garlanpy qui a demandé à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'Earl des Deux Vallées à lui payer les sommes :

- 29.383,92 euros TTC en exécution de ses obligations contractuelles outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017

- une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice additionnel du fait de sa résistance abusive

- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Il s'ensuit qu'est acquis aux débats le rejet des moyens de défense tirés de la démission régulière et de la force majeure exonératoire soulevés devant le premier juge par l'Earl des Deux Vallées, demeurant en débat la seule question du montant de la créance réclamée par l'association Garlanpy du fait de la cessation des livraisons de kiwis en 2016, assimilable à une démission irrégulière, en application de l'article 13 des statuts et du règlement intérieur liant les parties et dont l'association Garlanpy est fondée à demander l'exécution, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil.

sur la facture 170132 du 29 mars 2017 de 424,80 euros TTC

Le premier juge a fait droit au paiement de cette facture correspondant à la cotisation du 2ème trimestre 2016 due par l'Earl des Deux Vallées dès lors qu'elle n'avait pas régulièrement démissionné de l'association en 2016.

Le jugement ne peut être que confirmé de ce chef non frappé d'appel incident.

sur les factures 170133 du 29 mars 2017 et 170283 du 23 mai 2017 de 7.239,78 euros TTC chacunes

L'article 13 des statuts stipule que : « tout producteur n'ayant pas respecté les délais de démission devra payer les cotisations du Fonds Opérationnel qu'il aurait payées s'il était resté adhérent à Garlanpy. La base de calcul sera le poids net vendu (cat.1 + cat.2 ' cal 50) lors de sa dernière récolte multiplié par le nombre de centimes appelés et le nombre d'années restant à courir ».

Si le premier juge a rejeté cette demande comme non suffisamment établie, l'appelante a produit les feuilles de travail établies pour préciser les volumes déclarés, le détail des données par parcelle pour la récolte 2015 issu de la Sica des Gaves à laquelle la récolte est livrée pour conditionnement et stockage.

Il est exact que les factures mentionnent un calcul sur la base de la « récolte 2016 » mais cette référence résulte d'une erreur matérielle dès lors que les pièces produites établissent que c'est bien la récolte 2015 qui a servi de base de calcul pour les cotisations dues pour chacun des deux semestres facturés.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs et l'Earl des Deux Vallées condamnée à payer ces deux factures d'un montant de 7.239,78 euros chacune.

sur la facture 170133 du 29 mars 2017 de 14.479,56 euros TTC

L'article 13 alinéa 4 des statuts stipule que « tout producteur n'ayant pas respecté les délais de démission devra également indemniser l'association du préjudice subi de ce fait. Le montant de l'indemnité dû à ce titre sera calculé comme suit : 0,10 euros par kg, basé sur la dernière récolte apportée, la base de calcul étant identique à celle appliquée pour la cotisation au Fonds opérationnel, savoir tonnage cat1 + tonnage cat2 ' tonnage cal 50).

C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de paiement de cette facture aux motifs qu'il n'était pas démontré que la convention liant l'association à la Sica des Gaves n'était pas opposable à l'Earl des Deux Vallées et que le courrier produit par cette dernière, faisant application d'un amortissement à 0,10 euros, ne concernait pas la récolte 2015 alors que l'article 8 du règlement intérieur vise les conditions d'intervention d'un organisme de vente agréé contrôlé par le conseil d'administration et que l'indemnité résulte d'une clause des statuts qui en détermine les modalités de calcul fixant la base de calcul à 0,10 euros le kg.

L'association Garlanpy est donc fondée à demander le paiement de cette indemnité statutaire égale à la cotisation au Fonds Opérationnel pour une année entière sur la récolte 2015.

Infirmant le jugement de ce chef, l'Earl des Deux Vallées sera condamnée au paiement de la somme de 14.479,56 euros.

En outre les condamnations prononcées contre l'Earl des Deux Vallées, tant en première instance qu'en appel, seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017, date de la mise en demeure de payer faisant courir les intérêts de retard en application de l'article 1153 ancien du code civil.

sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté l'association Garlanpy de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que l'appelante ne caractérise pas un préjudice distinct de celui résultant du retard réparé par l'allocation des intérêts moratoires, en application du dernier alinéa de l'article 1153 précité.

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de l'Earl des Deux Vallées, laquelle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Earl des Deux Vallées à payer à l'association Garlanpy la somme de 424,80 euros au titre de la cotisation du 2ème trimestre 2016, débouté l'association Garlanpy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné l'Earl des Deux Vallées aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et, statuant à nouveau,

CONDAMNE l'Earl des Deux Vallées à payer à la l'association Garlanpy la somme de 28.959,12 euros au titre de la cotisation au Fonds Opérationnel et de l'indemnité de démission irrégulière,

DIT que les condamnations prononcées contre l'Earl des Deux Vallées, en première instance et en appel, sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2017,

CONDAMNE l'Earl des Deux Vallées aux dépens d'appel,

CONDAMNE l'Earl des Deux Vallées à payer à l'association Garlanpy une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement euros l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/00342
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;21.00342 ?
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