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03/11/2022 | FRANCE | N°20/01400

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 03 novembre 2022, 20/01400


JN/SB



Numéro 22/3858





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 03/11/2022







Dossier : N° RG 20/01400 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HSNH





Nature affaire :



Autres demandes contre un organisme









Affaire :



CARSAT AQUITAINE



C/



[U] [W]









Grosse délivrée le

à :
















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.





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JN/SB

Numéro 22/3858

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/11/2022

Dossier : N° RG 20/01400 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HSNH

Nature affaire :

Autres demandes contre un organisme

Affaire :

CARSAT AQUITAINE

C/

[U] [W]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame [S], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CARSAT AQUITAINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître LABAT loco Maître MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 29 MAI 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00427

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [W] (l'assuré) a obtenu de la CARSAT Aquitaine(caisse d'assurance retraite de la santé au travail, dite la caisse ou l'organisme social), les retraites suivantes:

' une retraite progressive à compter du 1er octobre 2015, d'un montant mensuel net de 732,21 €, selon décision notifiée le 29 septembre 2015 en réponse à une demande du 2 avril 2015,

' retraite personnelle, à compter du 1er octobre 2017, d'un montant mensuel net de 1 452,71 €, selon décision notifiée le 19 décembre 2017 en réponse à une demande du 2 août 2017.

Le 1er décembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré un trop perçu d'un montant de 17 578,89 € pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017.

L'assuré a contesté ce trop perçu ainsi qu'il suit :

- par courrier du 8 décembre 2017, reçu le 11 décembre suivant, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social laquelle a, par décision du 6 février 2018, rejeté la demande, estimant que sa décision n'était pas contestable devant les juridictions de sécurité sociale, dès lors que le principe de l'indu avait été admis du seul fait de la demande de remise de dette,

- le 13 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de cette décision.

Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la caisse de sa demande de condamnation,

- rappelé les modalités de notification.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'organisme social le 4 juin 2020.

Le 1er juillet 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'organisme social, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 21 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 12 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CARSAT Aquitaine, appelant, demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation reconventionnelle,

En conséquence statuant à nouveau,

- condamner l'assuré à lui verser la somme de 9 313,99 € au titre du solde du trop-perçu déterminé pour la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017,

En tout état de cause,

- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [U] [W], intimé, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'organisme social de sa demande de condamnation,

- de juger qu'il est de bonne foi, qu'il n'est redevable d'aucun trop perçu à l'organisme social,

- d'enjoindre à l'organisme social de mettre un terme au prélèvement mensuel actuel opéré sur sa retraite, et de lui rembourser les sommes déjà versées,

- de condamner l'organisme social au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de la procédure judiciaire

L'assuré, par saisine de la commission amiable, a contesté la décision du 1er décembre 2017, par laquelle la caisse lui a réclamé remboursement d'un trop-perçu.

Le courrier de saisine du 8 décembre 2017 est produit par la caisse sous sa pièce n° 11, et comporte de la part de l'assuré :

-l'exposé des éléments en vertu desquels il se déclare de parfaite bonne foi,

- les difficultés engendrées par une telle décision,

-la demande de bienveillance pour l'examen de sa « requête de recours à l'amiable pour le remboursement de ce trop-perçu ».

Au vu des termes de la saisine, ne comportant pas de demande de remise de dette, c'est par extrapolation, que la commission, a considéré qu'elle n'était saisie que d'une demande de « remise de dette », et qu'en conséquence, sa décision n'était pas contestable devant les juridictions de sécurité sociale.

À cet égard, la caisse ne justifie pas avoir adressé à l'assuré, notification de cette décision, portant mention des délais et voies de recours.

Il s'en déduit que le délai de recours n'ayant pas commencé à courir, la saisine du premier juge, en date du 13 novembre 2018, était recevable.

Sur le trop-perçu

L'assuré, a exercé sa profession de psychologue, à la fois dans le secteur libéral (avec cotisations versées à la Cipav), et à temps complet depuis 1987 notamment en qualité de salarié de l'association [3] (avec cotisations versées à la Carsat).

Sur l'imprimé du 2 avril 2015, par lequel il a sollicité sa retraite progressive, auprès de la Carsat, il indique avoir exercé :

-une activité salariée du régime général, de 1975 à 2015,

-une profession libérale de 1987 à 2015.

Il a, à la demande de la Carsat, justifié d'un contrat de travail à temps partiel, de 60,66 heures mensuelles, à compter du 1er octobre 2015, et d'une attestation de son employeur, faisant apparaître que la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, était de 151,67 heures par mois.

Le 31 juillet 2017, par l'imprimé de demande de retraite personnelle de sa profession salariée, également adressé à la Carsat, il a déclaré qu'à la date choisie pour son départ à la retraite (1er octobre 2017), il n'avait pas cessé ses activités professionnelles, indiquant qu'il souhaitait maintenir dans le cadre du cumul emploi retraite, l'activité donnant lieu à cotisation à la Cipav, c'est-à-dire son activité libérale.

Il est constant que pour bénéficier d'une retraite progressive, l'activité à temps partiel doit être exercée à titre exclusif, et l'exercice d'autres activités(salariées et non-salariées), doit avoir cessé, même si l'assuré soutient ne l'avoir appris qu'en 2017, déclarant avoir cru de bonne foi que le bénéficie d'une retraite progressive n'excluait que l'exercice d'une autre activité salariée, et que s'il l'avait su en 2015, il n'aurait pas pris sa retraite progressive.

C'est au vu des déclarations de l'assuré, selon lesquelles il avait conservé postérieurement au 1er octobre 2015, son activité libérale, que la caisse a procédé à la suppression de la retraite progressive, dès sa date d'attribution, et a réclamé à titre de remboursement du trop perçu, les sommes payées au titre de la retraite progressive, du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017, pour un montant de 17'518,89 €.

La Carsat, a également constaté que l'assuré n'avait pas respecté son obligation d'exercer une seule activité salariée à temps partiel, rappel que la reprise d'une activité en plus de celle ouvrant droit à la fraction de pension conduisait à la suppression de la retraite progressive, même si l'activité est accessoire, et a notifié à cet égard, à l'assuré, le 12 septembre 2018, un avertissement, dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'il aurait été contesté.

Sur ce,

L'article L351-15 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2018, dispose :

« L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. »

De même, l'article L351-16 du même code, dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2018, dispose :

« Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.»

Au visa des dispositions légales préalablement rappelées, le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être servi, si l'assuré a repris son activité.

Ainsi, dès lors qu'il a conservé l'exercice d'une activité libérale postérieurement au 1er octobre 2015, (et ce en contradiction avec ses déclarations contenues dans la demande de retraite progressive du 2 avril 2015), l'assuré ne pouvait prétendre au versement d'une retraite progressive à compter du 1er octobre 2015.

Il s'en déduit que conformément à la demande de la caisse, les sommes perçues par l'assuré au titre d'une retraite provisoire, n'étaient pas dues ; elles sont réclamées dans la limite de la prescription biennale, du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 ; il en doit remboursement.

Il doit être observé à cet égard que :

- l'assuré lui-même en a accepté le principe, sans en contester le montant, ainsi qu'il résulte d'un courrier qu'il a adressé le 7 mai 2018, adressé à l'agent de la Carsat exerçant les fonctions d'« adjoint au référent fraude », et par lequel il indique « pour mon activité libérale, je fais partie d'une association de comptables agréés, en plus de ma comptable je paie des impôts et des cotisations retraite, ce qui est bien normal , mais pour vous dire que cette activité se fait en toute transparence ».

Ainsi, la caisse est fondée à réclamer remboursement du trop perçu, et l'assuré, conformément à la décision du premier juge, doit être débouté de ses prétentions contraires formées par appel incident.

Sur la demande de condamnation

La caisse, pour obtenir paiement des sommes indûment versées à l'assuré au titre d'une retraite progressive à laquelle l'assuré ne pouvait prétendre, a établi un échéancier, dont les mensualités, de l'accord de l'assuré, et en tout cas sans opposition de sa part, et sans une quelconque observation à ce titre, ont été prélevées par la caisse sur les sommes dues à l'assuré, au titre de sa retraite personnelle.

La caisse demande condamnation de l'assuré à lui payer la somme de 9313,99 €, au titre du solde restant dû.

L'assuré, ne conteste pas le montant de la dette, étant observé que sa contestation du principe de la dette, vient d'être jugée non fondée.

Il résulte des pièces du dossier, que :

- la réclamation porte sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017,

-il a été servi à l'assuré, au titre de la retraite progressive, du 1er mai 2016 au 30 septembre 2017, la somme totale de 13'185,63 €, à laquelle la caisse a ramené ses demandes initiales, décomposée ainsi :

- 17 mensualités de 732,21 € chacune, du 1er mai 2016 au 30 septembre 2017

-1 mensualité de 738,06 €du 1er au 31 octobre 2017.

-la caisse n'est pas contestée, lorsqu'elle expose, en page 9 de ses conclusions, avoir reçu en remboursement de cette somme, la somme totale de 3871,64 €, décomposée ainsi :

-1452,71 € , par prélèvement sur un rappel de 2905,42 €de la retraite personnelle, du 19 décembre 2017,

- 2418,93 €,représentant 9 prélèvements mensuel, de 268,77 € chacun au titre de l'échéancier initialement mis en place.

Aucun autre paiement n'est invoqué.

Il s'en déduit que la demande de condamnation à concurrence de la somme de 9313,99 € est fondée et il y sera fait droit, par infirmation partielle du jugement déféré.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'intimé, qui succombe, supportera les dépens.

Les circonstances de la cause, justifient qu'il ne soit pas prononcé de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 mai 2020, sauf en ce qu'il a débouté la Carsat Aquitaine de sa demande de condamnation,

Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Condamne M. [U] [W] à payer à la Carsat Aquitaine, la somme de 9313,99 €, en paiement du solde restant dû en remboursement des sommes indûment perçues à titre de la retraite progressive,

Condamne M. [U] [W] aux dépens,

Juge n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01400
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.01400 ?
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