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03/11/2022 | FRANCE | N°20/01469

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 03 novembre 2022, 20/01469


JN/SB



Numéro 22/3857





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 03/11/2022







Dossier : N° RG 20/01469 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSTR





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte









Affaire :



[X] [B]



C/



URSSAF AQUITAINE









Grosse délivrée le

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Cod...

JN/SB

Numéro 22/3857

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/11/2022

Dossier : N° RG 20/01469 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSTR

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[X] [B]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [B]

Centre de Détention

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2020/03528 du 28/08/20 accordée par le BAJ de Pau)

Représenté par Maître CAPDEVILLE loco Maître GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

TSA 30014

[Localité 2]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 15 MAI 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 16/00705

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 juillet 2016, après mises en demeure infructueuses des 25 août 2015 et 6 janvier 2016 , la caisse du RSI Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) aux droits de laquelle se présente l'URSSAF Aquitaine, a émis à l'encontre de M. [X] [B] (le cotisant) une contrainte, signifiée le 19 août 2016, lui réclamant paiement de la somme globale de 21 372 €, selon le détail suivant :

- 20 424 € en principal au titre des cotisations dues pour les périodes suivantes de mai 2015 et décembre 2015,

- 1 102 € à titre de majorations de retard,

- déduction faite de 154 € de versement.

Le 1er septembre 2016, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- validé la contrainte délivrée le 13 juillet 2016 par le RSI Aquitaine pour un montant ramené à la somme de 10 413 € en principal et majorations de retard au titre des mois de mai 2015 et décembre 2015,

- condamné en conséquence le cotisant :

' à régler à l'URSSAF-Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants, venant aux droits du RSI Aquitaine, la somme de 10 413 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des mois de mai 2015 et décembre 2015,

'au coût de la signification de la contrainte le 19 août 2016 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

'aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit par provision, de la décision.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'est pas justifié de la date à laquelle le cotisant en a reçu notification( AR non daté).

Le 7 juillet 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 21 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 22 septembre 2022, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [X] [B], appelant, demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- mettre à néant la contrainte délivrée le 13 juillet 2016,

- débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10 413 € comprenant les cotisations et rnajorations de retard au titre des mois de mai et décembre 2015,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Aquitaine, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré outre la condamnation du cotisant à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

L'appelant, au soutien de sa contestation, rappelle que s'il exerçait dans le cadre d'une entreprise individuelle, une activité de plomberie, il a les plus grandes difficultés à réunir les documents nécessaires à la déclaration de revenus 2014 et 2016, en raison de faits de nature pénale, ayant conduit le 12 décembre 2017, à son placement en détention provisoire, puis à son incarcération, suite à un arrêt de la cour d'assises des Landes, en date du 20 juin 2019, l'ayant notamment condamné à une peine de 13 ans de réclusion criminelle.

Or, il estime que les revenus retenus par l'organisme social, au titre du calcul des cotisations litigieuses, sont erronés car très largement surévalués.

L'URSSAF s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.

Sur ce,

Le principe d'appel des cotisations n'est pas contesté, l'URSSAF soutenant sans contestation que l'appelant a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants, en sa qualité de chef d'entreprise individuelle, du 13 décembre 2006 au 31 décembre 2017.

Il lui est réclamé les cotisations sociales obligatoires, dues en application de l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale, pour les périodes visées par la contrainte (mai et décembre 2015).

En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.

Au cas particulier, seul est contesté le montant des sommes réclamées, s'agissant:

- de cotisations 2014, selon régularisation intervenue en décembre 2015, de 10 232 €, et calculées sur la base de la taxation d'office, par application des dispositions de l'article R244-14 du code de la sécurité sociale, faute pour l'appelant d'avoir respecté les dispositions de l'article R131-1 du code de la sécurité sociale et donc faute d'avoir procédé à la déclaration de ses revenus pour l'année 2014,

-de cotisations 2015, de 11 732 € ramenées de la somme de 1239 €suite à régularisation intervenue a posteriori de l'émission des mises en demeure et contrainte, par production par l'appelant de sa déclaration de revenus 2015, à laquelle il n'avait pas procédé antérieurement.

La taxation d'office prévue par l'article R244-14 du code de la sécurité sociale s'applique à l'année 2014 à défaut de déclaration de revenus.

Les calculs opérés par la caisse et dont elle produit le détail, ne font l'objet d'aucune contestation et font apparaître une dette de 10 413 € selon le détail suivant :

-cotisations 2014( selon taxation d'office) :10 232€

-cotisations 2015( selon déclaration de revenus produite a posteriori) : 1239 €

-majorations: 1102 €

-déduction règlements: (-)2144 €

- remises majorations: (-) 16 €( 8+8) .

La contestation n'est pas fondée.

Le premier juge sera confirmé.

L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Au vu des circonstances de la cause, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 15 mai 2020,

Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'article 700.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01469
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.01469 ?
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