JN/SB
Numéro 22/3849
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/01560 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS2E
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
[H] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître MOLINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00381
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2016, M. [H] [P] (l'assuré), salarié en qualité de magasinier au sein de la société [4] (l'employeur), a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a notifié à l'assuré les décisions suivantes:
'le 10 octobre 2018, sa décision déclarant son état de santé consolidé,
'le 21 décembre 2018, sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 8%.
L'assuré a contesté la décision du 21 décembre 2018 fixant son taux d'incapacité à 8% ainsi qu'il suit :
-le 16 février 2019, par saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel, par ordonnance du 17 juin 2019, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, auquel le recours a été transmis.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- par jugement du 14 février 2020, ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [V] [E], afin notamment de fixer le taux d'IPP de l'assuré imputable à l'accident de travail du 2 novembre 2016.
Le 9 avril 2020, l'expert a déposé son rapport et retenu un taux d'IPP de 12 %.
- par jugement du 3 juillet 2020, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré au titre de l'accident du travail du 2 novembre 2016 à 12 % à la date de la consolidation et condamné la caisse aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle la caisse en a été rendue destinataire.
Le 16 juillet 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a en tout état de cause, au vu de la date du jugement et de celle de la déclaration d'appel, séparées de moins d'un mois, régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 22 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-à titre principal, de confirmer la décision de la caisse du 21 décembre 2018 fixant à 8% le taux d'IPP de l'assuré pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident de travail du 2 novembre 2016,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une consultation clinique ou sur pièces.
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives, visées par le greffe le 25 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [H] [P], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et « qu'en tous les cas, le compte rendu de la contre-expertise soit pris en compte avec le taux indiqué de 12 % au minimum ».
SUR QUOI LA COUR
Les parties sont en désaccord sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles présentées par le salarié à la date de consolidation de son état de santé et imputables à l'accident du travail du 2 novembre 2016.
La caisse a fixé ce taux à 8 %, après examen des éléments médicaux administratifs, et des conclusions de son service médical.
Le premier juge, à 12 %, par adoption des conclusions de la consultation clinique judiciaire qu'il a avant dire droit ordonnée.
La caisse, pour contester le jugement déféré, fait valoir en substance :
-au visa des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 et R434-32 du code de la sécurité sociale, que les séquelles imputables à l'accident du travail, sont appréciées au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié, soit au cas d'espèce le 10 octobre 2018,
- la mission confiée par le premier juge à l'expert judiciaire, omet de préciser que l'appréciation de l'expert sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail du 2 novembre 2016, doit se faire à la date de consolidation,
- or, il est impossible de savoir à quelle date s'est placé l'expert pour préciser le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, si bien que le rapport doit être écarté.
L'assuré, au contraire, s'y oppose, faisant valoir que :
- le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse, à l'occasion d'une visite qui lui a donné le sentiment d'être « bâclée », lui a paru insuffisant, au vu des nombreux problèmes qui ont découlé de son accident, ce qui a justifié sa contestation,
-ses problèmes en lien avec l'accident, sont listés en page 3 de ses conclusions, et consistent notamment en la privation de certaines activités de loisirs en famille (vélo, football), la difficulté d'autres activités de loisirs (aller à la plage, nager), la permanence de douleurs et de gènes dans le pied, notamment nocturnes, générant une constante fatigue,
-son état de santé a conduit à un licenciement pour inaptitude au mois de mai 2019, et à un préjudice économique, par diminution de ses revenus, qu'il s'agisse des indemnités de chômage, ou des salaires dans les nouveaux emplois retrouvés,
- l'ensemble de ces éléments devrait lui permettre de bénéficier d'un taux socioprofessionnel.
Sur ce,
La date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels :
« le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » et « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations... ».
Il est exact que la mission confiée par le premier juge, au médecin ayant effectué la consultation médicale clinique, ne précise pas que l'avis de l'expert, sur le taux d'incapacité permanente partielle, doit s'apprécier au jour de la consolidation de l'état de santé de l'assuré, de même que le rapport de ce médecin expert, ne précise pas la date à laquelle il s'est placé, pour arrêter son appréciation de ce taux à la valeur de 12 %.
Il résulte cependant des éléments médicaux produits, et notamment rappelés sans contestation par le rapport d'expertise, que selon un bilan d'imagerie médicale effectué le 18 novembre 2016, ont été mises en évidence une fracture du calcanéum et du naviculaire du pied droit, avec arrachement osseux, et douleurs neuropathiques, ayant justifié, sans résultat, un électromyogramme, et une infiltration, sans pour autant, nonobstant la consultation d'un second chirurgien, que ne soit retenue d'indication opératoire.
Les doléances portent sur des douleurs à type de fourmillements surtout la nuit, de paresthésies à la conduite, un défaut dans le déroulé du pas à la marche , l'appui difficile sur les talons, la limitation de l'accroupissement en fin de mouvement, avec une mobilité de la cheville diminuée de 10° par rapport au côté opposé en flexion plantaire et dorsale ainsi qu'en abduction/adduction.
L'assuré, déclare sans être contredit, et sans qu'aucun élément du dossier ne permette de le contredire, que sa situation n'avait pas évolué, depuis la date de la consolidation de son état de santé jusqu'au jour de la consultation médicale judiciaire, et aucun élément n'est ni invoqué ni produit au soutien d'une évolution péjorative de son état depuis la date de consolidation.
Il peut être ainsi retenu, que les séquelles décrites par l'expert judiciaire, étaient actuelles au jour de la consolidation.
Par ailleurs, et sous réserve de cette précision, l'appréciation du médecin ayant diligenté l'expertise, n'est pas médicalement contestée.
En outre, elle est conforme au barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, concernant les articulations du pied, en ce que les séquelles concernent une limitation des mouvements de la cheville, de même qu'une certaine atteinte à l'articulation sous-astragalienne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail, peut être fixé à la valeur de 12 %, au 10 octobre 2018, jour de la consolidation de l''état de santé de l'assuré, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure de consultation médicale sur pièces.
Le premier juge sera confirmé.
La caisse, qui succombe supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 3 juillet 2020,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,