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03/11/2022 | FRANCE | N°20/01563

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 03 novembre 2022, 20/01563


JN/SB



Numéro 22/3850





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 03/11/2022







Dossier : N° RG 20/01563 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS2K





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité









Affaire :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]



C/



[M] [Y]







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Grosse délivrée le

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement ...

JN/SB

Numéro 22/3850

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/11/2022

Dossier : N° RG 20/01563 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS2K

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

C/

[M] [Y]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître MOLINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Madame [R], responsable du service défense, conseils et recours de l'ADDAH40, munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 03 JUILLET 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00125

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 août 2017, M. [M] [Y] (l'assuré) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle s'agissant de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».

Le certificat médical initial du 3 juillet 2017, faisait état de :

« Rupture de la coiffe des rotateurs gauche opérée le 7 octobre 2016, I.R.M. de mai 2017 en faveur d'une rupture itérative à reprendre chirurgicalement en septembre 2017. En arrêt de travail depuis le 30 avril 2016 »

Le 24 avril 2018, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse, annulant et remplaçant une précédente notification de refus provisoire dans l'attente de l'avis sollicité, a notifié à l'assuré une décision de prise en charge de la maladie déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a notifié à l'assuré les décisions suivantes:

'le 23 novembre 2018, sa décision déclarant son état de santé consolidé, à la date du 3 septembre 2018,

'le 28 décembre 2018, sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 22%.

L'assuré a contesté la décision fixant le taux d'IPP ainsi qu'il suit :

- le 12 février 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle, par décision du 25 février 2019 a indiqué ne pouvoir répondre à sa demande (s'agissant d'un fait constant, les justificatifs n'étant pas produits en appel),

- par courrier reçu le 27 février 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de la caisse du 28 décembre 2018.

Cette juridiction a :

- par jugement du 13 décembre 2019, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle le 3 septembre 2018 notamment de fixer, selon les règles prévues par les articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de l'assuré imputable à la maladie professionnelle du 3 août 2017, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant.

Le 3 mars 2020, l'expert a déposé son rapport retenant un taux d'IPP de 35%.

- par jugement du 3 juillet 2020, fixé le taux d'IPP de l'assuré au titre de la maladie professionnelle du 3 août 2017 à 35% à la date de consolidation, condamné la caisse à verser à l'assuré la somme de 600 € en remboursement des frais d'expertise, débouté l'assuré de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens.

- par jugement du 21 août 2020, rectifié l'erreur matérielle liée au prénom de l'assuré.

Le jugement du 3 juillet 2020 a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 9 juillet 2020.

Le 16 juillet 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation en date du 22 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon conclusions visées par le greffe le 27 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM [Localité 3], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :

- confirmer la décision de la caisse du 28 décembre 2018 fixant à 22% le taux d'IPP de l'assuré pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 3 août 2017,

- à titre subsidiaire, ordonner une consultation clinique ou sur pièce( au visa de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale ).

Selon conclusions visées par le greffe le 20 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [M] [Y], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et sollicite d'être renvoyé devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

SUR QUOI LA COUR

La position des parties

Les parties sont en désaccord sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles présentées par le salarié à la date de consolidation de son état de santé et imputables à la maladie professionnelle déclarée le 7 août 2017.

La caisse a fixé ce taux à22 %, après examen des éléments médicaux administratifs, et des conclusions de son service médical.

Le premier juge, à 35 %, par adoption des conclusions de la consultation clinique judiciaire qu'il a avant dire droit ordonnée, s'agissant d'un taux de 25 % majoré d'un taux de socioprofessionnel de 10 %.

La caisse, pour contester le jugement déféré, fait valoir en substance :

-au visa des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 et R434-32 du code de la sécurité sociale, que les séquelles imputables à l'accident du travail, sont appréciées au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié,

- son évaluation est conforme au barème indicatif d'invalidité,et intègre le retentissement professionnel, alors même que n'est pas rapportée la preuve d' une perte d'emploi en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 3 août 2017,

-le premier juge a confondu « incidence professionnelle », et « préjudice professionnel », seul ce dernier pouvant amener à l'octroi d'un taux socioprofessionnel,

- à défaut de démonstration d'un préjudice économique, l'attribution d'un taux socioprofessionnel n'est pas justifiée, conformément à la jurisprudence constante en la matière,

-aucun élément ne justifiait de s'écarter du barème indicatif d'invalidité.

L'assuré, au contraire, s'y oppose, faisant valoir que :

- le barème ne présente qu'un caractère indicatif, la détermination du taux d'IPP relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond,

-les mesures médicales effectuées à chacun des 2 examens réalisés le 11 avril 2019 pour le premier, dans le cadre de garantie contractuelle, par le Docteur [O] puis le 19 février 2020 pour le second, dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge, démontrent une évolution péjorative de son état de santé,

- le taux de 25 % retenu par l'expert judiciaire, d'un point de vue strictement médical, mérite confirmation,

-les conséquences des lésions subies, sur ses aptitudes et sa qualification professionnelle, doivent être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, conformément aux précisions du barème indicatif des accidents du travail, en page 2,

-elles permettent l'octroi du coefficient professionnel de 10 % retenu par le premier juge, lorsque comme au cas particulier, l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de l'accident du travail, indépendamment de l'existence d'un licenciement pour inaptitude, ou d'une perte de salaire effective,

-en effet, au cas particulier, il était chauffeur de supers poids-lourds, et ne pourra plus jamais exercer son ancienne profession, et les séquelles de la maladie, constituent un facteur très limitant dans sa recherche d'un emploi, ainsi qu'en attestent les éléments médicaux du dossier,

-s'il travaille actuellement en tant que jardinier salarié dans une entreprise privée, il a en réalité, été embauché par son fils, qui dirige l'entreprise, lequel a dû l'embaucher, au vu de ses grandes difficultés à retrouver un emploi.

Rappel des règles applicables

La date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels :

« le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » et « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations... ».

En application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code :

«Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité »,

« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité, précise au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, que selon l'article L4 134-2 du code de la sécurité sociale, le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, non seulement de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, et des facultés physiques et mentales, mais également des aptitudes et qualification professionnelles, dans les termes suivants:

«5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

Sur ce,

Le médecin-conseil, au titre des séquelles imputables à l'accident du travail, a retenu, comme conséquence de la maladie figurant au tableau n° 57A « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier. Limitation moyenne prononcée de tous les mouvements de l'épaule avec douleur est important manque de force. Retentissement professionnel ».

Au cas particulier, le taux d'incapacité permanente partielle, doit s'apprécier à la date de consolidation, fixée sans contestation au 3 septembre 2018, conformément à la mission donnée à l'expert judiciaire par le premier juge, et ainsi que l'expert s'y est conformé.

Sur le taux strictement médical

Le barème indicatif, s'agissant de la limitation moyenne de tous les mouvements, du membre non dominant, chiffre à 15 % le taux d'invalidité permanente partielle.

La caisse, sur avis de son médecin-conseil, l'a majoré à 22 % au vu de « douleurs et important manque de force. Retentissement professionnel », ainsi qu'il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle, produit par l'assuré sous sa pièce n° 12.

Le barème indicatif propose la graduation suivante :

Dominant

non dominant

blocage de l'épaule omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

Le barème indicatif propose également de majorer ces valeurs, de 5 %, selon la limitation des mouvements.

Le rapport d'expertise médicale judiciaire, constate que l'omoplate gauche est mobile, avec diminution des amplitudes articulaires au-delà des amplitudes fonctionnelles, et retient en outre des douleurs de repos bras ballants, des douleurs de repos barométriques, des douleurs dès la moindre mobilisation de l'épaule, réflexe ou volontaire, irradiant jusqu'au premier et 3e rayon de la main gauche.

Ainsi, conformément à l'évaluation de l'expert, et par référence au barème indicatif, tel qu'il vient d'être rappelé, le taux d'incapacité fonctionnelle ne peut être inférieur à 25 %, et doit être fixé à cette valeur de 25 %.

Sur le taux socioprofessionnel

Selon l'expertise judiciaire, les séquelles de la maladie professionnelle, à l'origine de l'incapacité permanente partielle litigieuse, font obstacle à la reprise par l'assuré, de sa profession de chauffeur poids-lourds, et comprennent intrinsèquement une incapacité professionnelle à tout autre métier, de 60 %.

Cependant, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle que l'assuré a lui-même adressée à la caisse, que :

-il n'a repris cette profession de chauffeur poids-lourds, exercée auparavant de 1989 à 2004, qu'en 2016, et après une période d'activité de « terrassement artisan », déclarée de 2001 à 2015,

-la reprise de cette activité l'a été à titre intérimaire, en 2016, sans autre précision, alors que dès le 30 avril 2016, le salarié a été en arrêt travail.

Ainsi, le fait que l'assuré indique qu'il « ne pourra plus jamais exercer son ancienne profession », est à relativiser au vu des éléments chronologiques rappelés ci-dessus, s'agissant d'une profession qu'il n'avait reprise, après plus de 10 ans d'interruption, que quelques mois plus tôt.

Au jour de la consolidation (3 septembre 2018), le salarié, né le 15 septembre 1967, était âgé à quelques jours près, de 51 ans.

Il ne justifie d'aucune reconversion professionnelle, et admet sans autre précision avoir retrouvé un emploi dans les espaces verts, sans que les éléments du dossier ne permettent de valider ses explications, relatives à sa difficulté de trouver un nouvel emploi, ou d'établir qu'il aurait à cet égard, été embauché au bénéfice de la bienveillance d'un proche de sa famille.

Au vu de ces éléments, la cour retient que le premier juge, en fixant à 10 % ce coefficient, l'a surévalué, et le fixe à 5 %.

Les éléments du dossier, permettent de retenir que le taux d'incapacité permanente partielle, pris dans la totalité de ses composantes, doit être fixé à 30 %, sans qu'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, ne s'impose.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En raison de la nature de l'affaire, et de la disparité dans la situation respective des parties, les dépens seront supportés par la caisse.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 3 juillet 2020, mais seulement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de l'assuré au titre de la maladie professionnelle du 3 août 2017, à 35 % à la date de consolidation,

Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Fixe, à la date de consolidation du 3 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [Y] [M], et résultant de la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2017, à 30 %,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01563
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.01563 ?
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