La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2022 | FRANCE | N°20/01586

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 03 novembre 2022, 20/01586


JN/JD



Numéro 22/3856





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 03/11/2022







Dossier : N° RG 20/01586 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS3Y





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit









Affaire :



[K] [P]



C/



[6]









Grosse délivrée l

e

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditio...

JN/JD

Numéro 22/3856

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/11/2022

Dossier : N° RG 20/01586 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS3Y

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

[K] [P]

C/

[6]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame [B], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

[6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, dispensée de comparaître

sur appel de la décision

en date du 03 JUILLET 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/373

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 janvier 2019, Mme [K] [P] (la personne en situation de handicap) née le 6 juillet 1955, et donc âgée de 63 ans, a sollicité auprès de la [6] l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l'aménagement de son logement.

Par décision du 5 mars 2019, la [5] ([5]) a rejeté la demande, pour les motifs suivants :

« Vous ne répondiez pas à l'âge de 60 ans aux critères d'accès à la PCH qui sont : être dans l'impossibilité absolue d'accomplir seule au moins une activité essentielle de la vie quotidienne, très difficilement 2 de ses activités : se déplacer, assurer son entretien personnel, communiquer, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité ».

La personne en situation de handicap a contesté cette décision de rejet ainsi qu'il suit :

- le 14 mars 2019, devant la [5], laquelle, par décision du 20 juin 2019, notifiée le 26 juin 2019 par la [6], a rejeté la demande,

- le 9 juillet 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de rejet de la [5].

Par jugement du 3 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- débouté la personne en situation de handicap de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la personne en situation de handicap aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la personne en situation de handicap le 10 juillet 2020.

Le 20 juillet 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la personne en situation de handicap en a, par son conseil, régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 21 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle l'appelante a comparu.

L'intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.

La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la personne en situation de handicap, Mme [K] [P], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :

- réformer la décision du 20 juin 2019 par laquelle la [5] a refusé de lui accorder la prestation compensation handicap aménagement logement,

- faire droit à la demande de prestation compensation handicap aménagement logement,

- condamner la [6] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la [6], intimée, dispensée de comparution, demande à la cour de rejeter l'appel comme non fondé.

SUR QUOI LA COUR

L'appelante, au soutien de sa contestation, fait valoir en substance que :

-la dégradation de son état de santé depuis 2013, en lien avec ses difficultés pour se déplacer, et ses troubles psychologiques ou psychiatriques ayant nécessité plusieurs hospitalisations, caractérisent son état de vulnérabilité, lequel ne cesse de se dégrader

- elle bénéficie de la carte de priorité accordée pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2025, par la [5], si bien que sa situation de handicap a été reconnue bien avant ses 60 ans,

-ses grandes difficultés à se déplacer, et à monter les escaliers, ont rendu difficile l'accès au premier étage de son logement, où se trouvent la chambre et la salle de bains, difficultés au vu desquelles, elle a fait aménager une pièce supplémentaire en rez-de-chaussée, ainsi qu'une douche à l'italienne, soit des travaux d'aménagement pour une somme de plus de 20'000 €.

La [5], s'y oppose, faisant valoir que la demande a été déposée alors que l'appelante était âgée de plus de 60 ans, et que les éléments produits par celle-ci, n'ont pas permis de reconnaître son éligibilité à la PCH avant ses 60 ans, et ce d'autant que le bilan d'autonomie réalisé par son médecin traitant alors qu'elle était âgée de 59 ans, ne retient que des difficultés légères pour les actes liés à la mobilité, à l'entretien personnel, à l'orientation et à la gestion de sa sécurité.

Sur ce,

Conformément à la décision du premier juge, les dispositions applicables au présent litige, résultent des articles L245-1, D245-3, et D 245-4, du code de l'action sociale et des familles, en leur version applicable à la cause, en vertu desquelles il résulte que :

Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine,(...) dont l'âge est inférieur à 60 ans, et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces,

La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 peuvent solliciter la prestation jusqu'à soixante-quinze ans,

A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre (chapitre V, titre IV, livre II, du code de l'action sociale et des familles) pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an,

Selon le référentiel, les critères de handicap à prendre en compte pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants :

$gt;$gt;Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.

Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

$gt;$gt; La liste des activités à prendre en compte est la suivante , étant pour le surplus renvoyé à l'annexe 2-5, pour la définition de ces activités :

1- mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension des mains dominantes et non dominantes, avoir des activités de motricité fine) :

2-entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas),

3-communication (parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils techniques de communication),

4- tâches et exigences générales, relations avec autrui (s'orienter dans le temps, dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).

L'évaluation médicale du 4 mai 2015, de l'appelante, au titre d'un bilan d'autonomie, retenait des « difficultés légères », dans les activités rappelées ci-dessous, sous les paragraphes 1, 2, 4, et « pas de difficultés », s'agissant de l'activité d'entretien personnel (3).

Les documents produits par l'appelante, ne permettent aucunement de démontrer qu'avant l'âge de 60 ans, elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités qui viennent d'être rappelées, les pièces produites concernant :

-un certificat médical du docteur [H] du 13 octobre 2005, rappelant un épisode de chute, dans le cadre d'une tentative de suicide médicamenteuse, et constatant après bilan, que « la patiente va bien, elle est peu douloureuse »,

-un certificat médical du docteur [T] du 3 juillet 2019, faisant état de troubles bipolaires, gonalgies grippantes depuis 2015, troubles de l'humeur, nécessitant un suivi médical, mais notant par une évaluation majoritaire «B », la capacité de l'appelante à assurer les activités d'entretien personnel,

-2 bulletins d'hospitalisation des 28 novembre 2019, et 20 janvier 2020,

- la décision de la [5] du 21 juillet 2015, lui accordant la carte de priorité pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2025, au vu d'un taux d'incapacité se situant dans la fourchette comprise entre 50 et 79 %.

Ainsi, devant la cour, l'appelante ne justifie pas davantage que devant le premier juge, remplir les conditions exigées par la loi et la réglementation, à défaut desquelles ne peut lui être reconnu un droit à la prestation de compensation du handicap.

Le premier juge sera confirmé.

Sur les dépens

L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 3 juillet 2020,

Condamne Mme [K] [P] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01586
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.01586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award