La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°20/00809

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/00809


AC/DD



Numéro 22/3947





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/11/2022







Dossier : N° RG 20/00809 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HQUP





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



S.A.S.U. LE GRENIER DES GASTRONOMES





C/



[I] [B]

















Grosse délivrée le

à :































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditi...

AC/DD

Numéro 22/3947

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/11/2022

Dossier : N° RG 20/00809 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HQUP

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S.U. LE GRENIER DES GASTRONOMES

C/

[I] [B]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Mai 2022, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S.U. LE GRENIER DES GASTRONOMES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître BRAVO-MONROY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assigné

Non représenté

sur appel de la décision

en date du 06 FEVRIER 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : F18/00111

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [B] a été embauché le 17 décembre 2012 par la société Le Grenier des Gastronomes en qualité de chauffeur manutentionnaire, statut employé, coefficient 120, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des exploitations frigorifiques.

Par avenant du 26 mai 2014, il est prévu que compte tenu du changement d'activité principale de l'entreprise, la convention collective de volailles : industries de la transformation est désormais applicable. Cet avenant a également précisé que le poste de M. [I] [B] est de niveau I, coefficient 125, catégorie employé.

Le 1er février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 13 février suivant.

Le 1er mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Le 15 mars 2018, il a été licencié pour faute grave.

Le 8 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 06 février 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment :

- constaté que la preuve du licenciement pour faute grave n'est pas apportée,

- dit et jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Le Grenier des Gastronomes à verser à M. [I] [B] les sommes suivantes :

* 4 008,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 400,87 € au titre des congés payés sur préavis,

* 2 585,55 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts de 36 077,58 €,

- ordonné l'exécution à titre provisoire du paiement des sommes mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 et donc de :

* l'indemnité compensatrice de préavis : 4 008,62 €,

* congés payés sur préavis : 400,87 €,

* l'indemnité de licenciement : 2 585,55 €,

- condamné la société Le Grenier des Gastronomes à verser à M. [I] [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Le Grenier des Gastronomes de sa demande de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Le Grenier des Gastronomes aux dépens.

Le 9 mars 2020, la société Le Grenier des Gastronomes a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Le Grenier des Gastronomes demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement entrepris,

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- constater que la preuve du licenciement de M. [I] [B] pour faute grave est apportée,

- dire et juger le licenciement de M. [I] [B] pour faute grave,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de :

* 4 008,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 400,87 € au titre des congés payés sur préavis,

* 2 585,55 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [I] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause :

- condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- condamner M. [I] [B] aux éventuels dépens et frais d'exécution.

M. [B] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute grave

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

L'existence et la gravité d'une faute s'apprécient en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle aurait été commise, et notamment des manquements imputés à l'employeur ou à d'autres salariés, ainsi que de l'ancienneté et du comportement antérieur du salarié.

La preuve de la gravité des faits fautifs empêchant la poursuite du contrat de travail durant le préavis incombe à l'employeur.

La société Le Grenier des Gastronomes justifie, par la production d'une capture d'écran datée, que M. [I] [B] a tenu les propos suivant en public sur facebook le 26 février 2018 : « direction de [Adresse 6] de [5], se sont des baltringue et certain voleur ».

Elle établit également, par la production d'une attestation de M. [O] [C] corroborée par celle de Mme [L] [N], que M. [I] [B] s'est adressé le 31 janvier 2018 à M. [O] [C], un de ses responsables hiérarchiques, en ces termes : « vous êtes tous des clébards » et « va te faire foutre », cette dernière expression étant employée à trois reprises.

Ces manquements établis qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'atténuer sont d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien de M. [I] [B] dans l'entreprise malgré son ancienneté de plus de cinq ans.

En conséquence, le licenciement est justifié par une faute grave.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et en ce qu'il a condamné la société Le Grenier des Gastronomes à verser des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés correspondante.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, M. [I] [B] .

La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, lequel précise qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Aucun décret en Conseil d'État ne prévoit en matière prud'homale d'exception quant à la charge des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement.

En application de l'article 76 du code de procédure civile auquel renvoie implicitement l'article R. 121-1 du code des procédures d'exécution, la cour ne peut relever d'office que la question de la charge des frais d'exécution relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution en application des articles L. 121-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Cependant, la cour ne peut faire droit à une demande relative à la charge de frais d'exécution forcée qui n'ont pas encore été engagés dès lors qu'il ne peut être déterminé par avance s'ils seront nécessaires.

Il convient en conséquence de débouter la société Le Grenier des Gastronomes de sa demande à ce titre.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement est justifié par une faute grave,

Déboute M. [I] [B] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement,

Condamne M. [I] [B] aux entiers dépens,

Déboute la société Le Grenier des Gastronomes de sa demande au titre des frais d'exécution forcée,

Dit n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00809
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award