ME/SB
Numéro 22/3953
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/11/2022
Dossier : N° RG 20/02380 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVCG
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[C] [D]
C/
REGIE MUNICIPALE ACCUEIL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et Maître BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
REGIE MUNICIPALE ACCUEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître MILAN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F18/00204
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un contrat à durée déterminée de 9 mois conclu le 1er décembre 2007, M. [C] [D] a été embauché le 22 août 2008, avec effet au 1er septembre suivant, par la régie municipale accueil [Localité 4] en qualité de responsable adjoint de camping, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 30 juin 2017, le conseil municipal a notamment décidé de la fermeture du camping auquel était affecté M. [C] [D].
En septembre 2017, il a été élu délégué du personnel.
Le 17 octobre 2017, il a refusé un poste de reclassement.
Le 18 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 novembre 2017.
Le 27 novembre 2017, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Le 4 décembre 2017, une lettre de licenciement lui a été envoyée.
Un contrat de sécurisation professionnel a été conclu.
Le 27 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la régie municipale de Saint-Lary de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le demandeur aux entiers dépens.
Le 15 octobre 2020, M. [C] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a':
- déclaré irrecevable la demande présentée à titre subsidiaire par M. [C] [D] de renvoi de question préjudicielle devant le tribunal administratif de Pau sur la validité de la décision administrative d'autorisation de son licenciement prise par l'inspectrice du travail le 27 novembre 2017,
- dit que les dépens de l'incident seront supportés par M. [C] [D],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- et statuant à nouveau sur ses demandes,
- à titre principal,
- constater que la décision administrative d'autorisation de son licenciement prise le 27 novembre 2017 par madame l'inspectrice du travail est manifestement illégale,
- déclarer son action parfaitement recevable,
- déclarer son licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la régie municipale accueil [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
* 30.926,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 435,73 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 6.185,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 618,52 € à titre de congés payés y afférents,
- condamner la régie municipale accueil [Localité 4] à lui payer une somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- condamner la régie municipale accueil [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire,
- si la cour n'entend pas juger directement du caractère manifestement illégal de la décision administrative d'autorisation du licenciement prise par madame l'inspectrice du travail,
- constater qu'il existe une difficulté sérieuse sur la validité de cette décision,
- saisir en conséquence le tribunal administratif de Pau d'une question préjudicielle sur la validité de la décision administrative d'autorisation de son licenciement prise le 27 novembre 2017 par madame l'inspectrice du travail,
- surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question préjudicielle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la régie municipale accueil [Localité 4] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'appréciation du motif économique du licenciement ne pouvait être contestée que devant la juridiction administrative et débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- par conséquent,
- à titre principal,
- déclarer irrecevable l'action judiciaire engagée par M. [C] [D],
- à titre subsidiaire,
- débouter M. [C] [D] de sa demande de saisine du tribunal administratif de Pau d'une question préjudicielle,
- en tout état de cause,
- débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes et prétentions relatives au licenciement pour motif économique,
- condamner M. [C] [D] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- par conséquent,
- condamner M. [C] [D] à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner M. [C] [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour motif économique':
Il est constant que le licenciement pour motif économique de M. [D], salarié protégé, a été autorisé par l'inspectrice du travail le 27 novembre 2017 suivant décision non déférée à la juridiction administrative.
M. [D] soutient que la décision de cette inspectrice est manifestement entachée d'illégalité pour reposer sur un motif erroné et que, par suite, le juge judiciaire, juge du principal, peut statuer sur l'exception qui lui est présentée.
En cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire, statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. Il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Toutefois, pour dire illégale la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour de céans devrait se livrer à une interprétation de cette décision et à une analyse de fait de la situation de M. [C] [D], toutes tâches incompatibles avec la notion d'illégalité manifeste.
Dans ces conditions, les demandes de M. [D] sont irrecevables. Par suite, la cour confirmera la décision entreprise, le débouté prononcé plutôt que l'irrecevabilité étant sans véritable incidence sur la solution du litige.
Sur la question préjudicielle':
La demande présentée à titre subsidiaire par M. [D] de renvoi de question préjudicielle devant la juridiction administrative a été déclarée irrecevable par le magistrat de la mise en état suivant décision non déférée à la cour.
Reste à rechercher si la cour, juridiction du second degré, peut poser d'office une question préjudicielle à la juridiction administrative à la double condition que l'exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
La cour dira qu'il n'y a pas prise à poser d'office une question préjudicielle, les parties s'étant suffisamment expliquées sur le principe d'une telle question, dans la mesure où sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition, le problème posé n'apparaît pas sérieux s'agissant de saisir la juridiction administrative de la légalité d'un acte qui n'a jamais été contesté depuis près de cinq ans.
Sur les dépens et les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
La cour confirmera la décision sur la charge des dépens en première instance et dira que M. [D] qui échoue dans son recours supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la régie municipale accueil Saint-Lary pour ses frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau
Condamne M. [C] [D] à payer à la régie municipale accueil Saint-Lary la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance qui n'entrent pas dans les dépens
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle en appel
Déboute M. [C] [D] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel qui n'entrent pas dans les dépens
Condamne M. [C] [D] à payer à la régie municipale accueil Saint-Lary la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel qui n'entrent pas dans les dépens
Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,