PS/DD
Numéro 22/3959
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/11/2022
Dossier : N° RG 20/02392 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HVDC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [G]
C/
S.A.R.L. [A] ET AVE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître LIPSOS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. [A] ET AVE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, et Maître LAMOURE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00010
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G] a été embauché le 1er juin 2006 par la société Confo-Net en qualité d'apprenti.
Le 1er mars 2009, il a été recruté en qualité de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En décembre 2014, le père de M. [G] et gérant majoritaire de la société Confo-Net, a cédé ses parts sociales de cette société à la société Wilau et Ave dirigée par M. [E] [L].
Par avenant du 31 décembre 2014, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Wilau et Ave.
La société Wilau et Ave et M. [G] divergent concernant des faits du 17 juin 2015.
Le 18 juin 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 29 juin suivant. Ce courrier précise qu'il confirme la mise à pied à titre conservatoire dont M. [W] [G] a été informé le 17 juin 2015.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour un accident du travail.
Le 23 juin 2015, M. [G] a déposé une plainte pour violence qui a été classée sans suite.
Il a également fait une déclaration d'accident du travail lié à cette altercation. La CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 31 mai 2018, le TASS des Hautes-Pyrénées a reconnu l'existence d'un accident du travail.
Le 1er juillet 2015, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Le 3 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit et jugé le licenciement de M. [G] fondé sur une faute grave,
- déclaré irrecevable sa demande au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,
- débouté M. [G] de ses autres demandes,
- condamné M. [G] à verser à la société Wilau et Ave la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux éventuels dépens.
Le 16 octobre 2020, M. [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fonde en son appel,
- réformant le jugement déféré,
- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence :
- condamner la société Wilau et Ave à lui payer la somme de 10.815 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.081,50 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- condamner la société Wilau et Ave à lui payer la somme de 6.729,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Wilau et Ave à lui payer la somme de 1.800 € au titre des salaires non payés sur la période de mise à pied outre 180 € au titre des congés payés,
- condamner la société Wilau et Ave à lui payer la somme de 136.980 € au titre de l'indemnité contractuelle de non-concurrence,
- condamner la société Wilau et Ave à lui payer la somme de 7.346,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non payés,
- condamner la société Wilau et Ave à lui payer la somme de 43.260 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Wilau et Ave à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture, outre 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par l'emp1oyeur postérieurement à la rupture du contrat de travail,
- condamner la société Wilau et Ave au paiement de la somme de « .000 » € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Wilau et Ave demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans tous ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré que les demandes du salarié n'étaient pas prescrites,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- dans l'hypothèse où la cour devait faire droit aux demandes de M. [G] concernant le licenciement, les ramener à de meilleures proportions, à savoir : l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaires,
- en toute hypothèse, débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions et de ses autres demandes au titre de rappel de salaires, indemnité de clause de non-concurrence et dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
A) Sur la notification du licenciement
M. [G] soutient que le licenciement a été notifié par une société qui n'est pas l'emp1oyeur et par une personne autre que le représentant légal de la société, non identifiable et dont il ne peut donc être justifié du pouvoir.
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il appartient à l'employeur ou son représentant de notifier le licenciement du salarié. S'il s'agit d'un représentant, ce dernier doit avoir reçu mandat pour effectuer une telle mission. De la même façon que l'employeur ne peut donner mandat à une personne qui ne fait pas partie du personnel de l'entreprise pour réaliser l'entretien préalable, il ne peut confier la notification du licenciement à une personne étrangère à l'entreprise.
En l'espèce, l'employeur justifie que, le 15 décembre 2014, M. [L], gérant, a donné délégation de pouvoir à Mme [C] [R], comptable et responsable des ressources humaines notamment « pour signer les lettres de licenciement », et il ressort de la lettre de licenciement qu'elle a été signée par cette dernière, identifiable par les initiales « L B », pour ordre (« PO ») de « [E] [L], gérant de la Sarl Wilau et Ave ». De même, la lettre de licenciement a pour en-tête « Eurl [A] et [Adresse 5] » alors que l'employeur est une société à responsabilité limitée et que son numéro Siret est 792 358 665 00018, mais il s'agit là d'une erreur matérielle indifférente dès lors que la signature est accompagnée du cachet non erroné de l'entreprise.
B) Sur le licenciement verbal
M. [G] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal.
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, les motifs du licenciement doivent être énoncés par écrit est un licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] a déposé une plainte pénale le 23 juin 2015, relatant que le 17 juin 2015 à son arrivée au bureau, M. [L] lui a indiqué qu'il était licencié puis a exigé qu'il remette tous les effets appartenant à la société, et, devant son refus de remettre immédiatement le téléphone portable de l'entreprise, l'a attrapé par la veste de son costume puis l'a poursuivi et lui a porté des coups de poing et des coups de pied.
Cependant, il ne produit que cet élément de l'enquête pénale qui a été classée sans suite, et l'employeur verse aux débats les procès-verbaux d'audition par la gendarmerie de Mme [C] [R], responsable ressources humaines, de Mme [N] [U], comptable, M. [B] [I], chef d'équipe, et de Mme [D] [V], secrétaire, d'où il résulte que les deux premières savaient que l'emp1oyeur entendait notifier à M. [G] une mise à pied à titre conservatoire et lui demander de lui remettre les objets de l'entreprise, que M. [L] s'est rendu dans le bureau de M. [G] pour ce faire et que le ton est monté devant le refus de ce dernier de remette le téléphone portable de l'entreprise ; que M. [G] a voulu s'enfuir par une baie vitrée du bureau et a été retenu par son sac à dos par M. [L], lequel a demandé à Mme [R] d'appeler la gendarmerie, temps dont a profité M. [G] pour partir en courant ; que quelques mètres loin, il a sauté par-dessus une murette et a chuté avant de repartir vers un champ de maïs, de se prendre les pieds dans un roncier et de tomber à nouveau. Que les déclarations de ces témoins sont concordantes en ce que M. [G] n'a reçu aucun coup.
Enfin, il ne peut être tiré argument du fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale a admis que M. [G] a subi un accident du travail le 17 juin 2015 alors que cela suppose seulement la survenance d'un fait accidentel occasionnant une lésion pendant le temps et sur le lieu de travail, et que la juridiction a retenu qu'a minima, M. [G], poursuivi par M. [L], a chuté et n'a nullement indiqué que M. [G] s'était vu verbalement annoncé son licenciement.
Il ne ressort pas de ces éléments que M. [G] a fait l'objet d'un licenciement verbal.
C) Sur le motif du licenciement
En application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, M. [G] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis.
Parmi les faits visés à la lettre de licenciement, il est établi notamment :
- par une attestation du 18 mai 2015 de Mme [Y] [T], que, le 13 mai 2015, M. [G] lui a donné l'ordre de faire effectuer le ménage de son domicile personnel par une équipe de l'entreprise composée de deux personnes, alors même que cette équipe devait intervenir chez un client. Outre que le service au client n'a donc pas été rendu, M. [G], qui prétend que cette prestation devait lui être facturée, ne fournit aucun élément en ce sens tel un contrat ou un bon de commande ; il a donc usé à son profit et sans contrepartie des moyens de l'entreprise, peu important que la qualification pénale d'abus de biens social puisse ou non être retenue ;
- que M. [G], qui admet qu'il avait été chargé par M. [L] de répondre au plus tard le 2 juin 2015 à un appel d'offre pour des prestations de nettoyage d'une salle d'embarquement de l'aéroport de [Localité 7]-[Localité 6], a bien visé en date du 1er juin 2015 la charte RSE fournisseurs, le CCAG, les annexes au CCTP et le règlement de la consultation, mais n'a pas répondu à l'appel d'offre ; il soutient sans produire aucun élément que l'absence de réponse avait été convenue avec M. [L], alors que lors de son audition par la gendarmerie, Mme [R] a déclaré que l'absence de réponse avait été découverte par M. [L] durant la période de congés de M. [G] du 11 au 16 juin 2015 ; il en est résulté pour l'entreprise une perte de chance d'obtenir un marché important ;
- que M. [G] manquait d'un élémentaire respect envers les salariés de l'entreprise :
. suivant un courrier du responsable la société Norauto de Lescar du 8 juin 2015, il a pu « constater à plusieurs reprises l'attitude irrespectueuse qu'il avait envers l'équipe responsable du nettoyage de mon magasin » ;
. suivant le procès-verbal d'audition par la gendarmerie de Mme [D] [V], secrétaire, il la traitait « comme sa bonniche », la rabaissait et avait mensongèrement dit à des hommes de la société qu'il avait vu un profil d'elle sur le site « adopteunmec.com » où elle apparaissait avec des photos suggestives ;
L'employeur, qui a l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés, se doit de ne pas tolérer de tels comportements entre salariés.
Ces seuls manquements, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, mettent en cause la probité de M. [G], sont de nature à compromettre l'avenir commercial de la société et à engager la responsabilité de l'emp1oyeur pour manquement à son obligation de veiller à la sécurité et à la santé de ses salariés. Ils sont incompatibles à permettre la poursuite de la relation de travail pendant le préavis et justifient dès lors le licenciement pour faute grave. Le jugement sera confirmé sur ce point et sur le rejet des demandes financières subséquentes de M. [G], en ce compris sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
M. [G] soutient que lui sont dus 24 jours de congés payés acquis au 31 mai 2015 et non pris et 26 jours de congés payés acquis l'année précédente et non pris, soit 50 jours et une indemnité compensatrice de congés payés de 7.152,48 €, outre une indemnité de congés payés de 10 % sur la paie de juin 2015, tandis que l'employeur soutient que le salarié ne peut prétendre au report de congés payés non pris.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union (Cour de cassation, chambre sociale 21 septembre 2017 16-18898).
D'après les bulletins de paie de janvier à juillet 2015 produits par M. [G], il avait, lors de la rupture du contrat de travail, un solde de 51,5 jours de congés payés, dont 1,5 acquis en juin 2015, 23 acquis au 31 mai 2015 et non pris et 27 acquis au 31 mai 2014 et non pris, et l'employeur ne fournit aucun élément propre à caractériser qu'il a été mis à même d'exercer effectivement son droit à congé. Dès lors, M. [G], dont le calcul n'est par ailleurs pas discuté, est bien fondé en sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de 7.346,60 €.
Sur la demande d'indemnité contractuelle de non-concurrence
Cette demande a été déclarée irrecevable car prescrite pour avoir été présentée le 30 janvier 2019.
La contrepartie financière à la clause de non-concurrence a, quelle que soit la qualification que lui donne les parties, la nature d'une indemnité compensatrice de salaire. L'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans en application de l'article L.3245-1 du code du travail.
L'action en justice a été introduite le 3 novembre 2015 et était soumise au principe de l'unicité de l'instance alors édicté par l'article R.1452-6 du code du travail, sous l'empire duquel il était jugé que l'interruption de la prescription résultant de l'introduction d'une instance s'étendait à toutes les actions formées au cours d'une même instance concernant l'exécution du même contrat de travail (Cour de cassation chambre sociale 8 avril 2010 n° 08-42307). Ainsi, l'action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'est pas prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Suivant avenant du 31 décembre 2014, il a été stipulé une clause de non-concurrence pendant une période d'un an et sur les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, moyennant une contrepartie financière, et il a été précisé « La société pourra cependant libérer M. [W] [G] de l'interdiction de concurrence et, par là-même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard dans les 15 jours de la cessation effective des fonctions. » La société Wilau et Ave justifie qu'elle a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence dès le licenciement, ainsi que notifié à M. [G] dans la lettre de licenciement « Nous vous rappelons que, en application de votre contrat de travail, vous êtes en principe soumis à une obligation de non-concurrence à l'issue de votre contrat de travail. Néanmoins, nous renonçons à l'application de cette clause. En conséquence, vous ne percevrez aucune indemnité ». M. [G] n'est donc pas fondé en sa demande de paiement dont il sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de manquements de l'emp1oyeur après la rupture du contrat de travail
M. [G] justifie que son indemnisation chômage par Pôle Emploi et complémentaire maladie par l'AG2R a été retardée faute de communication par l'employeur en temps utile des documents nécessaires, et qu'il a dû engager une procédure en référé. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité raisonnable de 2.000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [G] succombe en ses demandes les plus importantes et, eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses entiers dépens et de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 11 septembre 2020 hormis sur l'indemnité contractuelle de non-concurrence, l'indemnité compensatrice de congés payés, les dommages et intérêts en raison de manquements de l'emp1oyeur après la rupture du contrat de travail, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [W] [G] recevable en sa demande d'indemnité contractuelle de non-concurrence et la rejette,
Condamne la société Wilau et Ave à payer à M. [W] [G] la somme de 7.346,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société Wilau et Ave à payer à M. [W] [G] la somme de 2.000 € en réparation de ses manquements postérieurs à la rupture du contrat de travail,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,