JN/SB
Numéro 22/4263
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/12/2022
Dossier : N° RG 20/01601 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS55
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00521
FAITS ET PROCÉDURE
Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la société [5] (le donneur d'ordre), a confié une partie de son activité en sous-traitance, à la société [4] (la société sous-traitante).
La société sous-traitante, pour cette même période, a fait l'objet d'un contrôle de police, ayant donné lieu à un procès-verbal en date du 18 février 2015, constatant des faits délictueux de travail dissimulé par dissimulation de salariés et/ou dissimulation d'activité, générant de la part de l'URSSAF, un redressement de cotisations et majorations d'un montant de 18'368 €.
Ce procès-verbal, et ce redressement, ont donné lieu à :
- une lettre d'observations du 12 avril 2016, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a mis à la charge du donneur d'ordre, les cotisations et majorations non réglées par la société sous-traitante, au titre de la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 et suivants du code du travail, pour les années 2011 à 2013,
- un courrier du 17 mai 2016, par lequel la société contrôlée a fait valoir ses observations,
- un courrier de l'URSSAF Aquitaine du 1er juillet 2016, maintenant l'intégralité du redressement,
- une mise en demeure du 28 juillet 2016, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée les sommes de 18 368 € en principal, 918 € de majorations de retard, soit au total la somme de 19 286 €.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu'il suit :
- par courrier de saisine du 4 novembre 2016 devant la commission de recours amiable (CRA), saisie d'une demande d'annulation du redressement, laquelle a, par décision du 23 octobre 2017, notifiée le 23 novembre 2017, maintenu la mise en 'uvre de la solidarité financière du 28 juillet 2016 pour un montant de 19'286 €, dont 18'368 € en cotisations et 918 € en majorations de retard,
- le 21 décembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne.
Par jugement du 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :
- déclaré recevable le recours de la société donneur d'ordre,
- confirmé la décision de la CRA du 23 octobre 2017,
- validé la mise en demeure du 28 juillet 2016 pour un montant de 17 204 € dont 16 385 € en cotisations et 819 € en majorations de retard,
- condamné la société donneur d'ordre :
- à payer à l'organisme de recouvrement-URSSAF la somme de 17 204 €,
- aux dépens,
- à payer à l'organisme de recouvrement - URSSAF une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les modalités de notification de la décision aux parties au visa de l'article 142 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société donneur d'ordre le 17 février 2020.
Le 23 juillet 2020, par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, par RPVA, la société donneur d'ordre, par son conseil, en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 22 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022, renvoyée à la demande de l'appelante, à l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°3 transmises par RPVA le 18 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société donneur d'ordre, la SARL [5], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- l'accueillir en l'intégralité de ses demandes,
Et, en conséquence :
- de juger que la lettre d'observations est entachée de nullité, et que la procédure menée par l'URSSAF Aquitaine est nulle,
-d' annuler la mise en demeure du 28 juillet 2016 pour un montant de 17 204 €, dont 16 385 € en cotisations et 819 € en majorations de retard,
- d'annuler le redressement notifié par l'URSSAF Aquitaine, objet de la mise en demeure du 28 juillet 2016 ;
- de débouter l'URSSAF Aquitaine de toutes demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner à l'URSSAF Aquitaine de radier toute inscription de privilège dès notification du jugement à intervenir,
- de condamner l'URSSAF Aquitaine aux dépens, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société donneur d'ordre au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I-Sur la recevabilité de l'appel
Les pièces du dossier établissent que le jugement déféré a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'appelant le 17 février 2020.
Le délai d'appel, d'un mois à compter de cette notification, expirait au 17 mars 2020.
La société donneur d'ordre, en a interjeté appel le 23 juillet 2020.
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, et l'adaptation des procédures pendant cette même période, par application de la combinaison de ses articles 1 et 2, prévoit que l'appel, qui aurait dû être interjeté entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.
Il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui viennent d'être rappelées, rapportées au cas particulier, que pour être recevable, l'appel devait être interjeté au plus tard le 23 juillet 2020 puisqu'en effet :
- le jugement a été notifié le 17 février 2020 à la société donneur d'ordre,
-le délai légalement imparti pour former appel, d'un mois, expirait au 17 mars 2020,
-s'agissant d'un recours qui aurait dû être interjeté entre le 12 mars et le 23 juin 2020, il bénéficiait des dispositions de l'ordonnance précitée,
-ainsi l'appel pour être recevable devait être effectué au plus tard, à la date du 23 juin 2020 inclus majorée du délai d'appel d'un mois, soit au plus tard le 23 juilet 2020.
L'appel, interjeté le 23 juillet 2020, soit dans le délai imparti pout exercer cette voie de recours, est recevable.
II-Sur la nullité de la procédure
La société appelante, au soutien de sa demande de nullité de la procédure, fait valoir en substance, et par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, qu'il s'agirait d'une procédure relative à la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagée sur le fondement des articles L8271-1 et suivants (distincte du contrôle de cotisations dit « classique », régie par les articles L243-7 et R243-59 du code de la sécurité sociale), si bien que l'URSSAF aurait violé les dispositions spécifiques applicables à cette procédure posées par les articles L 133-4-5, R 133-8-1, R 133-8, du code de la sécurité sociale, justifiant l'annulation de la procédure, dès lors que :
- la lettre d'observations qui lui a été adressée, indique « la présente constitue la lettre d'observations prévues à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale », en violation des articles L 133-4-5, R 133-8-1,
-la lettre d'observations aurait dû être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement, ( conformément aux articles R 133-8 et R 133-8-1), et non par un inspecteur du recouvrement,
-le procès-verbal de travail dissimulé, aurait dû lui être communiqué,
-ce procès-verbal, est dénué de valeur, faute d'être signé de l'agent de contrôle, et alors même qu'il fait référence à une audition sans que le consentement de la personne entendue ait été préalablement recueilli.
L'URSSAF conteste que les dispositions invoquées par la société contrôlée, et qui s'appliquent à l'employeur auteur du travail dissimulé, soient applicables à la société contrôlée, recherchée au titre de sa solidarité financière, en application des dispositions spécifiques, de l'article L8222-2 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
II-1'Sur les moyens de nullité du redressement fondés sur les dispositions des articles L 133-4-5 , R 133-8, et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande principale de nullité, l'appelante reproche à l'URSSAF d'avoir violé les articles L 133-4-5 , R 133-8, et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale, alors que l'URSSAF, pour s'y opposer, conteste que ces dispositions soient applicables à la cause.
Sur ce,
Il doit être rappelé que par les mentions expresses, la lettre d'observations du 12 avril 2016, précise que le redressement concerne « la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 et suivants du code du travail ».
De même, il convient de rappeler ces textes, qui disposent :
S'agissant de l'article L8222-1 du code du travail, version en vigueur depuis le 18 juin 2011:
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié .
3°(...) »,
S'agissant de l'article L8222-2 du code du travail, version en vigueur depuis le 01 mai 2008 :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié .
3°(...) ».
Au vu de ces rappels, il convient d'étudier si chacun des textes invoqués par l'appelante, trouve à s'appliquer à la cause.
'II-1-1 L'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la date de la lettre d'observations, c'est-à-dire en sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, dispose notamment :
« Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
(') ».
Ainsi, les dispositions de l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, sont relatives à un redressement du fait de l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, tel qu'il est prévu par l'article L8222-2 du code du travail, 2°.
Or, au cas particulier, le redressement ne consiste pas en une telle annulation, mais en la recherche de la solidarité du donneur d'ordre, pour le paiement dû par celui qui a fait l'objet de procès-verbal pour délit de travail dissimulé, des « (') cotisations ou contributions obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci (') aux organismes de protection sociale », tel que prévu par l'article L8222-2 du code du travail, 1°.
Pour être complet, il sera précisé que si la lettre d'observations (verso) vise, outre les articles L8222-1 et suivants du code du travail, également l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, c'est seulement à titre d'information, relative à une éventuelle lettre d'observations complémentaires, et selon les précisions suivantes :
« une lettre d'observations complémentaires vous sera le cas échéant adressée au titre de la mise en 'uvre de l'annulation des exonérations prévues à l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale ».
C'est dire que ce visa ne s'applique pas au redressement litigieux.
Il s'en déduit que l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la cause, étant au demeurant observé que, contrairement à ce que soutenu par l'appelante, cet article n'aurait pas davantage imposé le recours à la procédure de redressement relative aux créances en matière de travail illégal puisqu'en effet, dans sa version applicable au jour de la lettre d'observations adressée à la société donneur d'ordre, il ne figure pas à la section I relative au « recouvrement des créances en matière de travail illégal », mais à la section III relative aux « dispositions diverses », du chapitre 3 relatif au recouvrement des cotisations et versement des prestations.
'II-1-2 L'article R 133-8 du code de la sécurité sociale, en ses diverses versions applicables du 14 juin 2008 au 1er janvier 2020, ne s'applique qu'à «l' employeur ou au travailleur indépendant », faisant lui-même l'objet d'un redressement consécutif à un constat d'un délit de travail dissimulé, selon les termes de son alinéa premier rappelé ci-dessous :
« Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement,(...) ».
C'est donc à juste titre, que l'URSSAF soutient que ces dispositions ne sont pas applicables à l'appelante, laquelle n'a pas fait l'objet personnellement d'un constat d'un délit de travail dissimulé, mais n'est recherchée que par le biais de dispositions spécifiques, au titre de la solidarité du donneur d'ordre prévue L8222-1 et suivants du code du travail.
'II-1-3 L'article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dispose :
«Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
(...) ».
Il vient d'être jugé que l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable à la cause.
Il s'en déduit que l'article R 133-8-1, qui renvoie à l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas davantage applicable.
En conclusion, les articles L 133-4-5, R 133-8-1, R 133-8, ne sont pas applicables à la cause ; les contestations de l'appelante, fondées sur la position contraire, et relatives à l'irrégularité de la lettre d'observations, au motif qu'elle viserait l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, et qu'elle ne serait pas signée par le directeur de l'organisme de recouvrement, sont jugées infondées.
II-2'Sur le défaut de production du procès-verbal de police visé par la lettre d'observations
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.
Or si l'URSSAF prétend produire « la procédure pénale », sous sa liasse de documents numérotée 8, les procès-verbaux compris dans cette liasse, ne comportent pas le procès-verbal de police de la police nationale n° 00 479 /2013 /150 du 18 février 2015, visé par la lettre d'observations.
Le fait de produire un arrêt de la la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau en date du 14 juin 2018, ayant retenu l'infraction de délit de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, ne permet pas à l'URSSAF de se dispenser de produire à la présente procédure, le procès-verbal de police visé par la lettre d'observations.
Il s'en déduit, que conformément aux observations de l'appelante, l'URSSAF ne produit pas devant la juridiction de sécurité sociale, le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, visé par la lettre d'observations, et n'est donc pas fondée à mettre en 'uvre sa solidarité financière.
Cette irrégularité justifie l'annulation du redressement.
Le premier juge sera infirmé.
Sur la demande de radiation de toute inscription de privilège
En l'absence de preuve d'une telle inscription, il n'y a pas lieu de faire droit à une cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause, justifient qu'il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF, qui succombe, supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020,
Juge recevable, l'appel interjeté le 23 juillet 2020, par la SARL [5]
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, en date du 29 novembre 2019,
Et statuant à nouveau,
Annule le redressement contenu dans la lettre d'observations adressées par l'URSSAF le 12 avril 2016, à la société [5], et ayant donné lieu à une mise en demeure du 28 juillet 2016, subséquemment annulée, portant sur la somme de 19'286 €, dont18 368 € en principal, et 918 € de majorations de retard,
Dit n'y avoir lieu à radiation d'inscription de privilège non établie,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,