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01/12/2022 | FRANCE | N°20/02653

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 01 décembre 2022, 20/02653


JN/SB



Numéro 22/4261





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 01/12/2022







Dossier : N° RG 20/02653 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVYU





Nature affaire :



Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.









Affaire :



[W] [L] [D]



C/



CPAM DE L'YONNE









Grosse délivrée le

à :


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa...

JN/SB

Numéro 22/4261

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/12/2022

Dossier : N° RG 20/02653 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVYU

Nature affaire :

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Affaire :

[W] [L] [D]

C/

CPAM DE L'YONNE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [L] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant

INTIMEE :

CPAM DE L'YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 15 OCTOBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00660

FAITS ET PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance-maladie d'[Localité 3] a :

- pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, une maladie déclarée par M. [W] [L] [D] (l'assuré), comme s'agissant d'une tendinite de l'épaule droite,

- le 6 janvier 2017, notifié à l'assuré sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.

Le 19 janvier 2017, l'assuré a contesté la décision fixant son taux d'IPP à 5 % devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, cette saisine ayant abouti à celle du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au vu :

-du transfert de l'affaire, le 31 décembre 2018, au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon,

- de l'ordonnance du 29 novembre 2019, par laquelle le tribunal de grande instance de Dijon, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [I], a :

- débouté l'assuré de son recours,

- condamné l'assuré aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assuré le 17 octobre 2020.

Le 12 novembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 16 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle seul l'appelant a comparu, bien que l'intimée ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par ses soins.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions développées sur l'audience, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement déféré, au motif qu'il estime que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué, est insuffisant, faisant état d'une radiographie du 10 juin 2020, ainsi que d'un scanner du 28 août 2020, non produits.

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne, bien que régulièrement convoquée à sa personne, n'a pas comparu et ne fait donc valoir aucune observation.

La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

L'article 472 du code de procédure civile applicable au présent litige, dispose que :

«Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur ce,

L'appelant conteste la décision du premier juge, en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse, de 5 %, par homologation des conclusions du Docteur [I], auquel il avait confié une mission de consultation, et selon lesquelles, au vu d'une « limitation légère des mouvements », il convenait de fixer ce taux à 5 %.

L'appelant n'apporte aucun élément de nature à contredire le premier juge, en ce qu'il a constaté que les conclusions du médecin consultant étaient claires, précises, dépourvues d'ambiguïté, et reposaient sur l'examen des certificats médicaux et des doléances de l'intéressé.

À cet égard, il ressort des pièces du dossier, que les éléments invoqués par l'appelant, s'agissant d'une radiographie des 2 épaules du 10 juin 2020, ainsi que d'un arthroscanner du 28 août 2020, ont été soumis au Docteur [I].

En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consulté, et la décision du premier juge, celui-ci doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et dépens

L'appelant, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en date du 15 octobre 2020,

Condamne M. [W] [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02653
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.02653 ?
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