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01/12/2022 | FRANCE | N°20/02914

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 01 décembre 2022, 20/02914


ME/SB



Numéro 22/4248





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 01/12/2022









Dossier : N° RG 20/02914 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWPO





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[G] [F]



C/



Association ADOVIC PROXIM SERVICES



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Grosse délivrée le

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans ...

ME/SB

Numéro 22/4248

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/12/2022

Dossier : N° RG 20/02914 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWPO

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[G] [F]

C/

Association ADOVIC PROXIM SERVICES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [F]

[Adresse 4] -

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d'ARIEGE, et Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Association ADOVIC PROXIM SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 20 NOVEMBRE 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 19/00236

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] a été embauchée le 7 avril 2011 par l'association Agence paloise service +, aux droits de laquelle vient l'association Adovic proxim services, en qualité d'employée à domicile, suivant contrat à durée déterminée.

Le 16 septembre 2011, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties.

Le 22 février 2017, elle a eu un accident du travail pris en charge comme tel par décision de la CPAM du 10 mars suivant.

Le 16 avril 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Le 25 mai 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 7 juin suivant.

Le 2 août 2018, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, l'intéressée étant salariée protégée en sa qualité de candidate aux élections professionnelles.

Le 20 août 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 14 août 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':

- dit que l'intégralité des demandes relatives à la requalification professionnelle et aux rappels de rémunération est prescrite ;

- dit que la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être appréciée par le juge judiciaire suite à l'autorisation administrative intervenue ;

- en conséquence, débouté Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions ;

- dit n'y avoir lieu à application des demandes déposées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le 9 décembre 2020, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- déclarer recevable l'action qu'elle a introduite,

- constater qu'elle occupait des fonctions d'auxiliaire de vie,

- en conséquence,

- dire et juger qu'elle doit bénéficier d'une requalification en catégorie C, coefficient 311, jusqu'au 31 mars 2016 et 313 à compter du 1er avril 2016,

- condamner l'association Adovic proxim services à lui payer la somme de 2251,22 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017,

- condamner l'association Adovic proxim services à lui payer la somme de 225,12 € au titre des congés payés y afférents,

- condamner l'association Adovic proxim services à lui payer la somme de 785 € au titre du rappel de 1'indemnité spéciale de licenciement,

- condamner l'association Adovic proxim services à lui payer la somme de 438,96 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice équivalente au préavis,

- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association Adovic proxim services à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'association Adovic proxim services à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner 1'exécution provisoire pour le tout.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Adovic proxim services demande à la cour de':

- confirmer la décision entreprise,

- déclarer irrecevable et mal fondée Mme [S] en l'ensemble de ses demandes,

- l'en débouter,

- la réformer sur les frais irrépétibles,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le conseil des prud'hommes,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription des demandes de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférentes':

Mme [F], en faisant valoir devant le premier juge comme à hauteur d'appel qu'elle exerçait des fonctions d'auxiliaire de vie et non pas d'employée de service, réclame aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives, des rappels de salaire et de congés payés y afférents.

La durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande de sorte que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail laquelle court séparément pour chaque fraction de salaire impayé à compter de sa date d'exigibilité.

Au constat que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de sa réclamation salariale le 14 août 2019, la prescription n'est pas acquise jusqu'au 14 août 2016 et sa réclamation salariale peut remonter jusqu'à cette date.

Par suite, l'intimée n'encourt pas le grief retenu par le premier juge de prescription de ses demandes. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de rappels de salaire prescrites.

Sur les fonctions exercées par Mme [F]':

Mme [F] a été embauchée aux termes de son contrat de travail comme employée à domicile, relevant de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Elle n'a jamais été qualifiée d'auxiliaire de vie au sens de cette même convention.

La convention collective précitée, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce c'est à dire jusqu'au 20 aout 2018 date du licenciement, énonçait ce qui suit quant au poste d'employé à domicile':

Finalité':

-réalise et aide à l'accomplissement des activités domestiques et administratives essentiellement auprès de personnes ne pouvant plus faire en totale autonomie et/ou rencontrant des difficultés passagères';

-assiste et soulage les personnes qui ne peuvent faire seules les actes ordinaires de la vie courante

Principales activités':

-aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne';

-aide les personnes dans les activités de la vie quotidienne

Conditions particulières d'exercice de la fonction':

-exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique

L'emploi d'auxiliaire de vie était, à la même époque, décrit comme dessous dans la convention collective':

Finalité':

-effectue un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie quotidienne

-aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ou fait à la place d'une personne qui est dans l'incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courant.

Principales activités':

-accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation ')';

-accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers)';

-accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs')

-participe à l'évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence';

-coordonne son action avec l'ensemble des autres acteurs

Conditions particulières d'exercice de la fonction':

-exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique

Conditions d'accès compétences':

-diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile (DEAES)

-diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou du CAFAD (sont dispensées de cette condition les personnes titulaires d'un diplôme d'état de technicien de l'intervention sociale et familiale qui justifient d'une expérience professionnelle dans un emploi d'intervention à domicile d'au moins 6 mois) mention complémentaire «'aide à domicile'»

Mme [F] n'a jamais allégué être titulaire d'un des diplômes requis pour être auxiliaire de vie.

Au surplus, ses tâches lui ont été expressément rappelées par son employeur ainsi qu'il ressort à suffisance du compte rendu établi par l'association le 30 septembre 2016': les tâches d'auxiliaire de vie, qu'elle croyait devoir faire, ne relevaient pas de ses attributions.

La teneur de cet entretien est confirmée par la camarade de travail de l'appelante qui a assisté à l'échange et qui confirme par attestation que l'employeur avait dit que Mme [F] n'avait pas à effectuer des tâches d'auxiliaire de vie.

Par ailleurs, Mme [F] a signé deux documents remis par l'association, le premier intitulé «'consignes de travail'» le second «'employé à domicile'»

Le document «'consignes de travail'» rappelle et liste les missions de Mme [F] dans les termes suivants':

Vous êtes amenés à intervenir dans les actes de la vie quotidienne':

-ménage et entretien du logement': vaisselle, vitres, change de lit, nettoyage des sols, portes'

-entretien du linge

-aide aux courses

-préparation de repas et aide à la prise des repas

-aide à la toilette': quand l'état de santé d'a personne ne nécessite pas l'intervention d'un personnel médical ou paramédical (bains de pied, shampooings.)

-aide à l'habillage

-aide aux transferts (lever, coucher, transferts).

Le document «'employé à domicile'»'rappelle quant à lui les diplômes exigés pour être employé à domicile et qui sont du niveau CAP BEP et récapitule le savoir-faire requis, à savoir'notamment':

-Aider à la réalisation ou réaliser l'entretien courant du linge

-Organiser les différentes tâches en fonctions des consignes écrites ou orales

-Aider ou effectuer le rangement et l'entretien des pièces et leurs équipements (vitres lustres.)

-Aider à la réalisation ou réaliser le nettoyage des sols, meubles et bibelots

-Utiliser le matériel et les produits d'entretien en fonction des habitudes des clients

-Nettoyer et ranger la vaisselle

-Nettoyer les sanitaires

-Nettoyer et ranger le matériel utilisé

-Connaissance du secteur d'aide à domicile

Connaissance dans le domaine de l'alimentation et de la préparation des repas

-Connaître les règles de base dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité

-Accomplir des procédures administratives simples

-Faire des courses.

Enfin, l'examen de nombreuses feuilles de planning de Mme [F], annotés de sa main, et qui contiennent les consignes de l'employeur pour chaque personne aidée montre qu'en aucune façon il n'est ordonné des tâches excédant les missions d'une employée à domicile'; il s'agit essentiellement d'indications sur le ménage, les courses, l'aide à la prise de médicaments préparés par la famille, des aides à la toilette.

Ainsi, les termes du contrat de travail, les consignes écrites, les plannings sont en cohérence les uns par rapport aux autres et illustrent pertinemment le poste d'employé à domicile tel que décrit par la convention collective précitée.

Mme [F] échoue par suite dans la démonstration de l'exercice de tâches, ordonnées par l'employeur et qui excèderaient les termes de son contrat de travail. Aucun rappel de salaire et d'indemnités de congés payés n'est dû et les demandes de ce chef ne peuvent prospérer.

Sur le préjudice découlant de l'inaptitude causée par les manquements de l'employeur :

Mme [F] qui a vu son licenciement autorisé par l'inspecteur du travail, soutient que son inaptitude a été causée par les manquements de l'employeur en sorte qu'elle se dit fondée, nonobstant cette autorisation administrative, à demander au juge judiciaire, sans violation du principe de la séparation des pouvoirs, des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse.

Elle en conclut que le conseil de prud'hommes ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, dire qu'il lui était interdit d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement suite à l'autorisation administrative.

Il est constant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude.

Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Ainsi, la décision du conseil des prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la réclamation de Mme [F].

Mme [F] soutient qu'elle était contrainte d'effectuer des tâches d'auxiliaire de vie et non pas d'employée à domicile et que c'est à l'occasion de l'exercice de ses tâches qu'elle a été victime d'un accident du travail ayant conduit à son incapacité. Pour le dire autrement, Mme [F] fait valoir que si son employeur ne lui avait pas confié des fonctions qui ne correspondaient pas au poste sur lequel elle avait été recrutée, elle n'aurait pas été victime de l'accident du travail, cause de son inaptitude.

Le fait que l'inspecteur du travail ait employé dans sa décision l'expression «'auxiliaire de vie'» pour désigner le travail de Mme [F] est anecdotique et sans emport sur les éléments qui viennent d'être énoncés, le médecin du travail ayant examiné la salariée et étudié le poste effectivement exercé d'employée à domicile.

Ensuite, la cour vient de dire que Mme [F] ne peut sérieusement se prévaloir de l'exercice de fonctions d'auxiliaire de vie.

Enfin, l'employeur établit par la production de la fiche outil lors de sa prise de fonctions, par la remise de plannings précis évoqués ci-dessus mentionnant des consignes relatives aux personnes dont elle s'occupait, consignes particulièrement détaillées pour éviter toutes difficultés dans la prise en charge de ces personnes, et par l'organisation d'une formation spécifique dont a bénéficié Mme [F] les 14 et 15 décembre 2015 concernant «'la mobilisation et ergonomie de la personne âgée et /ou dépendante'» qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de sa salariée.

Par suite, la cour confirmera, par motifs substitués, le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes relatives au licenciement.

Sur l'indemnité de procédure':

Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée pour les frais irrépétibles d'appel pour aucune des parties

Sur les dépens':

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort

Infirme le jugement sur le chef de la prescription et celui de l'irrecevabilité de la demande sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Dit les demandes de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés y afférentes non prescrites

Dit recevable la demande sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,

Pour le surplus, par motifs substitués, confirme le jugement

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02914
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.02914 ?
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