JN/DD
Numéro 23/049
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/01/2023
Dossier : N° RG 20/02750 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HWB2
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[S] [H]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00233
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2015, après mise en demeure infructueuse du 14 novembre 2014, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV ou la caisse) a émis à l'encontre de M. [S] [H] (le cotisant) une contrainte, signifiée à étude le 28 mai 2019, lui réclamant paiement de la somme globale de 26 192,90 €, selon le détail suivant :
- 23 179 € en principal au titre des cotisations dues pour l'année 2013,
- 3 013,90 € à titre de majorations de retard.
Le 7 juin 2019, le cotisant a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bayonne, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 6 novembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne a :
- déclaré l'opposition recevable,
- déclaré l'action de la caisse non prescrite et recevable,
- validé la contrainte délivrée le 28 mai 2019 révisée en son montant à hauteur de 9 429,50 € au titre des cotisations et de 1 234,93 € au titre des majorations de retard,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles du cotisant,
- rejetées ces demandes au fond,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux dépens,
- rappelé les modalités de notification de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 7 novembre 2020.
Le 23 novembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 20 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [S] [H], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
1-à titre principal, d'annuler la contrainte, au motif principal qu'elle n'est pas sous-tendue par une mise en demeure valide, et au motif subsidiaire, que faute d'être correctement motivée et de façon autonome, elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et de la cause de son obligation,
2-à titre subsidiaire, de réduire la contrainte à la somme de 715 €,
3-en tout état de cause, de condamner la Cipav à :
- lui payer les sommes suivantes :
-2000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réparation des conséquences préjudiciables de la faute de la Cipav, résultant notamment de son absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire,
-1500 € au titre de l'article 700 du « Code civil » (sic),
-supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CIPAV, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelant de la totalité de ses demandes, et à sa condamnation à :
- lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-supporter les entiers dépens,
-payer les frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant que l'appelant a exercé du 1er juillet 2004 au 30 juin 2013, l'activité libérale de conseil en relations publiques, et qu'à ce titre, en application des dispositions des articles L 642-1 et R 641-1- 11° du code de la sécurité sociale, il a été affilié auprès de la CIPAV.
I/ Sur la demande de nullité de la contrainte faute d'une mise en demeure valide.
L'appelant, fait valoir que la signature figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure que lui a adressée la caisse, le 14 novembre 2013, émane de son ex-épouse, et que donc la mise en demeure ne peut pas valablement sous-tendre la contrainte litigieuse.
La CIPAV s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
Selon l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée' par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ».
Selon l'article R 244-1 du même code, en sa version applicable à la cause, (en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017) la mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, impose à tout employeur ou travailleur indépendant l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation.
La mise en demeure n'est pas de nature contentieuse, si bien que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et que la mise en demeure produit ses effets, quel que soit son mode de délivrance, peu important qu'elle ait touché son destinataire.
Au cas particulier, la CIPAV justifie de l'envoi d'une mise en demeure du 14 novembre 2014, adressée à l'appelant, par envoi recommandé, dont l'accusé de réception est signé du 22 novembre 2014.
Cet envoi a été effectué à une adresse ([Adresse 1]), dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de l'adresse de l'appelant, telle que connue de la CIPAV, sans que l'appelant ne justifie avoir informé cette dernière, d'un quelconque changement d'adresse.
Il est dès lors indifférent que son ex-compagne indique qu'il s'agissait de son adresse personnelle au moment du divorce, intervenue le 20 novembre 2013 et n'a jamais été l'adresse de son ex époux.
Par application des principes rappelés en préalable, la mise en demeure adressée par la CIPAV à l'appelant, en date du 14 novembre 2014, produit ses entiers effets, si bien que l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne constituerait pas le préalable nécessaire à la contrainte litigieuse.
La contestation n'est pas fondée et doit être rejetée.
II/ Sur la demande de nullité de la contrainte faute de motivation suffisante.
L'appelant fait valoir en substance, par des conclusions en pages 3 à 8 au détail desquelles il est expressément renvoyé, que :
- la Cipav recouvre des cotisations soumises à 3 régimes différents (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité décès), soumis chacun à une méthode de calcul particulière,
- au vu de cette complexité, un niveau d'information élevé doit être donné au cotisant,
- aussi, la jurisprudence exige selon l'appelant, une motivation autonome de la contrainte, consacré par un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile, 3 novembre 2016, n° 15-20. 433), adopté par les juridictions du fond,
-la contrainte doit donc être motivée indépendamment de motivation de la mise en demeure, nonobstant un arrêt contraire du 12 juillet 2018 de la Cour de cassation,
- la contrainte doit donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation, sans avoir à justifier d'un grief, et mentionner précisément la période à laquelle se rapportent les cotisations,
-tel n'est pas le cas de la contrainte litigieuse, notamment s'agissant des sommes réclamées à titre de « régularisation » et « révision », alors même qu'elle diverge clairement de la mise en demeure qui vise des « cotisations provisionnelles » et des « régularisations ».
La Cipav pour s'y opposer, par des écritures détaillées auxquelles il est expressément renvoyé, fait valoir en substance que :
-la jurisprudence considère que la contrainte qui fait expressément référence à la mise en demeure préalable, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et porte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, est parfaitement valable,
- tel est le cas de la contrainte litigieuse,
- l'arrêt invoqué par l'appelant (2e chambre civile, 3 novembre 2016, n° 15-20. 433), n'est pas contraire à cette jurisprudence constante, puisqu'il concernait une espèce ou les informations contenues dans la mise en demeure, n'étaient pas cohérentes avec celles contenues dans la contrainte.
Sur ce,
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, de même qu'elles doivent préciser, depuis le 1er janvier 2017, les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
En revanche, n'est pas exigée la mention du mode de calcul et du taux des cotisations.
Ces principes, dégagés par la jurisprudence depuis un arrêt de principe, ont été consacrés par l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dès sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
Il est constant que ces éléments d'information, peuvent se trouver remplis, par référence à la mise en demeure, ou à tout autre élément de nature à les contenir.
Au cas particulier, la contrainte en date du 28 janvier 2015, vise expressément la mise en demeure du 14 novembre 2014 dont l'accusé de réception a été signé le 22 novembre 2014, que produit la caisse, et dont la consultation permet d'établir qu'elle contient les éléments d'information utiles à la parfaite information du cotisant, à savoir la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, de même d'ailleurs que les majorations et pénalités qui s'y appliquent, puisqu'en effet ces indications sont contenues dans un tableau qui est le suivant :
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les sommes réclamées par la contrainte, de façon globale, par renvoi au détail contenu dans la mise en demeure, ne divergent aucunement de celles réclamées par la mise en demeure, puisqu'au contraire, elles coïncident au centime près, qu'il s'agisse des cotisations ( appelées par la contrainte pour 23 179 €, et par la mise en demeure pour 3069 €, 2782 €, 1855 €,18 397 €, et 76 €, dont le total est égal à la somme de 23 179 € ) ou des majorations (appelées par la contrainte pour 3013,90 €, et par la mise en demeure pour 337,60 €, 306 €, 204,05 €, 2155,61 €, 10,64 €, dont le total est égal à la somme de 3013,90 €).
La contestation est jugée non fondée.
III/ Sur la demande subsidiaire de réduction des sommes réclamées.
L'appelant, au visa de l'article L 131-6-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et d'une décision de principe de la Cour de cassation (civile 2e, 15 juin 2017, n° 16-21. 372), conteste le montant des sommes réclamées, en faisant valoir que :
-lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu,
- ses revenus 2013, enregistraient un déficit de 7882 €, au vu duquel, sa dette au titre des cotisations 2013, s'élève à la somme de 715 € selon le calcul contenu en page 10 de ses écritures, qui est le suivant :
-cotisations de retraite de base : forfait de 190 €/2 (2 trimestres) = 85 €,
-cotisations retraitent complémentaire : 1184 €/2 (2 trimestres) = 592 €,
-cotisations invalidité décès : 76 € /2 (2 trimestres) = 38 €.
La Cipav s'y oppose, aux motifs substantiels que :
-les cotisations appelées au titre du régime de la retraite de base ont bien été calculées sur la base des revenus définitifs déclarés pour chaque année par l'appelant,
- s'agissant des cotisations au titre du régime de la retraite complémentaire, les prétentions de l'appelant, relatives à leur régularisation sur la base du revenu de
l'année au titre de laquelle elles sont dues (année N), sont contraires à l'article 3. 4 paragraphe 2 des statuts de la Cipav, selon lequel «' l'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année' »,
-le régime complémentaire doit demeurer calculé sur les revenus N-1,
-les articles L.6 42-1, L.6 42-2, et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, ne concernent que les cotisations du régime de base, et faire droit aux prétentions de l'appelant, reviendrait à faire une fausse application desdits articles,
- une modification des statuts de la Cipav, prévoit la régularisation de la cotisation du régime de retraite complémentaire, sur la base du revenu de la dernière année applicable, mais seulement pour les cotisations de l'année 2021 et les suivantes, si bien que cette modification ne s'applique pas au cas d'espèce.
Sur ce,
S'agissant des cotisations du régime de base.
L'article L.642-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2015, et donc applicable à la cause, dispose :
« Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. »
Et l'article L 131-6-2, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013), prévoit que :
« Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
(') »
Enfin, l'article D642-6 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 17 janvier 2011 au 1er janvier 2018, prévoyait :
« Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.
(') ».
S'agissant des cotisations du régime complémentaire.
Les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu, dès lors qu'elles sont versées à la Cipav, dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. (Cassation civile 2e, 15 juin 2017, n° 16-21. 372).
En application de ces dispositions, la demande de régularisation de l'appelant est fondée, tant s'agissant des cotisations du régime de base que de celles relatives au régime complémentaire, et doit s'opérer sur la base des revenus réels de l'année 2013, dès lors que :
-l'année qu'il convient de régulariser est l'année 2013,
-le cotisant a au cours de l'année 2013, exercé son activité jusqu'au 30 juin 2013,
-aucun élément n'établit qu'il a, au cours de cette année, fait liquider ses droits à pension de retraite de base,
-en conséquence, les dispositions de l'article D646-2 du code de la sécurité sociale, invoquées par la Cipav, ne trouvent pas à s'appliquer.
Or, au cours de l'année 2013, il est constant, ainsi que l'admet la CIPAV, que les revenus du cotisant ont été nuls.
Ainsi, au vu du barème des cotisations d'assurance vieillesse de base de 2013, produit par la Cipav sous sa pièce n°5, il convient de retenir que les cotisations 2013 de l'appelant, sont bien celles qu'il a chiffrées à un total de 715 € selon un détail déjà rappelé par la présente décision.
En revanche, il était également réclamé par la contrainte litigieuse, une régularisation des cotisations 2011, appelée en 2013, calculée au vu des revenus réels de l'année 2011, et dont le solde est actuellement réclamé par la Cipav pour la somme de 664 €, les calculs produits permettant de juger la réclamation bien-fondée, étant en outre observé que l'appelant ne forme aucune contestation à ce titre.
Ainsi, après régularisation, la contrainte n'apparaît justifiée, que pour la somme de 1379 € selon le détail suivant :
Régularisation des cotisations 2011 : 664 €,
Cotisations 2013 : 715 €.
Le principal réclamé devant la cour (9429,50 €), n'est estimé justifié qu'à concurrence de 15 %, en valeur arrondie (1379 €).
Les majorations de retard réclamées devant la cour (1 234,93 €) seront réduites dans les mêmes proportions, et ne seront en conséquence admises que pour la somme de 185,25 €.
IV/ Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelant se prévaut de « nombreuses fautes » de la Cipav dans la gestion du dossier, lui causant un préjudice particulier, en réparation duquel il réclame la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Au titre de ces fautes, il invoque, par référence à des décisions jurisprudentielles, la réticence de la Cipav à procéder à la régularisation des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire, des erreurs répétées, une lenteur à les corriger, une situation incompréhensible.
Au titre de son préjudice, il invoque une situation de stress générée par les multiples réclamations de la caisse, notamment concernant le calcul des cotisations de retraite complémentaire, et les pertes de temps subséquentes pour s'y opposer, notamment à l'occasion des instances judiciaires.
La Cipav s'y oppose, contestant à la fois sa faute, et un quelconque préjudice.
Sur ce,
Au cas particulier, et ainsi qu'il ressort encore des dernières écritures de la Cipav , le comportement de la Cipav, consistant à faire prévaloir des dispositions statutaires, sur des dispositions législatives, pour s'abstenir d'opérer des régularisations à la baisse sur des cotisations appelées, notamment s'agissant des cotisations du régime complémentaire, est constitutif d'une faute, en lien de causalité direct, avec le préjudice moral du cotisant, composé d'inquiétude face à des réclamations indues, et de la perte de temps et d'énergie, à devoir s'y opposer.
Ce préjudice moral, établi par les pièces du dossier en son principe, sera justement réparé par l'octroi de la somme de 1500 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La succombance respective des parties, justifie qu'il ne soit pas prononcé condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre d'entre elles.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 6 novembre 2020, sauf s'agissant :
- des sommes à concurrence desquelles la contrainte a été validée,
- des dispositions déboutant le cotisant de ses demandes reconventionnelles,
- de la condamnation du cotisant aux dépens,
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Valide la contrainte signifiée le 28 mai 2019 , mais seulement à concurrence des sommes suivantes :
Régularisation des cotisations 2011 : 664 €,
Cotisations 2013 : 715 €.
Majorations de retard : 185,25 €,
Condamne la Cipav à payer à M.[H] [S], la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leur demande formée en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties, à supporter les dépens par elle exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,