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05/01/2023 | FRANCE | N°20/02898

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 05 janvier 2023, 20/02898


JN/SB



Numéro 23/048





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 05/01/2023







Dossier : N° RG 20/02898 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWOL





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



CPAM DES LANDES



C/



Société [3]









Grosse délivrée le

à :





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article ...

JN/SB

Numéro 23/048

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/01/2023

Dossier : N° RG 20/02898 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWOL

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CPAM DES LANDES

C/

Société [3]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Novembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame [C], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CPAM DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Société [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître PLECQ loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 09 NOVEMBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 17/00427

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 janvier 2017, M. [D] [R] (le salarié), embauché au sein de la société [3] (l'employeur), en qualité de chaudronnier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « 'tenosynovectomie des fléchisseurs poignet et d3ct neurolyse du nerf radiant droit ».

La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 5 décembre 2016 établi par le Docteur [N] constatant « canal carpien bilatéral. Demande maladie professionnelle ».

Le 25 avril 2017, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée de « syndrome du canal carpien droit », comme inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de cette décision, ainsi qu'il suit :

- le 21 juin 2017 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 18 juillet 2017, rejeté la requête en maintenant la décision de la caisse,

- le 18 septembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- déclaré inopposable à l'employeur la décision du 25 avril 2017 de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 10 janvier 2017 par le salarié,

- condamné la caisse à supporter les entiers dépens à compter du 1er janvier 2019.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 12 novembre 2020.

Le 4 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :

-juger opposable à l'employeur sa décision du 25 avril 2017 tendant à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 10 janvier 2017 par le salarié,

- rejeter les demandes de l'employeur,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon conclusions visées par le greffe le 3 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la caisse, et à la condamnation de celle-ci aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».

À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en un « syndrome du canal carpien droit ».

Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de la caisse, consistant exclusivement à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu que la constatation médicale de la maladie était intervenue au-delà du délai de prise en charge prescrit par le tableau des maladies professionnelles (de 30 jours).

La caisse soutient en effet que la date de première constatation médicale est celle retenue par son médecin-conseil, du 16 novembre 2016.

L'employeur, au contraire, sollicite la confirmation du jugement déféré, ayant retenu pour date de première constatation médicale de la maladie, celle du 5 décembre 2016, date du certificat médical initial.

Sur ce,

Le délai de prise en charge, est constitué par le délai entre la date de la cessation de l'exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la pathologie.

Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 57 C, est de 30 jours.

Il est constant que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 21 octobre 2016, correspondant à la date de son dernier jour effectif de travail.

Ainsi, le délai de prise en charge expirait le 21 novembre 2016, date jusqu'à laquelle la maladie déclarée doit avoir fait l'objet d'une première constatation médicale pour permettre la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la condition de délai de prise en charge du tableau 57 C.

Pour déterminer la date de première constatation médicale, il doit être pris en compte l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la constatation médicale de toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie.

La pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur en application de l'article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. En cas de contestation, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue par le médecin conseil.

Au cas particulier, les éléments du dossier établissent que :

-le médecin-conseil de la caisse, sur la fiche de colloque médico- administratif en date du 3 avril 2017, a pu fixer la date de première constatation médicale au 16 novembre 2016, au vu d'un courrier du chirurgien, le docteur [U], en date du 16 novembre 2016,

-cette fiche fait partie du dossier constitué par la caisse, et a été soumise à la consultation de l'employeur, qu'il a d'ailleurs effectuée le 14 avril 2017, date à laquelle le dossier lui a été remis contre signature.

Il ressort de ces éléments, que l'employeur a été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, c'est le médecin-conseil de la caisse qui fixe cette date.

Le surplus des conditions posées par l'article par le tableau 57 C, s'agissant de la désignation de la maladie, et de l'exposition du salarié au risque visé par le tableau, n'est pas contesté.

Aucun élément ne justifie en conséquence que la décision par laquelle la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, soit déclarée inopposable à l'employeur.

Le premier juge sera infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, qui succombe, supportera les entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 9 novembre 2020,

Et statuant à nouveau,

Déboutant la société [3] de ses demandes,

Déclare opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 10 janvier 2017 par M. [D] [R],

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, la somme de 800 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,

Condamne la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02898
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.02898 ?
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