JN/SB
Numéro 23/046
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/01/2023
Dossier : N° RG 20/03056 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW2K
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
SIVU SYNDICAT MIXTE DE LA [Adresse 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Novembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
SIVU SYNDICAT MIXTE DE LA [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître ESCUDE loco Maître BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/479
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27 décembre 2018, le syndicat mixte de la [Adresse 5] (le syndicat), se prévalant de la qualité d'établissement public gérant un service public industriel et commercial, et en cette qualité, de son éligibilité à la réduction générale des cotisations, dite réduction « Fillon », a sollicité de l'URSSAF Aquitaine le remboursement de la somme de 81 678,55 €, au titre des cotisations sociales patronnales indûment versées de janvier 2016 à décembre 2018 inclus, faute d'avoir appliqué cette réduction .
Par décision du 13 mars 2019, l'URSSAF Aquitaine a rejeté cette demande, au motif que :
-l'établissement a été enregistré par l'INSEE, dans la catégorie juridique 7353 (syndicat intercommunal à vocation unique),
-il était ainsi rattaché à la catégorie « administration et collectivité territoriale », qui ne peut bénéficier des exonérations du régime général tel que la loi Fillon et de l'abattement de l'allocation familiale,
Par ce même courrier, l'URSSAF a invité le syndicat à prendre contact avec les services de l'INSEE, s'il estimait que la forme juridique attribuée par cet institut était erronée.
Le syndicat a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 14 mai 2019 devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a rejeté la demande, d'abord implicitement, puis par décision du 15 octobre 2019, notifiée le 21 novembre 2019,
- le18 septembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, selon une procédure enrôlée sous le n°RG n°19/00479, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA,
- le 5 décembre 2019, devant cette même juridiction, selon une procédure enrôlée sous le n°RG n°19/00662, au vu de la décision explicite de rejet de la CRA notifiée le 21 novembre 2019 .
Par jugement du 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- ordonné la jonction des 2 procédures, sous le n°19/00479,
- dit que le syndicat exerce une activité de service public industriel et commercial,
- constaté que le syndicat n'a pas bénéficié des dispositions de la loi n°2014-892 du 8 août 2014 ayant réduit des cotisations familiales pour les employeurs entrant dans le champ de la réduction générale des cotisations patronales de la sécurité sociale (dite réduction FIllon) et modifié les modalités de calcul de ladite réduction générale et ce sur la période de janvier 2016 à décembre 2018,
- dit que l'URSSAF Aquitaine devra procéder au remboursement des sommes indûment perçues entre le mois de janvier 2016 et le mois de décembre 2018 soit la somme de 81 678,55 € et en tant que de besoin l'y a condamné,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2019 date de la saisine de la présente juridiction,
- condamné l'URSSAF à verser au syndicat la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Aquitaine à assumer la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'URSSAF le 4 décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, l'URSSAF Aquitaine, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de:
- débouter le syndicat intimé de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner le syndicat intimé au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le syndicat mixte de la [Adresse 5], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'URSSAF de ses demandes, et à la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF, appelante, au soutien de sa contestation, après avoir rappelé en préalable, les dispositions législatives (article L241-13 et L241-6-1 du code de la sécurité sociale) et infra réglementaires (circulaires ), précisant le champ d'application de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite « réduction Fillon », tant s'agissant des employeurs qui en sont bénéficiaires, que des rémunérations concernées, et des points de réduction en matière de cotisations d'allocations familiales, fait valoir en substance que :
-sont éligibles à la réduction générale, les employeurs de droit privé,
-les employeurs publics, ne sont éligibles à cette réduction générale, par application de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, que s'ils sont mentionnés au 3è de l'article L5424-1 du code du travail, dont font notamment partie les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales,
-sont notamment exclus du dispositif de la réduction générale, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales, pour l'ensemble de leurs salariés,
-ainsi, pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction générale, l'établissement public doit avoir le statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC) d'une collectivité territoriale, par opposition aux établissements publics administratifs(EPA), exclus du champ de ces dispositions,
-le syndicat appelant, est un syndicat mixte dit « fermé », constitué exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, tel que prévu par les articles L5711 et suivants du code général des collectivités territoriales,
-il se distingue d'un syndicat mixte dit « ouvert », prévu par les articles L5721-2 et L5 721-3 du même code général des collectivités territoriales, lequel, à défaut de ces dispositions de préciser s'ils sont à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, sont, conformément à la jurisprudence du conseil d'État (arrêt du 18 février 1975), soit des EPA, soit des EPIC, supposant la réunion de 3 critères (objet industriel et commercial au commercial, fonctionnement pour l'essentiel sans appel aux deniers publics, gestion selon les règles de droit privé),
-ce statut ne s'applique pas aux syndicats mixtes dits « fermés », dont la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2020 (n° 18-19. 554), a jugé qu'il relevait des dispositions de l'article L5711-1 du code général des collectivités territoriales et ne pouvait se voir appliquer les dispositions du code du travail,
-selon une réponse ministérielle à une question parlementaire du 11 février 2020 (n° 26'468), il convient de déterminer au cas par cas si les services d'eau et d'assainissement constituent des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d'économie mixte de collectivités territoriales, l'article L2244-11 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « les services publics d'eau et d'assainissements sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », ne suffisant pas à emporter une telle qualification,
-au cas particulier :
- les statuts du syndicat en cause, s'agissant de l'article 1-1, indiquent qu'il s'agit d'un syndicat mixte « fermé »,
-c'est au vu du texte réglementaire à l'origine de la création du syndicat, en 1991, que l'INSEE l'a classé dans la catégorie 7353, correspondant au groupe « personne morale et organisme soumis au droit administratif », en qualité de « syndicat intercommunal à vocation unique Sivu »,alors que les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, relèvent de la catégorie 4140,
-les services de l'URSSAF sont tenus d'exécuter les liasses CFE transmises, en vertu desquelles le syndicat est classé par l'INSEE comme relevant de la catégorie « établissements public administratif », et donc par définition exclu du champ d'application de la réduction Fillon,
-le syndicat n'a jamais pris attache avec l'INSEE, pour opérer modification auprès de l'INSEE, et a d'ailleurs procédé à la radiation de son compte à effet au 31 décembre 2018,
-le syndicat intimé, ne peut donc bénéficier de la jurisprudence qui tend à considérer qu'un syndicat mixte ouvert est un établissement public à caractère industriel et commercial, lorsque sont cumulativement remplis les critères de l'objet industriel et commercial, des ressources et du mode de fonctionnement.
Pour s'y opposer et solliciter la confirmation du jugement déféré, le syndicat intimé invoque en substance :
-au visa de l'article R 123-231 du code de commerce, l'absence de valeur juridique attachée à l'immatriculation INSEE, ne permettant pas à l'URSSAF, de le soumettre de ce fait au droit administratif,
-qu'il appartient à l'URSSAF, de rechercher quelle est l'activité exercée indépendamment de ladite classification, pour apprécier si, en sa qualité d'établissement public, il est un établissement public administratif, ou s'il peut être qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial,
-l'article L2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », et définit ainsi la nature juridique des services publics d'eau et d'assainissement, ainsi que l'a retenu le conseil d'État à plusieurs reprises,
- ses statuts, s'agissant de son chapitre 2 « objet et compétence », et de leur article 22, lui attribuent compétence s'agissant de l'eau potable, de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif, et le soumettent en outre, aux dispositions comptables des services à caractère industriel et commercial,
-son financement est en majorité assuré par la facturation d'eau et d'assainissement assise sur la consommation des usagers, ce qui démontre qu'il rend un service en contrepartie d'une rémunération, son financement étant assuré à hauteur de 90 % par la facturation d'eau et assainissement assise sur la consommation des usagers, ainsi que le font apparaître les comptes administratifs produits pour les années 2016 à 2018,
-en outre, il exerce une activité de nature économique, laquelle n'est pas soustraite à l'initiative privée, et ce d'autant qu'il a déjà été rappelé qu'il assure la distribution d'eau potable ainsi que l'assainissement collectif et non collectif,
-il est divisé en 3 sections, subdivisées elles-mêmes en plusieurs services, comprenant plusieurs agents et des responsables de services, cet organigramme révélant le même fonctionnement que celui d'une entreprise relevant du secteur privé,
-enfin, 50 % de ses agents sont des salariés de droit privé,
-il a toujours eu la qualité d'établissement public industriel et commercial, et à ce titre, doit bénéficier de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales, conformément à l'analyse du premier juge.
Sur ce,
Les parties sont contraires, sur le point de savoir si le syndicat mixte de la [Adresse 5], comme il le soutient, est un établissement public industriel et commercial (EPIC), pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d'allégement des cotisations sociales patronales, par application des dispositions combinées des articles L241-13 II et L5424-1, 3) du code de la sécurité sociale, ou si au contraire, il s'agit d'un établissement public administratif (EPA), expressément exclu de ce dispositif d'allégement, par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Les règles en la matière sont posées ainsi qu'il va être rappelé.
L'article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause,( en vigueur du 10 août 2016 au 01 septembre 2018), dont la substance n'a pas été modifiée par la version de ce texte applicable du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019, également applicable à la cause, prévoit notamment :
« I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
(...)»
Les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019) sont notamment « (') les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, (') ».
Par ailleurs, au titre des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale (article R711-1), figurent notamment « les établissements publics de l'État,(...), les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ».
Il résulte de ces dispositions, conformément à l'analyse des parties, que :
-par l'application de la combinaison des articles L241-13 du code de la sécurité sociale, et L5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes,
-par l'application du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale, les établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, ne peuvent pas en bénéficier.
Au cas particulier, les parties s'accordent à reconnaître que la nature juridique du syndicat intimé, s'agissant de sa nature « d'établissement public administratif » (EPA), ou au contraire « d'établissement public à caractère industriel et commercial » (EPIC), n'est définie ni par un texte, ni par ses statuts.
Pour soutenir que le syndicat intimé, serait un établissement public administratif, et ne serait pas un établissement public industriel et commercial, l'URSSAF,dont la décision de rejet comme celle de la commission de recours amiable, ne sont motivées que par l'inscription du syndicat intimé sous un code INSEE utilisé s'agissant des établissements publics à caractère administratif, reprend ce même argumentaire en y ajoutant un moyen, en faisant valoir que :
- le répertoire Sirène, répertoire officiel d'immatriculation des entreprises et des établissements, utilise une nomenclature déterminant la catégorie juridique de ceux-ci, définie à partir du texte réglementaire à l'origine de leur création,
-cette nomenclature détermine le statut juridique de la personne morale,
- le syndicat appelant a été enregistré par l'INSEE, dans la catégorie juridique 7353, correspondant à un « établissement public administratif », alors que les établissements publics industriels et commerciaux, sont répertoriés dans les catégories 4110 à 4150,
-la jurisprudence du conseil d'Etat,selon laquelle il convient d'examiner si l'établissement public réunit les trois critères de nature à lui conférérer un caractère indusriel et commercial, ne s'applique pas aux syndicats mixtes fermés, mais seulement aux syndicats mixtes ouverts.
L'analyse de l'URSSAF, ne peut être adoptée par la cour, pour les motifs suivants :
- contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, le dispositif INSEE, et l'inscription au répertoire Sirène, à usage statistique, ne produisent aucun effet sur le plan juridique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R 123-231 du code de commerce, selon lequel :
« Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. »
-les statuts du syndicat intimé, ainsi qu'il résulte de l'arrêté préfectoral n° 2018/58 en date du 15 juin 2018 autorisant leur modification, précise que " le syndicat intercommunal de la [Adresse 5] est transformé en syndicat mixte fermé à la carte dénommé "syndicat mixte de la [Adresse 5]"", et ne renvoie nullement à la notion d'établissement public administratif,
-la catégorie juridique 7353, ne correspond pas à un ou « établissement public administratif », mais à un « syndicat intercommunal à vocation unique », défini à l'article par l'article L5212-1 du code général des collectivités territoriales, lequel ne renvoie pas davantage à une quelconque nature juridique administrative, par opposition à industrielle et commerciale,
-les éléments produits ne permettent pas de faire une distinction entre les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts, pour l'application de la jurisprudence selon laquelle il convient d'analyser au cas par cas si sont remplis les critères permettant à un établissement public, de se voir qualifier d'établissement public à caractère industriel et commercial; en effet, le seul argument au soutien de cette position est un arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassaton, qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, en ce qu'il a seulelment retenu qu'un syndicat mixte relevant des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales était soumis, par l'article treize du même texte, et sauf dispositions contraires, en matière de représentation du personnel, aux règles propres aux collectivités territoriales, par opposition aux dispositions de droit privé relatives à l'élection d'un comité social et économique.
En conséquence, les moyens développés par l'URSSAF, pour conclure à la nature juridique d'EPA et exclure la nature d'EPIC, du syndicat intimé, sont jugés inopérants.
Il convient en conséquence d'examiner si le syndicat mixte de la [Adresse 5], est comme il le soutient, un établissement à caractère industriel et commercial.
Sur le caractère « industriel et commercial » de l'intimé, le syndicat mixte de la [Adresse 5]
Au cas particulier, si l'établissement public intimé, est incontestablement un établissement public administratif, sa nature juridique ( d'établisssement à caractère administratif, par opposition à établissement à caractère industriel ou commercial) n'est définie ni par un texte, ni par ses statuts.
Par un arrêt du conseil d'État rendu en chambre plénière (CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques), la nature juridique d'un établissement public, s'apprécie au regard de son objet, de son mode de financement, et de son mode de fonctionnement, et, pour démontrer sa nature juridique d'établissement public industriel et commercial, l'établissement doit démontrer qu'il remplit cumulativement les 3 critères suivants:
$gt; son objet correspond à une activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général),
$gt;son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu (au contraire d'un mode de financement abondé majoritairement par des fonds publics),
$gt;son mode de fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif).
Il sera rappelé que l'Urssaf ne conteste la réalisation d'aucun des critères, qu'elle semble admettre implicitement, en invitant l'intimé à procéder auprès de l'INSEE à une demande de rectification du code sous lequel il est enregistré à L'INSEE.
Il sera cependant procédé à cette recherche .
1-Sur l'objet du service
L'URSSAF ne conteste pas la nature industrielle et commerciale de l'activité exploitée par le syndicat, laquelle résulte de ses statuts ( chapitre II, articles 4 et 5), selon lesquels il bénéficie d'une compétence intégrale en matière de:
-production, traitement, transport, stockage, distribution, ...d'eau potable,
-assainissement collectif( comprenant la collecte des eaux usées, leur transport, leur traitement, ...),
-le contrôle et l'entretien des systèmes d'assainissement non colectifs,.
Or, le syndicat intimé n'est pas davantage contesté lorqu'il rappelle qu'il s'agit d'une activité de nature économique n'étant pas soustraite à l'activité privée.
2-Sur le mode de financement et l'origine des ressources
L'intimé soutient de même que ses ressources proviennent de manière quasi exclusive des redevances payées par les usagers, et renvoie pour en justifier, à ses comptes administratifs, qu'il produit pour les années 2016, 2017 et 2018, soit les années concernées par sa demande, desquelles il résulte effectivement que :
-les recettes d'exploitation sont pour l'essentiel composées des ventes de produits fabriqués, prestations et autres produits de gestion courante, les comptes distiguant les recettes du secteur eau de celles du secteur assainissement, et faisant ressortir un subventionnement moyen aux 2 secteurs réunis, en valeur arrondie, de l'ordre de:
$gt;18% en 2016,
$gt;0,79% en 2017, sur les comptes du secteur eau, seuls produits, s'agissant du secteur bénéficiant des plus fortes sbventions en 2016 et 2018,
$gt;13,5% et 2018.
3-Sur le mode de fonctionnement
Pour justifier que son mode de fonctionnement est analogue à celui d'une entreprise privée, le syndicat intimé rappelle :
-l'article L2224-1 du code général des collectivités publiques, selon lequel:
Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
-qu'il utilise le comptabilité M 49, s'agissant d'instructions budgétaires applicables aux services publics industriels et commerciaux,
-que son organigramme, fait apparitre une organisation (3 directions elles-mêmes subdivisées en plusieurs services comprenant plusieurs agents et des responsables de service), qui est similaire à celle d'une entreprise,
-n'est pas contesté, bien que les pièces qu'il produit sont insuffisantes à en justifier, que 50% de ses agents sont des salariés de droit privé.
Il est ainsi démontré que l'intimé remplit les conditions pour se prévaloir à juste titre de la qualité d'EPIC.
Sa demande d'éligibilité au bénéfice de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs mentionnées à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale est donc fondée et il y sera fait droit, par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et dépens
L'équité commande d'attribuer à l'intimé la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, et de rejeter le surplus des deamndes à ce titre.
L'URSSAF qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 30 novembre 2020,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF Aquitaine à payer au syndicat mixte de la [Adresse 5] la somme de 1000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,