JN/SB
Numéro 23/047
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/01/2023
Dossier : N° RG 20/03098 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW54
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
Société [4] SAS [6]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Novembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [4] - SAS [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/50
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [6] (la société contrôlée), exploitant sous l'enseigne « centre Leclerc » à [Localité 3], a fait l'objet :
-le 12 novembre 2014, d'un procès-verbal de travail dissimulé dressé par la DIRECCTE à son encontre, concernant 102 personnes, soumises à une pratique d'essai professionnel s'inscrivant dans le processus de recrutement de la société, et mises rapidement dans des conditions réelles d'emploi, sans donner lieu à une déclaration préalable à l'embauche, ni à un contrat de travail,ni à déclaration des cotisations,
-le 18 mars 2019, sur la base de ce procès verbal, d'une condamnation à une peine d'amende de 30'000 €, dont 15'000 € assortis d'un sursis simple, prononcée par le tribunal correctionnel de Dax, du chef d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale entre le 1er avril et le 30 juin 2014 à Capbreton,
- le 14 juin 2019, d' une lettre d'observations de l'URSSAF, aboutissant à un rappel de cotisations d'un montant de 186 542 €, outre majorations de retard dues en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, pour les deux chefs de redressement suivants :
- « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire », réclamé pour la somme de 7513 €,
- « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé », réclamé pour la somme de 179'029 €,
$gt; le 9 octobre 2019, d'une mise en demeure, lui réclamant la somme de 186 542 € au titre des cotisations, outre 30 592 € de majorations, soit au total 217 134 €.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu'il suit :
$gt; le 8 novembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, tant par décision implicite, que par décision explicite du 17 juillet 2020, a rejeté la contestation,
$gt; les 31 janvier 2020 et 9 mars 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan (chacune des procédures ayant été enregistrée sous les numéros suivants : RG n°20/00050 et n°20/00123).
Par jugement du 2 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, constatant que les 2 recours étaient formés à l'encontre de la même mise en demeure, et avaient fait l'objet du même recours devant la commission de recours amiable, a :
- ordonné la jonction des 2 affaires 20/00123 et 20/00050 , sous ce dernier numéro,
- confirmé la mise en demeure n°52802549 du 9 octobre 2019,
- condamné la société contrôlée à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 217 134 € en ce inclus les majorations de retard au titre du redressement chiffré du chef d'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé résultant du procès verbal de DIRECCTE en date du 12 novembre 2014,
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- condamné la société contrôlée à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société contrôlée à assumer la charge des entiers dépens à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société contrôlée le 4 décembre 2020.
Le 18 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 14 juin 2022 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°3 transmises par RPVA le 31 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la Société [6], appelante, conclut, à la réformation du jugement déféré, sauf s'agissant des dispositions du jugement déféré relatives à la jonction des procédureset statuant à nouveau des chefs contestés, demande à la cour :
-d'annuler :
-la mise en demeure du 9 octobre 2010 (note de la cour : 2010 indiqué par erreur au lieu de 2019),
- la décision de la CRA du 17 juillet 2020 notifiée par lettre du 28 août 2020,
- le point 2 de la lettre d'observations du 14 juin 2019,
- de condamner l'URSSAF à :
- lui rembourser la somme de 174 410 € outre les majorations afférentes et les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 novembre 2019,
-lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions n° 2 transmises par RPVA le 24 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'Urssaf Aquitaine, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer en outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Comme devant le premier juge, la contestation avancée par l'appelante, porte exclusivement sur le poste de redressement intitulé « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé », qui est réclamé pour la somme de 179'029 € en principal.
L'appelante fonde sa contestation, sur le fait que l'URSSAF, pour le calcul de ce chef de redressement, aurait dû faire application des dispositions de l'article L 133-4-2 paragraphe III du code de la sécurité sociale, et critique le premier juge, en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies.
Devant la cour, elle sollicite le bénéfice de l'article L 133-4-2 paragraphe III du code de la sécurité sociale, non plus, comme en première instance, dans sa version issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, mais dans sa version modifiée par l'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Elle rappelle les dispositions de l'article L 133-4-2, dont les paragraphes I et II de l'article L 133-4-2 posent les principes, selon lesquels :
- en cas de constat d'infractions mentionnées au 1 à 4 de l'article L8211-1 du code du travail, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations ou contributions recouvrées par l'URSSAF, est supprimé,
-lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L8271-1 à L8271-19 du code du travail, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonération des cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L 133-4-2.
Puis elle fait valoir en substance que :
-le paragraphe III de cet article, a été élaboré par le législateur, pour éviter qu'en cas d'infraction de travail illégal, ne soit appliquée une sanction financière disproportionnée,
-ce paragraphe III de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, permet ainsi, en cas de travail dissimulé, de ne faire l'objet que partiellement, de la suppression du ou de l'annulation du bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération des cotisations ou contributions dues à l'URSSAF, sauf cas d'exclusion,
- il lui est applicable, dès lors qu'elle ne se trouve pas dans un cas d'exclusion de ces dispositions, contrairement à ce que lui objecte l'URSSAF de mauvaise foi.
Au contraire, l'URSSAF, pour s'y opposer, fait valoir en substance que :
- l'article L 133-4-2 paragraphe III du code de la sécurité sociale, dans sa version invoquée devant le premier juge, ne s'appliquait qu'en dehors de cas d'exclusion, au titre desquels figuraient des faits de travail dissimulé concernant plusieurs personnes ,
- au cas particulier, les faits de travail dissimulé concernant 102 personnes, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de ces dispositions au bénéfice de l'appelante,
-l'article L 133-4-2 paragraphe III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 16 décembre 2020, est désormais invoqué par l'appelante, et ne pourrait s'appliquer à elle, au vu de ses dispositions transitoires, que « sur présentation de justificatifs probants » par l'appelante,
- l'appelante doit en conséquence justifier qu'elle n'est pas concernée par les cas d'exclusion de l'application de l'article L 133-4-2 III du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'elle doit justifier que les salariés concernés par le procès-verbal de travail dissimulé ne comportent pas :
-de mineur soumis à l'obligation scolaire,
-de personne vulnérable dépendante,
-les 102 personnes concernées par le procès-verbal de travail dissimulé, ont été soumises à un « test professionnel » sur 2 à 3 jours, sans aucune déclaration ni rémunération, et le fait d'avoir accepté une telle situation, suppose qu'elles étaient dans une situation de vulnérabilité ou de dépendance caractérisée.
Sur ce,
Au cas particulier, au visa des dispositions de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a procédé à l'annulation des réductions de charges sociales dont la société contrôlée avait bénéficié sur la période où a été relevée l'infraction de travail dissimulé par le procès-verbal n° 14'063 du 12 novembre 2014 dressé par les services de la directe, c'est-à-dire sur les 3 mois écoulés du 1er avril au 30 juin 2014.
Selon l'article L133-4-2, III en sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020
(Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 26) :
«I (')
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité.
V.-Le III est applicable au donneur d'ordre ».
Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.
Au cas particulier, l'annulation de réduction ou exonération de cotisations de sécurité sociale de contributions, qui constitue l'objet du présent litige, n'a pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable.
De même, il est constant et établi que les faits de travail dissimulé litigieux ne représentent qu'une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés par la société contrôlée.
En conséquence, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L133-4-2, III du code de la sécurité sociale, issues de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 (art. 26), rappelées ci-dessus, il faut que :
-les faits de travail dissimulé ne concernent ni un mineur soumis à l'obligation scolaire (article L8224-2 alinéa 1 du code du travail), ni une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur (article L8224-2 alinéa 2 du code du travail),
- les faits de travail dissimulé ne soient pas commis en bande organisée,
-la société contrôlée demande expressément le bénéfice de ces dispositions, sur présentation de justificatifs probants.
Il est d'ores et déjà établi par les pièces du dossier, que les faits de travail dissimulé litigieux, n'ont pas été commis en bande organisée, et que la société contrôlée demande expressément le bénéfice des dispositions de l'article L 133-4-2 III du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF, pour s'opposer aux demandes, estime que la société contrôlée n'établit pas que les faits de travail dissimulé relevés à son encontre, ne concernent ni un mineur soumis à obligation scolaire, ni une personne vulnérable dépendante, et soutient qu'elle ne produit pas non plus de « justificatifs probants ».
Cependant, la société contrôlée produit, à titre de justificatifs, des bulletins de paye régularisés, pour les 102 salariés concernés par le procès-verbal du 12 novembre 2014, faisant apparaître leur date de naissance, et permettant ainsi d'établir que le plus âgé était né en 1960, et avait donc 54 ans lors de la période concernée par les faits de travail dissimulé, alors que les plus jeunes, étaient nés en 1996, et avaient donc 18 ans, si bien qu'il est établi que les faits de travail dissimulé ne concernaient pas de mineur soumis à l'obligation scolaire.
Ainsi que le fait remarquer l'employeur sans contestation, le travail dissimulé de personne vulnérable ou dépendante, constitue dès l'origine, une exception à l'application de l'article L 133-4-2 III du code de la sécurité sociale, dont ne s'est jamais prévalue l'URSSAF en première instance, alors que l'employeur réclamait l'application de ce texte, en sa version issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 .
Pour le surplus, exiger de l'employeur, la démonstration de l'absence d'état de dépendance ou de vulnérabilité des personnes concernées par le constat de travail dissimulé, au demeurant effectué plus de 5 ans plus tôt, consisterait à lui imposer la charge d'une preuve impossible.
À cet égard, il n'est pas douteux que la Direccte aurait, dans le procès-verbal qu'elle a dressé le 12 novembre 2014, consigné des faits de travail d'emploi dissimulé d'une personne vulnérable ou dépendante, si elle les avait constatés, or, il n'est ni invoqué, ni justifié, que le procès-verbal ferait état d'une telle situation.
Enfin, le fait pour 102 personnes majeures de s'être soumises à un processus de recrutement constitutif de faits de travail dissimulé, ne saurait caractériser une quelconque situation de dépendance ou de vulnérabilité apparente ou connue de la société contrôlée.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que la société contrôlée, par les justificatifs probants qu'elle produit, et sans qu'il ne puisse lui être réclamé une preuve impossible, démontre qu'elle se prévaut à raison, de l'application des dispositions de l'article L 133-4-2 III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020.
En application de ces dispositions, elle a opéré, en pages 11 et 12 de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé, un calcul détaillé des sommes dues à l'URSSAF, au titre du poste de redressement contesté, portant le montant de sa dette à la somme de 4618,94 €, selon le calcul suivant effectué selon les dispositions de l'article L 133-4-2 III du code de la sécurité sociale :
-masse salariale de la société [6] pour les mois d'avril, mai et juin 2014 : 1'095'723,54 €(sa pièce n° 6 selon journal de paye)
-montant de l'activité dissimulée : 14'152,05 € (sa pièce n° 2), soit 1,3 % de la masse salariale de la période considérée, et donc moins de 5 % de la masse salariale de l'entreprise au titre de la période d'emploi visée par le redressement, en application de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L 133-4-2,
-double des rémunérations éludées : 28'304,10 € (14'152,05 € x 2),
-rémunérations versées à l'ensemble du personnel pendant la période concernée : 1'095'723,54 €
-rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations versées à l'ensemble du personnel durant la période concernée :
0,0258 (28'304,1 €/1 095 723,54 €),
-redressement : 179'029 € x 0,0 258 = 4619 €.
La contestation de principe de l'URSSAF venant d'être écartée, l'URSSAF ne conteste pas le calcul de la société contrôlée, rappelé ci-dessus, qui sera adoptée par la présente cour.
Le premier juge sera infirmé.
Sur la demande de condamnation
La société contrôlée justifie avoir payé par télépaiement en date du 9 novembre 2019, la somme de 217 134 € visée parla mise en demeure, si bien que l'urssaf n'est pas fondée en ses demandes de condamnation pour le même motif.
Sur la demande de remboursement
La société contrôlée demande condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 174'410 € outre majorations afférentes avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 novembre 2019.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur le chef de redressement litigieux, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
La succombance respective des parties, justifie que chacune supporte les dépens par elle exposée à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 2 décembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Juge partiellement fondée, la contestation de la société [6], relative au montant des sommes réclamées au titre du poste de redressement intitulé dans la lettre d'observations :
- « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé », réclamé pour la somme de 179'029 €,
Juge que les demandes de l'URSSAF au titre de ce poste, ne sont fondées qu'à concurrence de la somme 4619 €, et les annule pour le surplus,
Valide en conséquence le redressement et la mise en demeure du 9 octobre 2019, mais seulement dans les limites suivantes, outre majorations afférentes :
$gt;poste de redressement de la lettre d'observations intitulé : « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire », pour la somme de 7513 €,
$gt;poste de redressement de la lettre d'observations intitulé : « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé », pour la somme de de 4619 €,
Vu le règlement intervenu, déboute l'urssaf Aquitaine de sa demande de condamnation,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société [6], relative à la restitution des sommes versées,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés depuis le 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,