TP/SB
Numéro 23/40
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/01/2023
Dossier : N° RG 20/03099 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW57
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[C] [U]
C/
AUTAA NOUVELLE AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [X], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
Lieu dit '[Adresse 4]'
[Localité 3]
Comparant assisté de Monsieur [V], défenseur syndical muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
AUTAA NOUVELLE AQUITAINE précédemment dénommée AUTAA PYRENEES LEVAGE MANUTENTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00086
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [U] a été embauché le 29 novembre 2010 par la société AUTAA Pyrénées levage manutention, devenue la société AUTAA Nouvelle Aquitaine, en qualité de conducteur de grues mobiles, statut ouvrier, coefficient 138 M, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 29 mai 2011, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour le même poste.
Le 18 février 2018, il a alerté la société AUTAA Pyrénées levage manutention d'un certain nombre de manquements à son encontre et indiqué solliciter en conséquence la conclusion d'une rupture conventionnelle.
Le 27 février 2018, la société AUTAA Pyrénées levage manutention l'a informé que son responsable, qu'il avait mis en cause, a été convoqué à un entretien et a proposé à M. [U] une reprise de son travail au sein d'une autre agence.
Le 3 août 2018, M. [C] [U] a démissionné.
Le 23 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne en formation de départage a notamment':
- débouté M. [C] [U] de ses demandes,
- condamné le même à verser à la société AUTAA Pyrénées levage manutention une indemnité de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2020, M. [C] [U] a interjeté appel de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 1er mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [U] demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris,
- condamner la société AUTAA Pyrénées levage manutention au paiement des heures supplémentaires, indemnité de congé, réparation du préjudice, soit les sommes suivantes':
* 8 340,52 € brut correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées pour la période de mars 2016 à août 2018,
* 834,05 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
* 12 414,84 € net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 19 000 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- remettre des bulletins de salaire rectifiés tenant compte des heures supplémentaires, de l'indemnité de congé payé, le tout sous astreinte définitive de 70 € par jour de retard à compter du vingtième jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner le versement de l'intérêt au taux légal soit la somme de 740 €,
- laisser les dépens à la charge de la société AUTAA Pyrénées levage manutention, en ce inclus le coût de l'éventuelle exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société AUTAA Nouvelle Aquitaine demande à la cour de':
- juger que l'appel formé par M. [C] [U] le 17 décembre 2020 n'a pas d'effet dévolutif,
- constater que la cour n'est pas saisie,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause,
- débouter M. [C] [U] de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés a raison de la présente procédure d'appe1,
- condamner M. [C] [U] au paiement des entiers.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Plus précisément, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne aucun chef du jugement critiqué ou omet certains chefs, l'effet dévolutif ne joue pas relativement aux chefs omis, par application de l'article 562 susvisé.
L'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Il est constant que la déclaration d'appel qui mentionne «'appel général'» ou «'appel total'» ne répond pas aux exigences de l'article 901 précité et encourt la nullité prévue par ce même texte si celui qui l'invoque prouve que cette irrégularité lui cause grief, étant précisé que cette nullité, pour vice de forme, peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. Lorsque la déclaration d'appel ne mentionne, par omission, que certains chefs du jugement, elle ne peut pas être annulée.
L'obligation prévue par le 4° de l'article 901 précité de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l'espèce, par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
débouté M. [C] [U] de ses demandes,
condamné le même à verser à la société AUTAA Pyrénées levage manutention une indemnité de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Sa déclaration d'appel était rédigée comme suit':
«M. [D] [C] [U] (') déclare relever appel du jugement rendu le 3 décembre 2020, RG F 19/00086 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, section commerce, dans le litige qui l'oppose la SARL APLM ('),
Précise que cet appel porte sur tous les chefs de demandes, soit l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne rendu le 3 décembre 2020'».
En application des règles rappelées ci-dessus, cet appel ne mentionne pas précisément les chefs de jugement qu'il critique. Il ne peut pas plus être retenu que la déclaration d'appel vise «'l'annulation'» du jugement de première instance, aucune cause de nullité n'étant invoquée. Ce terme a été employé de manière inopportune pour demander la réformation du jugement de première instance.
Dès lors, il y a lieu de constater que l'effet dévolutif n'a pas joué pour les chefs de jugement non précisément critiqués. Le jugement querellé sera donc confirmé en son intégralité.
M. [U], qui succombe à l'instance en appel, devra en supporter les dépens.
Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée. La société AUTAA Nouvelle Aquitaine sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 3 décembre 2020';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens de l'instance en appel';
DEBOUTE la société AUTAA Nouvelle Aquitaine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,