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09/02/2023 | FRANCE | N°21/00145

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 09 février 2023, 21/00145


AC/EL



Numéro 23/0512





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 09/02/2023







Dossier : N° RG 21/00145 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXWK





Nature affaire :



Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales









Affaire :



[N] [T]



C/



SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES Ã

€ LA MOBILITÉ DE L'AGGLOMERATION PALOISE (STAP)









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greff...

AC/EL

Numéro 23/0512

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/02/2023

Dossier : N° RG 21/00145 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXWK

Nature affaire :

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Affaire :

[N] [T]

C/

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES À LA MOBILITÉ DE L'AGGLOMERATION PALOISE (STAP)

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 novembre 2022, devant :

Madame CAUTRES magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2564 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMEE :

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES À LA MOBILITÉ DE L'AGGLOMERATION PALOISE (STAP) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre ANDRE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 DECEMBRE 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : F17/00345

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [T] a été reconnu travailleur handicapé.

Il a été embauché le 1er juillet 2010 par la STAP en qualité de conducteur receveur, suivant contrat à durée indéterminée.

Le 5 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 décembre suivant.

Le 16 décembre 2016, il a été convoqué à une réunion devant le conseil de discipline fixée le 4 janvier 2017.

Le conseil disciplinaire a rendu un avis partagé, la moitié de ses membres, représentants des salariés, se sont prononcés en faveur d'une mise à pied disciplinaire, tandis que l'autre moitié s'est prononcée en faveur d'un licenciement.

Le 9 janvier 2017, il a été licencié pour faute grave.

Le 27 décembre 2017, la STAP a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':

- débouté M. [N] [T] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement au motif que le règlement intérieur n'aurait pas été déposé

- dit que M. [N] [T] a commis une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail,

- dit que le licenciement pour faute grave du 9 janvier 2016 est bien fondé et valide,

- condamné M. [N] [T] à payer la somme de 3'714,29 € à la STAP,

- débouté M. [N] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [N] [T] à payer 800 € à la STAP en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [T] aux dépens.

Le 15 janvier 2021, M. [N] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N] [T] demande à la cour de :

- infirmant le jugement entrepris :

- à titre principal,

- débouter la STAP de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement versée,

- reconventionnellement,

- dire et juger son licenciement disciplinaire notifié le 10 janvier 2017 dénué de cause réelle et sérieuse et en ce abusif,

- condamner en conséquence la STAP à lui payer les sommes suivantes':

* 7 926,46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

* 792,65 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* 21 137 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 ancien du code du travail,

- dire et juger y avoir lieu à l'application la plus large des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,

- condamner la STAP à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée,

- à titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder le bénéfice le plus large des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

- débouter la STAP de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la STAP demande à la cour de':

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- y ajoutant :

- condamner M. [N] [T] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [N] [T] aux entiers dépens, de première instance comme d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée «'je fais suite à l'entretien préalable du 14 décembre 2016 et à la réunion du conseil de discipline du 4 janvier 2017 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame [B] et au cours desquels vous ont été exposés les faits qui vous sont reprochés dans le cadre de la présente mesure disciplinaire.

Le 12 octobre 2016, nous avons reçu par mail une réclamation d'un client nous faisant part de votre attitude désagréable à son égard le 6 octobre 2016 sur la ligne T2. N'étant pas de [Localité 2] et sortant de la gare, il vous a demandé de lui faire signe lorsque vous arriveriez près du [Adresse 6]. Certes vous ne lui avez pas indiqué où il devait descendre sans doute du fait du nombre important de clients présents dans le bus, mais arrivés au terminus, vous avez surtout eu un ton de voix et des propos inappropriés à son égard. Vous lui avez indiqué que votre métier était de conduire, non pas de vous arrêter aux arrêts s'ils n'étaient pas demandés, que vous étiez en retard et qu'il fallait que le client fasse attention. Le client vous a répondu qu'il ne connaissait pas [Localité 2] et il est descendu ébahi et étonné par vos propos.

Lors des différentes entrevues dans le cadre de la présente procédure disciplinaire, vous avez reconnu lui avoir sans doute parlé sèchement mais sans lui avoir manqué de respect. De plus vous avez ajouté que vous vous faites suivre médicalement car vous vous savez impulsif avec parfois des comportements inappropriés.

Le 30 octobre 2016, nous avons reçu par mail une nouvelle réclamation d'un client nous faisant part de votre attitude inopportune à l'égard de son fils de 14 ans, faits du vendredi 28 octobre 2016. En effet son fils avait pris le train puis devait rejoindre le stade du [Adresse 8] en bus Idelis. À la gare, il est donc monté dans votre bus, vous a présenté sa carte et un billet de 10 €. Vous avez alors refusé de prendre le billet de 10 € puis vous avez démarré le but sèchement ce qui a fait tomber le jeune homme. Il se relève alors pour payer mais vous refuser de lui vendre un titre et vous lui exigez d'avoir de la monnaie. Le jeune homme n'avait qu' un billet de 10 € en poche. Pour finir vous avez exclu le jeune homme de votre bus. Il est descendu un peu plus loin puis a contacter son père paniqué car, ne connaissant pas la ville, il ne savait pas où il se trouvait.

Lors des différents entretiens, vous avez indiqué ne pas vous être aperçu de la chute du jeune et que si vous vous en étiez rendu compte, vous auriez suivi la procédure. Vous avez ajouté avoir parfois des difficultés pour rendre la monnaie avec seulement 50 € en fond de caisse.

Le samedi 29 octobre 2016, alors que vous deviez effectuer le service numéro 64 commençant à 6h03, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail sans prévenir le PC de votre absence. Vous avez fourni a posteriori et hors délai de 48 heures un certificat médical d'absence.

De plus, le lundi 31 octobre 2016, n'ayant pas de nouvelles de vous, nous vous avions remplacé pour effectuer votre service numéro 49 du lundi 31 octobre 2016. Or, vous êtes arrivé en prise de service pour effectuer votre travail tout en indiquant que vous aviez laissé un message sur le répondeur le dimanche. M. [V], présent ce jour-là, nous a précisé qu'aucun message n'a été enregistré sur le répondeur.

Lors de l'entretien préalable et lors du conseil de discipline, vous avez indiqué avoir laissé 2 messages sur le répondeur le samedi vers 5h20 du matin.

Aucun message n'a cependant été relevé par les contrôleurs du PC, ni le samedi, ni le dimanche.

Le 31 octobre 2016 à 17h17, alors que vous deviez rejoindre le terminus d'[Localité 4] en véhicule léger de service numéro 402 en trajet non commercial défini par la rocade puisque vous veniez de la mairie d'[Localité 9], deux contrôleurs... vous ont aperçu sur le quai C à [Localité 5]. Puis, au dépôt vers 19h15, M. [O] est venu à votre rencontre pour vous informer qu'il avait établi un rapport à propos de votre manquement aux règles de l'entreprise puisque vous aviez dérouté votre voiture du parcours HLP défini à des fins personnelles et sans prévenir le PC'».

Attendu qu'il convient au préalable de constater que si M. [T] fait état dans ses écritures du fait que les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, hors la mesure de licenciement, sont nulles du fait de l'absence de justification de consultation des délégués du personnel concernant le règlement intérieur, rien ne figure sur ce point dans le dispositif de ses dernières conclusions quant à la demande d'annulation des sanctions antérieures au licenciement';

Attendu que la consultation des représentants du personnel n'est pas une condition de validité du règlement intérieur, mais une seule condition de son entrée en vigueur, ce qui s'oppose à ce que la nullité du règlement intérieur dans son ensemble ou son inopposabilité au salarié puisse être prononcée';

Que le règlement intérieur soumis aux éléments de l'espèce, en vigueur depuis 1986, n'a jamais été remis en cause par les organisations syndicales quant à l'absence de consultation des délégués du personnel';

Que ce moyen doit donc être écarté, ce d'autant que le salarié ne sollicite aucunement la nullité de son licenciement de ce chef et que la lettre de licenciement ne vise aucunement un manquement exprès au règlement intérieur de l'établissement';

Attendu que par courrier du 9 janvier 2017, qui fixe les limites du litige,M. [T] a été licencié pour faute grave ;

Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;

Attendu que par ailleurs, M. [T] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;

Attendu que la lettre de licenciement vise plusieurs griefs';

Sur les griefs en date du 12 octobre 2016 et du 30 octobre 2016

Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants':

un courriel de M. [C] qui déclare «'sortant de la gare de [Localité 2] j'ai pris le bus T2 le jeudi 6 octobre en milieu d'après-midi, 16h30 environ, vers l'université. N'étant pas de [Localité 2], j'ai demandé si le bus se rendait au [Adresse 6] et celui-ci m'a dit que le bus y passait à côté. Je lui ai demandé de me faire signe quand on y serait. Finalement je me suis retrouvé au terminus. Donc j'ai demandé où c'était et le conducteur m'a dit qu'on était déjà passé. Vu le monde qu'il y avait je pouvais comprendre que c'était compliqué pour lui de me le dire, c'était pas grave. Mais ce qui m'a gêné c'est sa façon de me répondre et le ton employé. Il m'a dit que son travail était de conduire, non pas de s'arrêter aux arrêts s'ils n'étaient pas demandés, qu'il était en retard et qu'il fallait que je fasse attention. Je lui ai dit que je ne connaissais pas [Localité 2] de ce fait je suis descendu ébahi et étonné par ses propos. Heureusement une conductrice m'a prise en charge au centre hospitalier et m'a rassuré et s'est excusée pour ce malentendu. Elle m'a renseigné et m'a laissé aux alentours de l'endroit où j'allais. Je remercie cette conductrice de sa gentillesse et de sa compréhension'»';

un courriel de réclamation du client en date du 30 octobre 2016. Le représentant légal du mineur relate l'événement en date du 28 octobre 2016, soit un refus de prendre en charge un mineur de 14 ans en ne lui délivrant pas un ticket de transport alors que celui-ci présentait un billet de 10 euros et l'exclusion du bus';

Attendu que les courriels envoyés situent bien la ligne empruntée, l'heure de l'incident et la description du chauffeur';

Attendu que le salarié ne pouvait méconnaître, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et la documentation remise à celui-ci concernant les règles de prise en charge des mineurs à l'intérieur des bus';

Attendu que ces deux incidents qui ne peuvent être valablement remis en cause dans leur matérialité démontrent que M. [T] ne prend pas en charge la clientèle avec professionnalisme et délicatesse, alors même que sont présentes au dossier les différentes formations suivies par lui sur ce sujet';

Attendu que ces griefs, établis en leur matérialité, sont suffisamment sérieux du fait de leur répétition à 15 jours d'intervalle, pour servir de base au licenciement du salarié, ce d'autant que M. [T] avait été sanctionné le 15 septembre 2016 pour avoir eu un comportement inapproprié avec un client';

Sur le grief du 29 octobre 2016

Attendu que l'absence du salarié n'est nullement contestée en sa matérialité ce jour là';

Attendu que rien au dossier ne permet de certifier la thèse du salarié selon laquelle il a appelé à deux reprises pour signaler qu'il serait absent'alors qu'il aurait pu fournir au moins un relevé de ses appels téléphoniques attestant de la réalité de ces appels';

Qu'il convient au surplus de remarquer que la sanction disciplinaire notifiée le 15 septembre 2016 fait déjà référence à une absence le 23 août 2016';

Attendu que l'attestation de Madame [B] atteste simplement le dysfonctionnement du répondeur à une autre date, soit le 3 décembre 2016';

Attendu que ce grief, établi en sa matérialité est suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de M. [T]';

Sur le grief du 31 octobre 2016

Attendu que l'employeur produit au dossier une attestation du contrôleur de terrain en date du 31 octobre 2016 libellée comme suit «'le 31 octobre 2016 à 17h17 nous constatons mon collègue Monsieur [M] et moi la présence de Monsieur [T] sur le quai C au volant de la vl 402. Il effectuait le SA 49 avec une arrivée mairie d'[Localité 9] ligne P8 à 17 heures et il devait se rendre avec la vl 402 au terminus d'[Localité 4] ligne P 23 pour effectuer un départ de la ligne à 17h27. De sa propre initiative et sans en demander l'autorisation il a décidé de rejoindre le pôle [Localité 5] alors que celui-ci est en dehors de l'itinéraire HLP prévu entre la mairie d'[Localité 9] et [Localité 4]. Or le règlement de l'entreprise n'autorise pas les déplacements en vl pour des convenances personnelles'»';

Que l'attestation de M. [O], contrôleur de terrain précise «'il me précise alors qu'il a été à la pharmacie au centre [Localité 5] pour déposer une ordonnance afin de pouvoir récupérer ses médicaments au tour d'après'»';

Attendu que ce grief, matériellement établi, n'est pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement du salarié';

Sur le dernier grief concernant le compte Traidis

Attendu que l'employeur produit au dossier une note de service en date du 7 juillet 2016 adressé au personnel de conduite libellée comme suit «'nous vous demandons de verser votre caisse dans les machines traidis au minimum une fois par semaine. Nous vous rappelons que cet argent est la propriété de la STAP et correspond aux ventes des titres de transport à bord des véhicules. Un solde négatif supérieur à 200 € n'est pas acceptable et ne sera pas toléré. Nous vous demandons de respecter strictement cette consigne'»';

Attendu que l'examen du solde agent du salarié démontre qu'à compter du 1er octobre 2016 le solde du compte a toujours été négatif et supérieur à 200 €'dans la période du mois d'octobre 2016 à décembre 2016 ;

Attendu que si le salarié indique que l'employeur se fait une preuve à lui-même, il ne produit quant à lui aucune pièce venant attester que le compte était positif';

Que l'attestation de Mme [B] se contente d'indiquer l'existence de pannes pouvant expliquer les dépôts irréguliers d'argent réalisés par Monsieur [T]';

Attendu que ce grief est donc matériellement établi';

Qu'il concerne la gestion des fonds de la société et est donc suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement du salarié';

Attendu que cependant l'employeur ne démontre pas que la gravité des faits fautifs retenus a empêché la poursuite du contrat de travail pendant le préavis';

Attendu en effet qu'en janvier 2016 l'évaluation professionnelle du salarié réalisée par l'employeur démontre que celui-ci est excellent dans l'information des voyageurs, le positionnement du bus aux arrêts, la ponctualité ';

Qu'il est seulement mentionné «'[N] doit se ressaisir sur l'accueil la relation clientèle. Les réclamations sont trop nombreuses cette année alors que l'année dernière une nette amélioration était constatée. J'encourage [N] à faire des efforts qu'il est tout à fait en mesure de fournir'»';

Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments le licenciement du salarié repose sur une seule cause réelle et sérieuse';

Que M. [T] a donc droit à une indemnité de préavis, laquelle doit être évaluée, compte tenu des pièces salariales du dossier à la somme de 7 926,46 euros ainsi que celle de 792,65 euros au titre des congés payés afférents', avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

Attendu que l'employeur a déjà versé au salarié une indemnité de licenciement qui, compte tenu de la présente décision est due au salarié';

Que le salarié a donc été rempli de ses droits sur ce point';

Sur les demandes accessoires

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Qu'il apparaît équitable en espèce de la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 18 décembre 2020';

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Monsieur [N] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la SA STAP à payer à Monsieur [N] [T] la somme de

7 926,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 792,65 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

DIT que M. [N] [T] a été rempli de ses droits en ce qui concerne le versement par l'employeur de l'indemnité de licenciement';

DEBOUTE la SA STAP de sa demande de paiement de la somme de 3 714,29 euros';

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel est dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00145
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.00145 ?
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