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14/03/2023 | FRANCE | N°21/00591

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 14 mars 2023, 21/00591


JP/CS



Numéro 23/971





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 14 mars 2023







Dossier : N° RG 21/00591 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZD5





Nature affaire :



Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances















Affaire :



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE





C/

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[V] [U]

[W] [U]

[O] [D] épouse [U]

[C] [U]

[J] [U]

















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la ...

JP/CS

Numéro 23/971

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 14 mars 2023

Dossier : N° RG 21/00591 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZD5

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

Affaire :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE

C/

[V] [U]

[W] [U]

[O] [D] épouse [U]

[C] [U]

[J] [U]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 janvier 2023, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, inscrite au RCS de Tarbes sous le n° 776 983 546 dont la Direction Générale est [Adresse 14]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Paul CHEVALLIER, avocat au barreau de Tarbes

INTIMES :

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 16]

Représenté par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 11]

Assigné

Madame [O] [D] épouse [U] - décédée

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Localité 16]

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]

Assigné

Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13]

Assigné

Sur appel de la décision

en date du 13 JANVIER 2003

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

Par requête du 25 février 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a sollicité de la cour d'appel de Pau dans la procédure l'opposant à [V] [U] et à [O] [D] :

- Compléter le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 janvier 2003 comme suit :

« admettre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au titre du prêt N° 0592310017 de 350 000 F au taux de 12,75 %

à titre privilégié(hypothèque)

pour la somme de 689 701,36F soit 105 144,30 €

outre intérêts contractuels au taux de 12,75 % à compter du 18 janvier 1995»

- Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être signifiée au même titre que la présente décision ;

Et préalablement,

- Fixer les lieux, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l'omission de statuer ;

- Dire que les frais seront à la charge du Trésor Public.

Par acte du 30 décembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a assigné en intervention forcée [W] [U], [C] [U] et [J] [U] en leur qualité d'ayant droit d'[O] [D] décédée le [Date décès 9] 2014.

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 21/591 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 janvier 2022.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE conclut à :

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- compléter le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 janvier 2003 comme suit :

« admettre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au titre du prêt N° 0592310017 de 350 000 F au taux de 12,75 %

à titre privilégié(hypothèque)

pour la somme de 689 701,36F soit 105 144,30 €

outre intérêts contractuels au taux de 12,75 % à compter du 18 janvier 1995»

- juger que la décision complémentaire à intervenir devra être signifiée au même titre que la présente décision ;

- juger que les frais seront à la charge du Trésor Public.

[V] [U] en présence de [W] [U], [C] [U], [J] [U] conclut à :

Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence y afférente,

Vu les pièces,

- Rejeter comme mal fondée la requête déposée par la CRCAMPG,

- Condamner la CRCAMPG, à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 2000 € pour procédure abusive,

- La condamner à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens.

SUR CE

L' ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.

[V] [U], agriculteur à [Localité 16] (Hautes-Pyrénées) a été mis en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de TARBES, le 18 janvier 1995 et un représentant des créanciers a été nommé en la personne de Maître [X] [L].

[V] [U] avait souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne dite CRCAM, divers prêts dont un de 350 000 F à 12,75 %, remboursable en 15 annuités de 53 461 , 80 F, la première le 10 novembre 1986, la dernière le 10 novembre 2001, suivant acte notarié.

Ce prêt était garanti par deux hypothèques.

La CRCAM a déclaré ces diverses créances par un courrier de son avocat daté du 2 mars 1995. Ce prêt a été déclaré à titre privilégié pour 368 930,75 F outre intérêts de sommes échues et 339 129,52 F outre intérêts de sommes à échoir.

[V] [U] a contesté la déclaration de créance.

Par ordonnance du 6 novembre 1995, le juge commissaire a admis la banque au passif de [V] [U] pour la somme totale de 689 701,36 F à titre privilégié.

[V] [U] a interjeté appel le 9 juillet 2001 de l'ordonnance du juge commissaire.

Par arrêt du 13 janvier 2003, la cour a :

- reçu l'appel en la forme,

- au fond confirmé l'ordonnance attaquée,

- condamné [V] [U] à payer à la CRCAM 1500 € pour frais d'appel irrépétibles,

- l'a condamné aux dépens d'appel.

La CRCAM considère que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle et sollicite qu'il soit complété sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'ordonnance du 29 novembre 1995 rappelle dans ces motifs que le Crédit Agricole a déclaré sa créance « au titre du capital et intérêts à échoir ».

La cour d'appel de Pau dans son arrêt du 13 janvier 2003 dans ses motifs a statué sur les intérêts et a expressément entendu les admettre mais n'a toutefois pas fait mention des intérêts dans le dispositif. Il s'agit donc d'une erreur et omission matérielle dans le contenu du dispositif et la demande du Crédit Agricole n' est enfermée dans aucun délai.

En réplique, [V] [U] fait valoir qu'il s'agit non pas d'une erreur matérielle mais d'une omission de statuer prévue par l'article 463 du code de procédure civile. Cette demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée aux termes de l'alinéa deux de cet article. L'arrêt litigieux a été signifié par la créancière mandataire judiciaire et n'a fait l'objet d'aucun recours en cassation. Il est donc définitif et est passé en force de chose jugée. L' omission de statuer serait donc irrecevable pour avoir été déposée hors délai.

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Il résulte de la jurisprudence qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle notamment lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, une erreur de rédaction ou une erreur résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.

L'arrêt du 13 janvier 2003 dans sa motivation, indique qu'il importe peu que le calcul de la créance n'ait pas été précisé lors de la déclaration et que les pièces justificatives n'aient pas été jointes sur le moment ces éléments pouvant être fournis par la suite à la demande du représentant des créanciers au cours de l'instance en contestation de la créance. La cour poursuit qu' elle est en mesure de vérifier le montant revendiqué et qu' aucune nullité ne saurait être constatée à cet égard. Cependant le dispositif se borne à confirmer l'ordonnance attaquée qui elle-même n'a pas procédé au calcul des intérêts.

Il y a non pas d'erreur matérielle mais omission de statuer si la décision omet de reprendre le dispositif une prétention sur laquelle elle s'est expliquée dans les motifs. Le juge ne peut sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur.

En l'espèce, l'arrêt a bien évoqué le calcul des intérêts mais sans y procéder dans sa motivation ; le dispositif n'est donc pas en contrariété avec les motifs.

Une rectification d'erreur matérielle ne peut conduire à rajouter une condamnation supplémentaire à l'encontre de [V] [U].

La requête en rectification d'erreur matérielle sera donc rejetée.

Une telle requête présentée plus de 10 ans après, sur un fondement manifestement erroné peut être qualifiée d'abusive. La demande en dommages-intérêts présentés par l'intimé sera donc satisfaite à hauteur de 2000 €.

La somme de 1000 € sera allouée à [V] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer à [V] [U] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer à [V] [U] La somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE tenue aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/00591
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.00591 ?
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