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27/04/2023 | FRANCE | N°21/01672

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 avril 2023, 21/01672


TP/EL



Numéro 23/01459





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 27/04/2023







Dossier : N° RG 21/01672 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H35O





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail









Affaire :



Association ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTION



C/



[G] [S]









Grosse délivrée le>
à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

TP/EL

Numéro 23/01459

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/04/2023

Dossier : N° RG 21/01672 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H35O

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

Association ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTION

C/

[G] [S]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Février 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTION (AJIR)

en son établissement situé

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 06 MAI 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00081

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [S] a été embauché le 12 octobre 2013 par l'association AJIR en qualité de veilleur de nuit à la maison d'enfants à caractère social [5], suivant contrat à durée indéterminée.

Le 5 novembre 2019, il a été convoqué pour une entrevue avec le directeur de l'établissement et le chef de service éducatif fixé au 12 novembre suivant pour leur apporter des éclaircissements sur la soirée du 30 au 31 octobre 2019. Ce rendez-vous a été annulé par mail du 8 novembre 2019.

Par courrier du 25 novembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 4 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Le 16 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave.

Le 17 avril 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':

- dit le licenciement de M. [G] [S] sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1232-l du code du travail,

- condamné l'association AJIR à payer à M. [G] [S] les sommes de :

* 2 800 € au titre de l'indemnité de licenciement selon l'article L. 1234-9 du code du travail,

* 3 200 € au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail

* 320 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 11 921 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

* 700 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,

* 70 € à titre de congés payés afférents,

* 3 400 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail,

* 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé, dans la limite de 3 mois en application des articles L. 1235-4, R. 1235-1 et suivants du code du travail,

- dit que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire (1'703€ brut),

- dit ne pas y faire droit pour le surplus,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit les entiers dépens à la charge de l'association AJIR.

Le 19 mai 2021, l'association AJIR a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association AJIR demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

- y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [S] de sa demande de dire le comportement de l'employeur constitutif d'un harcèlement,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa déloyauté et l'a condamnée à verser la somme de 3'400 € à ce titre,

- et statuant à nouveau,

- débouter M. [G] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [G] [S] à verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] [S] demande à la cour de':

- confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :

* dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite de 3 mois en application des articles L.1235-4, R 1235-1 et suivants du code du travail,

* accordé des dommages-intérêts pour comportement déloyal au titre de l'article L.1222-1 du code du travail,

* dit que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire (1'703 €),

* condamné l'association AJIR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit les entiers dépens à la charge de l'association AJIR,

* condamné l'association AJIR à lui verser :

o 11 921 € à titre de dommages-intérêts,

o 2 800 € à titre d'indemnité de licenciement,

o 3 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 320 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

o 700 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,

o 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- statuant à nouveau, condamner l'association AJIR à lui verser :

* 20 000 € de dommages-intérêts pour comportement déloyal (au lieu de 3 400 € en première instance),

* 2 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance prud'homale,

* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,

- condamner l'association AJIR aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.

Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 16 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, M. [S] a été licencié pour le motif suivant':

«'A l'occasion d'un retard sur votre poste le 26 octobre à savoir que vous êtes arrivés après 22h30 au lieu de 21h30, nous avons été informés à l'occasion de la réunion de cadres du 4/11/2019 qu'à de nombreuses reprises, vous n'étiez pas sur votre poste de travail aux horaires qui vous sont cependant imposés.

Comme vous le savez, nous avons postérieurement à la connaissance de cette information enquêté plus amont et avons recueilli 5 témoignages récents et écrits de collègues ayant été témoins directs de vos nombreuses absences sur votre poste.

Ainsi, suite à différents entretiens avec les personnes témoins de vos absences sur le poste, nous avons appris qu'au moins à 5 reprises pendant le mois d'octobre':

le 18.10.2019

le 21.10.2019

le 26.10.2019

le 27.10.2019

le 28.10.2019,

Vous n'étiez pas présent sur votre poste de travail soit parce que vous étiez parti avant 7 heures soit parce que vous n'étiez pas arrivé à l'heure d'embauche du soir.

Ce n'est que lorsque nous avons eu une connaissance pleine et entière des faits nous permettant de prendre une décision que nous avons engagé la procédure de licenciement. (...)'»

M. [S] invoque tout d'abord la tardiveté de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement à son égard après la découverte par l'employeur des manquements du salarié, ce qui interdirait qu'ils soient qualifiés de faute grave.

Or, l'employeur a été informé d'un retard de M. [S] lors d'une réunion du 4 novembre 2019 et a ensuite procédé à une enquête interne, en recueillant les attestations de plusieurs agents entre le 12 novembre 2019 et le 28 novembre 2019, de sorte qu'il ne peut être considéré que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 25 novembre 2019 est intervenue tardivement après la découverte initiale des faits. C'est en effet cette enquête qui a permis à l'employeur de mesurer l'étendue des faits fautifs.

Il reste toutefois à déterminer si ces derniers sont établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient la mesure de licenciement pour faute grave prononcée.

Il appert en premier lieu de relever, ainsi que l'a remarqué le conseil de prud'hommes, qu'aucun élément du dossier ne permet de connaître l'amplitude horaire que devait habituellement respecter M. [S]. Les écritures des parties évoquent une veille de nuit de 23h15 à 7h sans qu'aucun écrit ni planning ne soit produit, à l'exception du relevé d'heures pour le mois d'octobre 2019, édité a posteriori, le 19 novembre 2019, mentionnant régulièrement une prise de poste à 23h15.

En deuxième lieu, il résulte de la lettre même de licenciement, non étayée par des explications ultérieures malgré la demande formulée en ce sens par le salarié suivant courrier reçu par l'association le 3 janvier 2020, qu'il existe une incertitude sur la nature même des griefs reprochés chaque jour, à l'exception du 26 octobre 2019 où il lui est opposé une prise de poste tardive, à 22h30, et du 27 octobre 2019 où il lui est fait reproche d'une absence à son poste à 7h..

Le cahier de suivi et les témoignages recueillis soulignent le retard de M. [S] le 26 octobre 2019 au soir.

«'L'édition de traçabilité des mouvements'» concernant [G] [S] éditée le 30 novembre 2020 mentionne qu'à la date du 28 juin 2019, il a été indiqué que, pour le 26 octobre 2019, les horaires à la carte étaient 21h30-7h, plage horaire retenue pour différents autres dates, notamment le 12 octobre 2019.

Si aucun élément ne démontre que cette information a été incontestablement portée à la connaissance du salarié, alors même que, comme vu ci-dessus, les éléments du dossier laissent à penser que la prise de poste se faisait par principe à 23h15, il résulte du relevé d'heures pour le mois d'octobre 2019 que M. [S] a été amené à prendre son poste plus tôt parfois, en particulier le 12 octobre 2019 à 21h30, comme prévu sur l'édition de traçabilité des mouvements.

Ce grief peut donc être considéré comme établi.

Concernant les autres jours, seules les attestations versées aux débats permettent de voir qu'il est reproché à M. [S] d'avoir quitté son poste avant l'heure prévue, soit avant 7h.

Concernant le 18 octobre 2019, M. [E] atteste avoir embauché à 7h et avoir trouvé le bureau du veilleur de nuit fermé. M. [S] qui finissait son temps de travail à cette même heure était absent. Mme [D] témoigne avoir été contactée par M. [E] «'vers 6h55'» pour venir plus tôt. Cette pièce est insuffisamment précise pour établir avec certitude que M. [S] avait abandonné son poste avant l'heure prévue, d'autant que l'autre partie du témoignage de Mme [D], relative au 21 octobre 2019, date à laquelle elle aurait fait le lien avec M. [S] devant sa voiture à 6h50, est contredite par le relevé d'heures qui mentionne que ce dernier n'a pas travaillé dans la nuit du 20 au 21 octobre 2019.

Concernant les 27 et 28 octobre 2019, le relevé d'heures de M. [S], qui fait état de son retard à l'arrivée le 26 octobre 2019, mentionne en revanche qu'il a terminé son poste à 7 heures ces jours-là.

Dans son attestation, M. [O] ne remet pas en cause ce point puisqu'il indique qu'à son arrivée à 7h, M. [S] était absent, ce qui ne permet pas de savoir à quelle heure précisément il avait quitté son poste.

M. [V] affirme pour sa part que M. [S] l'a contacté à 6h40 pour l'informer qu'il avait quitté son poste, sans que cette allégation ne soit étayée par aucun autre élément objectif.

Il convient de relever que, contrairement à ce qu'invoque l'employeur concernant le règlement intérieur, ce dernier ne vise que le travail en équipe et par roulement pour imposer aux salariés de ne pas quitter leur poste sans s'assurer que leurs successeurs soient présents. M. [S] était veilleur de nuit et travaillait seul, de sorte que ces dispositions ne lui sont pas applicables.

En conséquence de tous ces éléments, il échet de constater que seul un grief reproché à M. [S] peut être considéré comme établi, son retard à sa prise de poste le 26 octobre 2019. Pour autant, ce grief ne saurait justifier le licenciement, a fortiori pour faute grave, d'un salarié disposant d'une ancienneté de 6 années au cours desquelles il n'a fait l'objet d'aucune remarque ou sanction disciplinaire.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont condamné l'association AJIR à lui payer les sommes suivantes dont le quantum n'est pas discuté':

* 2 800 € au titre de l'indemnité de licenciement selon l'article L. 1234-9 du code du travail,

* 3 200 € au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail

* 320 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 11 921 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

* 700 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,

* 70 € à titre de congés payés afférents.

Leur décision sera donc confirmée sur ces points.

Sur les autres demandes

L'association AJIR demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [S] la somme de 3400 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur.

M. [S] demande à la cour de statuer à nouveau sur cette question et sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros, sans demander expressément l'infirmation du jugement déféré sur ce point.

La cour se retrouve donc saisie de cette prétention dans la limite du montant accordé en première instance.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a évalué à 3400 euros le montant du préjudice de M. [S] du fait du comportement déloyal de l'employeur, en écartant tout harcèlement moral et en retenant le retard abusif de l'association AJIR pour lui payer le solde de ses congés payés, malgré des relances.

L'association AJIR, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] une indemnité de 2 000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel, la décision de première instance devant être confirmée en ce qu'elle lui avait alloué 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 mai 2021';

Y ajoutant':

CONDAMNE l'association AJIR aux dépens de l'instance';

CONDAMNE l'association AJIR à payer à M. [G] [S] la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01672
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.01672 ?
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