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27/04/2023 | FRANCE | N°21/02141

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 avril 2023, 21/02141


TP/EL



Numéro 23/01457





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 27/04/2023







Dossier : N° RG 21/02141 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5DC





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail









Affaire :



S.A. INSIEMA



C/



[B] [J]









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 d...

TP/EL

Numéro 23/01457

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/04/2023

Dossier : N° RG 21/02141 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5DC

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A. INSIEMA

C/

[B] [J]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Février 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame [Z], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame SORONDO,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. INSIEMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocats au barreau de Nîmes

INTIME :

Monsieur [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 01 JUIN 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F20/00048

EXPOSÉ DU LITIGE

Après plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 18 novembre 2016, M. [B] [J] a été embauché le 7 juillet 2017, avec une reprise d'ancienneté au 9 janvier 2017, par la SA Insiema en qualité d'agent technique, niveau I, coefficient 140, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des prestataires de service.

Une clause de mobilité sur le territoire de la France métropolitaine était actée, le lieu de travail de M. [J] était fixé dans la région Aquitaine.

Par avenant du 1er juin 2018, il a été promu pilote technique, niveau IV, coefficient 200.

Le 20 février 2019, il a été informé de son affectation temporaire en Ariège à compter du 25 février 2019, ou au plus tard à compter du 4 mars suivant.

Par courrier du 8 mars 2019, la SA Insiema a confirmé son affectation provisoire sur le chantier de relève QE Pyrénées Gascogne, avec une mise en demeure de se présenter sans délai sur le site de [Localité 5] (Ariège). Par cette même correspondance, la société Insiema lui a adressé un avertissement en réponse à son absence sur ledit chantier.

Suivant courrier du 27 mars 2019, M. [J] a demandé à son employeur de le rétablir sur ses secteurs d'origine ou à tout le moins celui des Landes / Côte Basque, l'informant qu'en cas de refus de cette affectation, il ne se rendrait pas sur les lieux de la nouvelle mission.

Les 8 et 18 avril 2019, il a été mis en demeure de rejoindre son affectation temporaire.

Le 15 mai 2019, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours et été à nouveau mis en demeure de rejoindre son affectation temporaire à l'issue de la sanction.

Les 5 et 14 juin 2019, il a été à nouveau mis en demeure de justifier de son absence ou de reprendre immédiatement son poste de travail.

Le 24 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Le 19 juillet 2019, M. [J] a été licencié pour faute grave, au motif d'un abandon de poste.

Le 12 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure de licenciement.

Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':

- dit le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la SA Insiema à payer les sommes de':

* 500 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 4 000 € au titre de l'indemnité de préavis,

* 400 € au titre des congés payés sur préavis,

* 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement tardif,

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la sa Insiema aux entiers dépens,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision,

- débouter M. [B] [J] du surplus de ses demandes.

Le 24 juin 2021, la SA Insiema a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SA Insiema demande à la cour de :

- accueillir l'appel interjeté,

- le dire recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il :

* a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

* l'a condamnée au paiement de :

o 500 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

o 4'000 € au titre de l'indemnité de préavis,

o 400 € au titre des congés payés sur préavis,

o 7'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 8'000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement tardif,

o 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

* a prononcé l'exécution provisoire de la décision,

- confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté M. [B] [J] de sa demande de 8.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- en conséquence :

- débouter M. [B] [J] de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [B] [J] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [J] demande à la cour de':

- débouter la SA Insiema de son appel,

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant,

- condamner la SA Insiema au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,

- condamner la SA Insiema au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.

Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.

Il est par ailleurs constant que la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

En l'espèce, M. [J] invoque à titre principal le non-respect du délai restreint de licenciement. Subsidiairement, il soulève la nullité de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail et l'irrégularité de sa mise en 'uvre.

Il souligne un changement radical de comportement de son employeur à son égard et fait valoir que son secteur d'activité a été réduit au 40 et au 64 pour une raison indéterminée, sans justifier de ces mesures, pas plus que de son affirmation selon laquelle son employeur souhaitait se séparer de lui.

Il résulte des éléments du dossier que M. [J] a été licencié par courrier du 19 juillet 2019 pour faute grave, au motif d'un abandon de poste. La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, indique ainsi': «'les faits que nous vous reprochons sont liés à la situation d'absence injustifiée dans laquelle vous vous maintenez depuis le 1er avril 2019.'»

Il est reproché à M. [J] de ne pas avoir déféré à l'ordre de mission qui lui a été envoyé le 20 février 2019 afin qu'il se présente le 25 février suivant ou le 4 mars au plus tard, sur le chantier QE Pyrénées Gascogne, et plus précisément à [Localité 5] en Ariège.

La chronologie des faits est la suivante':

M. [J] verse aux débats le jugement du juge aux affaires familiales de Dax en date du 22 mai 2018 qui n'a pas remis en question la résidence alternée de sa fille aînée et a fixé la même organisation pour son plus jeune enfant.

Par un avenant en date du 1er juin 2018, M. [J] a été promu au poste de pilote technique. Cet avenant maintenait la clause de mobilité insérée dans le contrat initial.

Ce contrat de travail précise, dans le paragraphe «'déplacements'» qu' «'il est bien entendu que Monsieur [J] s'engage à effectuer tous les déplacements, de courte ou de longue durée, nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui seront confiées en France.

Le refus de Monsieur [J] de rejoindre son lieu de mission s'analyserait en une inexécution de ses obligations contractuelles'».

Dans le paragraphe suivant sur le thème «'mutation'», le contrat de travail précise': «'Compte-tenu de la nature des fonctions de Monsieur [J] et de ses missions dans le cadre des marchés conclus par l'entreprise, la mobilité géographique est une condition inhérente au présent contrat.

Cette mobilité géographique pourra être mise en 'uvre en fonction des besoins liés à la bonne marche de l'entreprise ou des opportunités de carrière. Elle conduira alors à un changement de lieu de travail, sans que cela ne constitue une modification du présent contrat.

Cette mobilité pourra s'exercer dans les limites géographiques de la France métropolitaine.

Tout changement de lieu de travail pour les raisons invoquées ci-dessus n'interviendra que dans le respect d'un délai de prévenance de 2 mois et dans la limité d'une fois par an'».

Le 20 février 2019, M. [J] a été informé de son affectation temporaire en Ariège à compter du 25 février 2019, ou au plus tard à compter du 4 mars suivant.

En réponse à son courrier du 28 février 2019 puis à son mail du 4 mars 2019 dans lequel il indique s'être présenté le jour même sur les lieux et ajoute qu'une présence journalière sur site n'est pas nécessaire, la SA Insiema lui a confirmé, par lettre du 8 mars 2019, son affectation provisoire sur le chantier de relève QE Pyrénées Gascogne, avec une mise en demeure de se présenter sans délai sur le site de [Localité 5] (Ariège). Par cette même correspondance, la société Insiema lui a adressé un avertissement en réponse à son absence sur ledit chantier.

Suivant courrier du 27 mars 2019, M. [J] a indiqué à son employeur qu'il avait une prolongation de son arrêt maladie jusqu'au 31 mars inclus. Il a demandé à son employeur de le rétablir sur ses secteurs d'origine ou à tout le moins celui des Landes / Côte Basque, l'informant qu'en cas de refus de cette affectation, il ne se rendrait pas sur les lieux de la nouvelle mission.

Les 8 et 18 avril 2019, la SA Insiema lui a adressé des courriers le mettant en demeure de rejoindre son affectation temporaire, relevant qu'il se trouve en absence injustifiée depuis le 1er avril 2019.

A la suite d'un entretien préalable prévu le 7 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté, M. [J] a, par courrier du 15 mai 2019, fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours, du 22 au 28 mai 2019 inclus, et été une nouvelle fois mis en demeure de rejoindre son affectation temporaire à l'issue de la sanction.

Les 5 et 14 juin 2019, il a été à nouveau mis en demeure de justifier de son absence ou de reprendre immédiatement son poste de travail.

Par courrier du 24 juin 2019, la SA Insiema l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Il a enfin été licencié par le courrier susvisé du 19 juillet 2019.

L'analyse de cette chronologie permet de constater que M. [J] a signé l'avenant qui l'a promu au poste de pilote technique, accédant ainsi au grade de technicien / agent de maîtrise de la convention collective applicable, après la fixation de la nouvelle organisation de vie familiale dont il s'est prévalu pour justifier de son refus de se rendre sur son lieu de mission depuis le 1er avril 2019. Il a donc accepté en connaissance de cause cette promotion.

Par ailleurs, il invoque la nullité de la clause de mobilité justifiant selon lui que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Or, le contrat de travail distingue bien les déplacements temporaires de la mobilité géographique plus pérenne, par une mutation.

La dernière clause relative à la mutation ne le concerne toutefois pas puisqu'il ne lui a pas été imposé un tel changement mais il a été affecté à une mission de quelques mois sur le chantier QE Pyrénées Gascogne.

Les arguments relatifs à la nullité de cette clause et à l'irrégularité de sa mise en 'uvre ne sauraient donc être retenus.

Cela étant, cela n'exonère pas l'employeur, dans le cadre de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, de veiller notamment à ce que ses collaborateurs soient avisés suffisamment tôt du déplacement à venir, notamment lorsqu'il les éloigne de manière relativement importante de leur résidence habituelle, comme ce fut le cas de M. [J] domicilié à [Localité 2] (Landes) et envoyé en mission à [Localité 5] (Ariège).

Dans le cas présent, M. [J] a été prévenu par un courrier daté du mercredi 20 février 2019, dont il n'est pas justifié de la date de réception par le salarié, qu'il était attendu le lundi 25 février 2019 à [Localité 5] et au plus tard le lundi 4 mars 2019, date à laquelle il s'y est présenté, ce qui démontre qu'il a été en capacité de s'organiser pour ce faire.

Aucun manquement ne peut donc être reproché à ce sujet à l'employeur.

En revanche, il est incontestable que M. [J] ne s'est pas présenté sur son lieu de mission à compter du 1er avril 2019, à l'expiration de son arrêt de travail, sans justifier de son absence par des congés ou arrêts maladie.

Toutefois, la SA Insiema a sanctionné cette absence qualifiée d'abandon de poste, après des mises en demeure et une convocation à un entretien préalable, par une mise à pied disciplinaire ayant pris fin le 28 mai 2019.

M. [J] ne s'est pas présenté à son poste à l'issue de cette sanction disciplinaire, sans justifier de son absence, qui a constitué à nouveau un manquement majeur du salarié à ses obligations contractuelles.

Pourtant, bien que parfaitement avisé de cette situation à laquelle il avait déjà apporté des réponses disciplinaires, l'employeur n'a mis en 'uvre la procédure de licenciement par l'envoi d'une convocation à l'entretien préalable que le 24 juin 2019, soit près d'un mois après l'expiration de la mise à pied disciplinaire et la date de retour attendue de M. [J] à son poste.

Force est donc de constater que l'employeur, qui n'avait aucune vérification à faire, n'a pas agi dans un délai restreint pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave se retrouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point, par substitution de motif, de même que concernant les sommes allouées en conséquence et justement calculées sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2000 euros bruts, soit':

o 500 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

o 4'000 € au titre de l'indemnité de préavis,

o 400 € au titre des congés payés sur préavis.

M. [J] a également vocation à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Lors de son licenciement, il disposait d'une ancienneté de deux années.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail, alors que, de fait, par son absence, M. [J] était privé de revenus depuis le 1er avril 2019, soit plus de trois mois au jour du licenciement dans le cadre duquel il a été privé de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, il convient de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué la somme maximale à laquelle il pouvait prétendre représentant 3,5 mois de salaire, à savoir 7000 euros.

Sur les demandes indemnitaires

La tardiveté de son licenciement ayant ôté à cette mesure son caractère réel et sérieux, M. [J], indemnisé de la rupture irrégulière de son contrat de travail, ne peut formuler une autre demande indemnitaire pour ce même motif.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement tardif.

M. [J] formule, en cause d'appel, une demande à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile, faisant valoir que la SA Insiema s'est totalement désintéressée de la procédure en première instance en ne comparaissant pas devant le conseil de prud'hommes, ni lors de l'audience de conciliation, ni lors de l'audience de jugement.

Pour autant, elle a usé de son droit d'appel, sans qu'il soit justifié d'une quelconque malice de sa part, alors même que la présente décision ne confirme pas le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La demande indemnitaire de M. [J] à ce titre se révèle donc infondée.

Elle doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

La SA Insiema, qui succombe à l'instance, devra en supporter les dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [J] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME, par substitution de motif, le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 1er juin 2021, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement tardif';

Statuant du chef infirmé et y ajoutant':

DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement tardif';

DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 560 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SA Insiema aux dépens de l'instance';

CONDAMNE la SA Insiema à payer à M. [B] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02141
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.02141 ?
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