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27/06/2023 | FRANCE | N°21/02480

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 juin 2023, 21/02480


PS/OS



Numéro 23/2280





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 27/06/2023









Dossier : N° RG 21/02480 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6AI





Nature affaire :



Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail















Affaire :



[T] [U]



C/



S.A.S. ADECCO FRANCE, S.A.S. LINDT & SPRÜNGLI




>









Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les con...

PS/OS

Numéro 23/2280

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/06/2023

Dossier : N° RG 21/02480 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6AI

Nature affaire :

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Affaire :

[T] [U]

C/

S.A.S. ADECCO FRANCE, S.A.S. LINDT & SPRÜNGLI

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Février 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6330 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S.A.S. ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me MOTA loco Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.A.S. LINDT & SPRÜNGLI Agissant poursuite et diligence de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Karine BÉZILLE de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 22 JUIN 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 20/00169

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [U] a été embauchée par la Sas Adecco France et mise à disposition de la Sas Lindt et Sprüngli, suivant plusieurs contrats de travail temporaires au cours de deux périodes discontinues, entre le 7 août 2018 et le 27 novembre 2018 puis entre le 2 avril 2019 et le 22 juillet 2019, en qualité d'ouvrière de production.

Le 3 juillet 2019, le chef d'équipe lui a fait part d'une mauvaise odeur corporelle qui émanerait d'elle dans des conditions discutées par les parties.

Le même jour, elle a été voir une infirmière présente sur le lieu de travail qui a adressé un mail à la direction et la DRH de la Sas Lindt et Sprüngli.

Le même jour, elle a déposé plainte à la gendarmerie. Elle a ensuite déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Pau, laquelle est en cours d'instruction.

Le 25 juillet 2019, son médecin l'a placée en arrêt de travail jusqu'au 25 août et/ou 30 août 2019, qui a ensuite été prolongé à plusieurs reprises.

Le 21 août 2019, la Sas Adecco France a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] l'existence d'un accident du travail survenu à Mme [U] le 3 juillet 2019 en émettant des réserves.

Le 13 novembre 2019, après instruction, la CPAM de [Localité 8] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a notamment dit que l'accident déclaré par Mme [U] survenu le 3 juillet 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 24 juillet 2020, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation conjointe et solidaire de la Sas Adecco France et de la Sas Lindt et Sprüngli au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination et de la perte de chance de voir reconnaître une maladie professionnelle.

Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :

- dit et jugé que Mme [T] [U] n'a fait l'objet d'aucun propos discriminants fondés sur son appartenance ethnique ou sur ses caractéristiques génétiques,

- en conséquence, débouté Mme [T] [U] de toutes ses demandes,

- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [U] aux entiers dépens.

Le 22 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [U] demande à la cour de :

- infirmer intégralement le jugement entrepris,

- le réformant,

- condamner conjointement et solidairement la Sas Adecco France et la Sas Lindt et Sprüngli au paiement d'une somme de 12.747,44 € en réparation de son préjudice,

- condamner conjointement et solidairement la Sas Adecco France et la Sas Lindt et Sprüngli au paiement d'une somme de 2.000 € en réparation de la mauvaise foi de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, du non-respect des dispositions légales relatives à la déclaration des accidents, et la déclaration tardive de l'accident du travail,

- condamner conjointement et solidairement la Sas Adecco France et la Sas Lindt et Sprüngli au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de procédure.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sas Adecco France demande à la cour de :

- confirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement entrepris :

« ... dit et juge que Mme [T] [U] n'a fait l'objet d'aucun propos discriminant fondés sur son appartenance ethnique ou sur ses caractéristiques génétiques.

En conséquence elle sera déboutée de toutes ses demandes.

(')

Condamne Mme [T] [U] aux entiers dépens ' »

- infirmer le chef de dispositif suivant :

«... débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,

- en conséquence,

- au principal, déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Mme [T] [U] ainsi formulée :

« en réparation de la mauvaise foi de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, du non-respect des dispositions légales relatives à la déclaration des accidents, et la déclaration tardive de l'accident du travail »,

- subsidiairement et en tout état de cause, débouter Mme [T] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [T] [U] à lui verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

. 2.500 € au titre des frais engagés en première instance,

. 3.000 € au titre des frais engagés en première instance ainsi qu'en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sas Lindt et Sprüngli demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré à la cour en ce qu'il a débouté Mme [T] [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens,

- statuant à nouveau :

- sur la demande de dommages-intérêts de Mme [T] [U] en réparation de la mauvaise foi de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, du non-respect des dispositions légales relatives à la déclaration des accidents, et la déclaration tardive de l'accident du travail :

. à titre principal : juger cette demande irrecevable,

. à titre subsidiaire : débouter Mme [T] [U] de cette demande,

- condamner Mme [T] [U] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] [U] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est à constater qu'en cause d'appel, Mme [U] a abandonné sa demande d'indemnisation d'un préjudice tenant à une perte de chance d'indemnisation d'une maladie professionnelle.

1) Sur la recevabilité de la demande de paiement d'une somme de 2.000 € en réparation « de la mauvaise foi de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, du non-respect des dispositions légales relatives à la déclaration des accidents, et la déclaration tardive de l'accident du travail »

En cause d'appel, Mme [U] a présenté une demande d'indemnisation, d'un même montant que sa demande initiale d'indemnisation d'un préjudice tenant à une perte de chance d'indemnisation d'une maladie professionnelle, d'un préjudice résultant de la défaillance des sociétés intimées dans la déclaration d'un accident du travail.

Les articles 564 et suivants du code de procédure civile disposent :

- article 564 : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

- article 565 : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

- article 566 : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En première instance comme en appel, Mme [U] invoque des manquements commis par l'employeur et l'entreprise utilisatrice en matière de déclaration d'accident du travail. Elle a qualifié le préjudice résultant de ces manquements de perte de chance de voir reconnaître une maladie professionnelle en première instance, et ne le qualifie plus en appel, se contentant de le chiffrer à hauteur de 2.000 €, soit le même montant. Il s'agit là d'une demande nouvelle qui est l'accessoire d'une demande formée en première instance et ensuite abandonnée. Elle est en conséquence recevable.

2) Sur la demande indemnitaire pour discrimination, harcèlement moral et harcèlement discriminatoire, atteinte à la dignité et manquement des employeurs à l'obligation de prévention

Sur la discrimination

Mme [U] soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination tenant à son appartenance à une ethnie ou à ses caractéristiques génétiques dans le non renouvellement du contrat de mission auprès de la société Lindt et Sprüngli.

En application de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Suivant l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions ci-dessus, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [U] invoque les éléments ci-après :

- le 3 juillet 2019, M. [R], chef d'équipe, lui a dit qu'elle sentait mauvais et lui a conseillé de consulter un médecin faute de quoi elle ne pourrait plus demeurer sur la ligne de production ;

- sa couleur de peau est à l'origine de cette intervention du chef d'équipe ;

- son contrat n'a plus été renouvelé alors que la saison précédente, elle avait travaillé durant la totalité de la saison, soit jusqu'au 27 novembre 2018 ;

Elle produit :

- un mail adressé le 3 juillet 2019 à 10 h 09 par l'infirmière de la société Lindt et Sprüngli à Mme [C] [Y] et Mme [X] [G], également salariées de la société : « Mme [U] [T], s'est présentée à l'infirmerie vers 8h 52, en pleurant, car le CE [chef d'équipe] du conditionnement (LR3), M. [H] à 5h 30 lui a fait une remarque concernant son odeur corporelle ; l'animatrice était présente. Elle déclare que "Je me lave chaque matin et je n'ai jamais reçu ce type de remarque, j'ai l'intention en sortant du travail d'aller à la gendarmerie pour porter plainte car c'est une discrimination raciale".

A 9 h, elle a appelé Adecco pour informer sa responsable.

Entre temps, j'ai appelé le CE [chef d'équipe] pour avoir sa version sur ce qui s'est passé, il a dit : "oui, je lui ai fait une remarque sur l'odeur corporelle, j'ai fait mon travail".

Je lui ai dit qu'il devrait passer par l'infirmière pour faire ce genre de choses.

Mme [U] [T] m'a demandé avant de partir à son poste de travail de transmette ces faits à la direction ».

- un procès-verbal de la gendarmerie d'[Localité 7] de son audition le 3 juillet 2019 dans lequel elle relate qu'elle a pris son service à 5 h, que peu après, M. [H] [R], a salué le personnel dont elle-même ; que 20 minutes après, il est revenu avec une animatrice [personne chargée de contrôler le travail des opérateurs] et a demandé à lui parler en ces termes "[T], je peux vous parler '". Elle l'a suivi ainsi que l'animatrice. Ils se sont mis derrière une poubelle "pour être tranquilles", et M. [R] lui a dit "Vous sentez mauvais". Elle poursuit avoir été abasourdie, avoir expliqué que c'était la première fois qu'on le lui disait, et qu'elle se douchait tous les matins avant d'aller travailler et avoir même précisé qu'ayant ses règles, elle était bien obligée de se doucher. M. [R] a continué "Il faut aller voir un médecin". Elle indique être restée sans voix puis avoir repris son poste, avoir été interrogée par deux collègues femmes auxquelles elle a relaté l'entrevue puis leur a demandé de la sentir. Ces collègues lui ont dit qu'elle ne sentait pas mauvais. A sa pause, elle a indiqué à l'animatrice qu'elle était choquée, ce à quoi cette dernière lui a répondu qu'elle comprenait mais ne savait pas quoi dire. Elle a ensuite été voir l'infirmière qui est demeurée sans voix et a demandé des explications au chef d'équipe. Etant avec elle, elle a entendu leur discussion d'où il est ressorti que l'infirmière a remis en cause la méthode employée par le chef d'équipe et le fait qu'il entre dans ses attributions de procéder à une telle intervention. Elle a ensuite informé la responsable de la société Lindt et Sprüngli chez Adecco qui est pareillement demeurée abasourdie.

Sur question du gendarme relativement au caractère raciste des propos de M. [R], elle a répondu : « Il m'a été dit que je sentais mauvais. Pourquoi ne dit-il pas ça à une personne blanche de peau ' Il a clairement dit ça par rapport à ma couleur de peau. Je l'ai interprété comme ceci. C'est de l'humiliation. C'est la première fois que j'ai des soucis avec ce monsieur. Je ne le connais pas. C'est de la méchanceté gratuite. Je compte saisir le maximum d'associations anti-racisme » ;

- des certificats de travail et bulletins de paie de la société Adecco d'où il résulte qu'elle a travaillé :

en 2018, du 7 juillet au 7, du 9 août au 20 août, du 28 au 29 août, le 3 septembre, du 7 au 17 septembre, du 27 au 28 septembre, du 2 au 12 octobre, du 8 au 9 novembre, du 12 au 13 novembre, du 22 au 23 novembre et le 27 novembre

en 2019, du 2 au 19 avril, le 20 mai, du 23 mai au et du 28 juin au 22 juillet

- un courrier adressé le 24 juillet 2019 par le docteur [B], médecin du travail, à son médecin traitant, dans lequel il indique que Mme [U] lui a relaté « un incident blessant avec un collègue de travail », et qu'il a constaté qu'elle présentait un état anxieux et que son état psychologique méritait un suivi régulier ;

- un article de journal dans lequel Mme [U], interviewée, relate les faits du 3 juillet 2019 dans les mêmes termes que lors de son audition ci-dessus, poursuit qu'elle a été reçue le lendemain par la directrice des ressources humaines de l'établissement d'[Localité 7] de la société Lindt et Sprüngli qui s'est excusée et a prétendu que le chef d'équipe avait dit non qu'elle sentait mauvais, mais qu'elle avait une odeur forte, et que, quelques jours plus tard, la société Adecco France l'a informée verbalement que la société Lindt et Sprüngli ne souhaitait plus qu'elle travaille pour elle car « elle parlait trop de cette histoire dans l'entreprise » ;

- un certificat du docteur [L], généraliste, du 29 novembre 2019, d'où il ressort que c'est le 15 juillet 2019 que Mme [U] lui a fait part d'une « agression verbale le 3/07/2019 à 5 h au lieu de son travail usine Lindt par un de ses collègues » et que, depuis l'événement, elle présente une grande angoisse, une tendance dépressive, des gestes agités, dit qu'elle a des pleurs mal expliqués et une perte d'appétit ; il indique qu'un traitement a été mis en place, que des rencontres avec un psychologue du travail ont eu lieu qui doivent être continuées par un psychologue en ville ;

- la notification le 13 novembre 2019 du refus de prise en charge par la CPAM de la CPAM de [Localité 8] de l'accident déclaré survenu le 3 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l'absence de fait accidentel ;

- la déclaration par la société Adecco France d'un accident du travail survenu le 3 juillet 2019 à Mme [U] alors mise à disposition de la société Lindt et Sprüngli. S'agissant des circonstances détaillées de l'accident, il est indiqué « Selon ses dires, le chef d'équipe, 20 minutes après l'avoir saluée, lui aurait dit qu'elle "sentait mauvais" » ;

- le jugement du 16 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Pau et un certificat de non appel de ce jugement ;

- un certificat médical d'arrêt de travail du 25 juillet 2019 du docteur [L], pour accident du travail, jusqu'au 30 août 2019, pour « syndrome anxio-dépressif suite, apparemment, à un incident verbal blessant par un collègue de travail » ;

- le compte-rendu d'enquête administrative menée par la CPAM de [Localité 8] ; l'enquêtrice indique : « Le 3 juillet 2019, Mme [U] a débuté son activité à 5 heures. Le chef d'équipe, M. [R], est arrivé pour saluer les salariés. L'entreprise utilisatrice confirme les faits. Il est revenu accompagné de Mme [V], animatrice. A l'écart des salariés et en présence de Mme [V], il lui a dit qu'elle sentait mauvais. Mme [U] a continué à travailler normalement jusqu'à la fin de son contrat. Elle a prévenu Adecco le jour même, par communication téléphonique. Elle a déposé une plainte auprès de la gendarmerie le 03/07/3019 à 15 heures. Elle a consulté son médecin traitant le 15/07/2019 ;

Ce compte-rendu mentionne parmi les pièces y annexées un premier certificat médical d'arrêt du travail du 25 juillet 2019 au titre de la maladie, un procès-verbal d'audition téléphonique de Mme [I], responsable de l'agence Adecco d'[Localité 7], un contrat de mission remis par l'agence avec une fin de mission au 22 juillet 2019, et un courriel de la société Lindt.

Suivant le procès-verbal d'audition téléphonique du 26 septembre 2019, Mme [I], responsable de l'agence Adecco d'[Localité 7] a déclaré : « Le 03/07/2019 Mme [U] nous a téléphoné pour nous dire qu'elle était vexée par les propos que lui avait tenu le matin, le chef d'équipe. Avec ma collègue [Z], nous l'avons écoutée et nous avons relativisé l'événement. Ma collègue lui a dit que si vraiment elle n'était pas bien elle pouvait s'arrêter. Elle n'a pas voulu et a souhaité continuer. Elle a continué son travail jusqu'à la fin du contrat qui se terminait le 22 juillet 2019. Le 25 juillet 2019, elle nous a apporté un arrêt de travail qualifié en maladie, et ce n'est que le 16/08/2019 qu'elle nous a apporté un certificat rectificatif établi par son médecin, qualifié en accident du travail. C'est à ce moment là et au vu du certificat que nous avons établi la déclaration d'accident du travail. Nous ne possédons pas de déclaration préalable établie par la société Lindt car à aucun moment elle a souhaité déclarer en accident du travail l'incident du 03/07/2019 ».

Le courriel du 3 octobre 2019 de Mme [W] [A], directrice des ressources humaines, fait état d'une enquête réalisée sur les événements du 3 juillet 2019 dont il résulte que : « à 6 h, en saluant Mme [T] [U] en début de poste, M. [H] [R] (chef d'équipe) a senti une odeur corporelle très forte émanant de cette personne. M. [R] a souhaité recevoir Mme [U], en présence de Mme [J] [M] (animatrice de ligne) en tant que témoin, pour échanger avec elle sur ce point. Les échanges ont eu lieu à l'écart de l'atelier, sans aucune autre personne, pour éviter la curiosité ou les questionnements du reste de l'équipe. M. [R] lui a fait part de son constat en lui disant "qu'elle dégageait une odeur corporelle forte qui pouvait gêner les collègues de travail". Mme [U] répondant qu'elle se lavait tous les jours, M. [R] lui a confirmé qu'il ne remettait en aucun cas son hygiène personnelle mais que "cela pouvait aussi être d'ordre médical et qu'elle pouvait alors se mettre en relation avec un médecin". Mme [U] lui a dit être choquée mais également être indisposée. M. [R] lui a précisé qu'il lui en parlait également afin de lui éviter de recevoir des remarques désobligeantes de ses collègues. Puis Mme [U] est retournée à son poste de travail... »

Le premier certificat médical d'arrêt du travail du 25 juillet 2019 au titre de la maladie et le contrat de mission remis par l'agence avec une fin de mission au 22 juillet 2019 sont produits par la société Adecco France, à savoir :

. un arrêt de travail « ordinaire » du 25 juillet 2019 au 25 août 2019 en date du 25 juillet 2019, établi par le docteur [L],

. un avenant de renouvellement en date du 12 juillet 2019 d'un contrat de mission du 28 juin 2019 pour une durée jusqu'au 19 juillet 2019, terme pouvant être avancé au 16 juillet 2019 ou reporté au 24 juillet 2019.

Il résulte de ces éléments qu'il est établi que M. [R], chef d'équipe de l'atelier conditionnement auquel Mme [U] était affecté, a, le 3 juillet 2019, peu après la prise de poste, salué normalement les membres de l'équipe, en ce compris Mme [U], puis une vingtaine de minutes après, a demandé à parler avec Mme celle-ci. L'entretien s'est déroulé en présence d'un témoin, Mme [M], animatrice de ligne, en aparté et à l'écart des postes de travail mais dans l'atelier. M. [R] a dit à Mme [U], suivant l'entreprise utilisatrice, qu'elle avait une forte odeur corporelle susceptible de gêner les autres salariés et de lui valoir des remarques désobligeantes de collègues, et suivant ce que Mme [U] en rapporté le même jour à l'infirmière de l'établissement, au gendarme qui a reçu sa plainte, à la responsable de l'agence Adecco d'[Localité 7] tenue informée de l'entretien, puis quelques mois plus tard à un journaliste et à l'enquêtrice de la CPAM de [Localité 8], qu'elle sentait mauvais puis, après que celle-ci lui a dit se laver quotidiennement, lui a conseillé de consulter un médecin.

Il n'existe aucun élément objectif pouvant permettre de laisser à penser que les propos de ce dernier sont en lien avec l'appartenance à une ethnie, des caractéristiques génétiques ou la couleur de peau de Mme [U]. Notamment, celle-ci n'a fait état auprès d'aucune des personnes ci-dessus (infirmière, gendarme, responsable de l'agence Adecco d'[Localité 7], journaliste, enquêtrice de la CPAM de [Localité 8]) d'aucun mot ou expression, geste, comportement de M. [R] amenant à soupçonner un tel lien, et la réponse qu'elle a faite à la question du gendarme « Quand vous parlez de discrimination raciale, quels termes discriminatifs (sic) le chef d'équipe a t'il employé à votre égard ' », à savoir « Il m'a été dit que je sentais mauvais. Pourquoi ne dit-il pas ça à une personne blanche de peau ' Il a clairement dit ça par rapport à ma couleur de peau. Je l'ai interprété comme ceci. C'est de l'humiliation. C'est la première fois que j'ai des soucis avec ce monsieur. Je ne le connais pas. C'est de la méchanceté gratuite. Je compte saisir le maximum d'associations anti-racisme » démontre qu'il n'y en n'a pas eu.

En outre, le fait que l'entretien a eu lieu délibérément en présence d'un témoin, et qu'à l'issue de celui-ci, M. [R] a conseillé à Mme [U] de consulter un médecin tendent à laisser penser qu'il a entendu de bonne foi l'entretenir d'une difficulté qu'il pensait réelle et susceptible d'affecter les relations entre salariés relativement à son odeur corporelle.

De même, contrairement à ce que Mme [U] allègue, son contrat de mission auprès de la société Lindt et Sprüngli a été renouvelé postérieurement aux propos tenus par M. [R], par avenant du 12 juillet 2019, pour une durée jusqu'au 19 juillet 2019, terme pouvant être avancé au 16 juillet 2019 ou reporté au 24 juillet 2019.

Il en ressort qu'il n'est pas caractérisé d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. La demande indemnitaire de Mme [U] ne peut être accueillie sur le fondement de la discrimination.

Sur le harcèlement moral et le harcèlement discriminatoire

Mme [U] soutient, en invoquant les mêmes éléments de fait que ci-dessus, qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et d'un harcèlement moral discriminatoire.

L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que :

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.

Il en résulte que un harcèlement est discriminatoire lorsque le motif qui en est à l'origine est lié à une discrimination interdite.

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions ci-dessus, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il a été déterminé que les propos tenus par M. [R] à Mme [U] relativement à son odeur corporelle et au conseil de consulter un médecin sont sans lien avec l'appartenance à une ethnie, les caractéristiques génétiques ou la couleur de peau de celle-ci, de sorte qu'il ne peut y avoir de harcèlement discriminatoire.

Le harcèlement moral suppose des agissements répétés, et il a été déterminé ci-dessus qu'un fait unique est établi s'agissant des propos tenus le 3 juillet 2019 par M. [R] à Mme [U] relativement à son odeur corporelle et au conseil de consulter un médecin. Il n'y a donc pas harcèlement moral.

La demande indemnitaire de Mme [U] ne peut être accueillie sur le fondement du harcèlement moral ni du harcèlement discriminatoire.

Sur l'atteinte à la dignité des salariés

Mme [U] soutient que l'employeur et l'entreprise utilisatrice ont porté atteinte à sa dignité, sans étayer cette affirmation d'aucun élément ni d'aucune démonstration. Sa demande indemnitaire ne peut non plus être accueillie sur ce fondement.

Sur le manquement des employeurs à leur obligation de sécurité

Il appartient à Mme [U], qui invoque un manquement de la société Lindt et Sprüngli et de la société Adecco France à leur obligation prévue par l'article L.4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en lien avec son préjudice qu'elle n'explicite pas et fixe à neuf mois de salaires soit une saison d'avril à décembre, de rapporter la preuve dudit manquement, de son préjudice et du lien entre l'un et l'autre.

Outre qu'elle ne fournit aucun élément de fait permettant de caractériser un manquement de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise de travail temporaire, il résulte des pièces produites par ces dernières :

- d'une part qu'après le renouvellement du 12 juillet 2019 de la mission de travail temporaire, c'est à raison du comportement de Mme [U] que la société Lindt et Sprüngli a indiqué à la société Adecco ne plus vouloir reprendre Mme [U], ; étant caractérisé que :

. suivant un mail du lundi 22 juillet 2019 d'une chef d'équipe prénommée [E] à la direction, Mme [U] a été absente sans justification le 19 juillet 2019, et, le 22 juillet 2019, deux salariés travaillant avec elle ont fait état auprès de la chef d'équipe de leur mal être, indiquant qu'elle tenait des propos déplacés sur le physique de ses collègues et avait interrogé une salariée relativement à ses cernes très prononcées, ne cessait de parler au personnel de la ligne des faits du 3 juillet 2019 et les prenaient à parti, ce qui les mettaient mal à l'aise ;

. suivant un mail du 22 juillet 2019 à la direction et une attestation du 12 décembre 2020 de M. [D] [N], chef d'équipe, le 22 juillet 2019, Mme [U] l'a pris à parti de façon virulente et agressive relativement aux faits du 3 juillet 2019, avant de se calmer et de lui expliquer qu'elle venait d'en parler avec une autre personne, ce qui l'avait fait monter en pression ;

. suivant un mail du 25 juillet 2019 de M. [D] [N], chef d'équipe, à la direction, dans la nuit du 22 juillet 2019, Mme [U], qui devait mettre des boîtes vides à côté de grilles pleines de bonbons, d'autres opérateurs étant chargés de mettre les grilles dans les boîtes, a omis délibérément de positionner des boîtes puis a ri ouvertement de voir ses collègues en difficulté, et, après qu'une collègue lui a gentiment demandé de faire attention, a éclaté de rire et a recommencé, obligeant à un arrêt de la ligne ;

- d'autre part, qu'il était impossible à la société Adecco de proposer à compter du 25 juillet 2019 une mission à Mme [U] auprès d'une autre entreprise car elle en a été en arrêt de travail à compter de cette date et au moins jusqu'au 30 janvier 2020, date du dernier arrêt de prolongation versé aux débats, étant observé qu'il n'est pas produit de certificat médical final.

Ainsi, la demande indemnitaire de Mme [U] ne peut non plus être accueillie sur ce fondement.

Sur la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice relativement à la déclaration d'accident du travail

Mme [U] fait valoir l'entreprise utilisatrice comme l'employeur ont été informés de l'accident du travail le 3 juillet 2019 et qu'il n'a été déclaré que le 21 août 2019.

En application des articles L441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés, dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

En application des articles L.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.

En application de l'article L.412-4 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'entreprise utilisatrice, laquelle doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.

Aucun manquement à l'obligation déclarative ne peut être imputé à la société Adecco France ni à la société Lindt et Sprüngli étant observé que :

- Mme [U] a poursuivi le travail après l'entretien avec M. [R] le 3 juillet 2019, puis jusqu'au 22 juillet 2019, qu'elle ne présentait aucune lésion apparente et ne s'est plainte d'aucune lésion auprès de la société Adecco France ni de la société Lindt et Sprüngli ;

- la lésion reconnue comme étant d'origine professionnelle, à savoir un état dépressif, n'a été médicalement diagnostiquée que les 24 et 25 juillet 2019 par un médecin du travail puis le médecin traitant de Mme [U], lequel a, de façon certaine, établi successivement un arrêt de travail « ordinaire » puis un arrêt de travail pour accident du travail, tous deux en dates du 25 juillet 2019 ;

- la société Lindt et Sprüngli et la société Adecco France n'ont pas été destinataires du courrier du 24 juillet 2019 du médecin du travail et, s'agissant de l'arrêt de travail du 25 juillet 2019, la société Adecco France a été destinataire d'un volet de cet arrêt ne comportant aucun renseignement d'ordre médical ;

- aucun élément ne permet de déterminer à quelle date le second certificat d'arrêt de travail a été établi ni à quelle date Mme [U] l'a remis à la société Adecco France ;

- que c'est à cette dernière date que la société Adecco France a su que Mme [U] présentait un état dépressif qu'elle imputait à un accident du travail.

En conséquence, cette demande indemnitaire de Mme [U] doit également être rejetée.

Sur les autres demandes

Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. La situation économique respective des parties conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et à rejeter en conséquence toutes les demandes présentées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'abandon, en cause d'appel, de la demande d'indemnisation d'un préjudice tenant à une perte de chance d'indemnisation d'une maladie professionnelle,

Déclare recevable la demande de paiement d'une somme de 2.000 € en réparation « de la mauvaise foi de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, du non-respect des dispositions légales relatives à la déclaration des accidents, et la déclaration tardive de l'accident du travail »,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 22 juin 2021,

Y ajoutant,

Rejette la demande de paiement d'une somme de 2.000 € en réparation « de la mauvaise foi de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, du non-respect des dispositions légales relatives à la déclaration des accidents, et la déclaration tardive de l'accident du travail »,

Condamne Mme [U] aux dépens exposés en appel,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02480
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.02480 ?
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