SdF/ND
Numéro 24/1592
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 14/05/2024
Dossier : N° RG 23/02739 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVAS
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[Z] [J], [H] [B] épouse [J]
C/
Société [21], Société [18], Société [14], [16], Société [24]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [J]
né le 16 août 1989 à [Localité 17] (28)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparant en personne à l'audience du 12 décembre 2023 mais non comparant ni représenté le 09 avril 2024, régulièrement avisé de la date de renvoi
Madame [H] [B] divorcée [J]
née le 17 mai 1991 à [Localité 17] (28)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne à l'audience du 12 décembre 2023 mais non comparante ni représentée le 09 avril 2024, régulièrement avisée de la date de renvoi
INTIMES :
Société [21]
Recouvrement amiable surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, régulièrement avisé de la date de renvoi
Société [18]
Chez [30]
CS 14110
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, régulièrement avisé de la date de renvoi
Société [14]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, régulièrement avisé de la date de renvoi
[16]
[Adresse 3]
BP 419
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, régulièrement avisé de la date de renvoi
Société [24]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, régulièrement avisé de la date de renvoi
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 23]
RG : 23/57
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2022, la [20] a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [Z] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] .
Ceux-ci avaient bénéficié de précédentes mesures de désendettement ayant consisté en des moratoires (37 mois) pour leur permettre de vendre leur bien immobilier, ce qui a été réalisé le 4 novembre 2020.
Le 20 décembre 2022 , la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 47 mois par mensualités maximum de 1599€ avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 81'427,09 € dont la somme de 66'665,20€ au titre du capital restant dû à la suite de la vente de leur maison.
M. et Mme [J] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023 notifié le 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a adopté les mêmes mesures que la commission constatant que les ressources du couple, 4215 € par mois, avec des charges de 2421 € par mois, leur laissaient une capacité de remboursement légèrement supérieure aux mensualités retenues.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 9 octobre 2023 , M. et Mme [J] ont interjeté appel de la décision rendue, contestant les mensualités fixées au regard de leurs revenus réels, ne devant pas prendre en compte les primes d'intéressement, heures supplémentaire et primes de déplacement aléatoires.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La [15] a écrit par courrier LRAR du 16 novembre 2023 pour indiquer qu'elle n'était créancière d'aucune somme à l'égard de Mme [J].
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .
À l'audience du 12 décembre 2023, Mme [J] et M. [J] ont indiqué qu'ils avaient engagé une procédure de divorce, allaient donc vivre séparément, et qu'ils devaient déposer un nouveau dossier à la commission de surendettement pour tenir compte de leur nouvelle situation.
L'affaire a été renvoyée au 9 avril 2024 afin de permettre aux débiteurs de régulariser leur situation auprès de la [13] et de justifier de leur procédure de divorce et de leur séparation.
Le [22] a écrit pour rappeler le montant de sa créance.
Par courrier du 1er avril 2024, Mme [J] a indiqué avoir adressé le 27 mars 2024 à la commission de surendettement des [Localité 26] un nouveau dossier personnel, être divorcée de son mari qui devait engager lui-même cette démarche auprès de la commission du département de son domicile. Elle indique se désister de son recours compte tenu de cette nouvelle situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] a adressé à la cour d'appel une lettre de désistement de son recours avec une attestation de l'office notarial [M] [I] à Pont-Audemer selon laquelle Mme [B] épouse [J] et M. [J] ont divorcé par convention sous signature privée contresignée par avocat le 15 mars 2024.
Cette attestation indique que les époux ont une adresse séparée, Mme [J] à [Localité 29] dans [Adresse 27], et M. [J] à Ardelle ([Adresse 5] dans l'[25].
M. [J] ne s'est pas présenté à l'audience du 9 avril 2024 pour soutenir son recours et n'a pas non plus adressé de courrier ou de pièces.
Compte tenu du désistement de son recours par Mme [J] relatif à leur dossier commun de surendettement, du divorce des débiteurs qui ne vivent plus ensemble et ne peuvent donc plus rembourser leurs dettes selon les modalités du plan arrêté par la commission, et confirmé par le premier juge, compte tenu de la décision de Mme [J] de saisir à nouveau la commission de surendettement d'un nouveau dossier, et de la non comparution de M. [J] à l'audience, la cour constate le désistement des débiteurs de leur recours et le dessaisissement de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Constate le désistement de Mme [J] et M. [J] de leur recours contre le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Dax entraînant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
Laisse les dépens à la charge des débiteurs,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la [19].
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente