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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00987

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 02 juillet 2024, 24/00987


SdF/ND



Numéro 24/2188





COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement





ARRÊT DU 02/07/2024







Dossier : N° RG 24/00987 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ24





Nature affaire :



Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers







Affaire :



[G] [K], [M] [I] épouse [K]



C/



Société [21], Société SGC [Localité 9], Société [17], Société [

18], Société [20], Société [21], Société CRCAM D'AQUITAINE, Etablissement [27], Société [26]





copie certifiée conforme délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publi...

SdF/ND

Numéro 24/2188

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement

ARRÊT DU 02/07/2024

Dossier : N° RG 24/00987 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ24

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[G] [K], [M] [I] épouse [K]

C/

Société [21], Société SGC [Localité 9], Société [17], Société [18], Société [20], Société [21], Société CRCAM D'AQUITAINE, Etablissement [27], Société [26]

copie certifiée conforme délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Juin 2024, devant :

Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,

Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère

Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [G] [K]

né le 02 janvier 1978 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 7]

comparant en personne

Madame [M] [I] épouse [K]

née le 08 juin 1979 à [Localité 29]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 7]

comparante en personne

INTIMES :

Société [21]

Chez [28]

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société SGC [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 19]

[Localité 9]

non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe

Société [17]

Chez [20] - AGENCE SURENDETTEMENT

[Adresse 30]

[Localité 11]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [18]

[Adresse 6]

[Adresse 22]

[Localité 13]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [20]

AGENCE SURENDETTEMENT

[Adresse 30]

[Localité 11]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [21]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société CRCAM D'AQUITAINE

[Adresse 1]

[Adresse 24]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Etablissement [27]

[Adresse 14]

[Localité 8]

non comparant, ni représenté, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe

Société [26]

[Adresse 10]

[Adresse 23]

[Localité 16]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

sur appel de la décision

en date du 11 MARS 2024

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN

RG : 23/1090

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2023, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M.[G] [K] et Mme [M] [I] épouse [K].

Le 23 mai 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 10 mois (compte tenu de précédentes mesures pendant 74 mois) par mensualités maximum de 1295 € avec un taux d'intérêt de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 45'964,24 €.

M. et Mme [K] ont contesté ces mesures, estimant la mensualité de remboursement trop élevée au regard de leurs charges réelles non suffisamment prises en compte.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a adopté les mêmes mesures que la commission.

Dans sa décision, le juge a retenu que les débiteurs ne justifiaient d'aucune diminution de leurs revenus mais au contraire il constatait une amélioration de leur situation, et que parmi les charges alléguées plusieurs correspondent à des dépenses incompatibles avec leur situation de surendettement.

Par lettre adressée au greffe de la Cour d'Appel de Pau le 25 mars 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de la décision rendue faisant valoir que le premier juge n'a pas pris en compte les pièces qu'ils avaient produites actualisant leur situation, exposent qu'ils remboursent le crédit d'un véhicule à leur fille, que les revenus de Mme [K] ont diminué, et qu'une facture impayée du dentiste pour 666 € du 13 novembre 2023 doit être ajoutée à leurs charges.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

À l'audience, Mme [K] indique que sa situation s'est effectivement dégradée puisqu'elle est traitée pour un cancer du sein, en arrêt maladie avec une perte de salaire, mais doit obtenir un accord pour une prise en charge au titre de cette maladie avec son salaire complet au moins jusqu'en novembre 2024 date à laquelle elle devrait reprendre son travail.

M. et Mme [K] ont une fille qui aura 15 ans en septembre et qui rentrera en internat à côté de [Localité 25] pour effectuer un CAP petite enfance dont le coût s'élève à 261 € par mois.

Leur loyer a un peu augmenté à 800 € par mois.

Ils estiment ne pas pouvoir assumer de remboursement au-delà de 600 € par mois, compte tenu aussi des frais de parapharmacie importants pour Mme [K].

Par ailleurs ils indiquent avoir besoin d'un véhicule ne serait-ce que pour emmener et ramener leur fille interne, mais aussi pour les déplacements de Mme [K] compte tenu de son état de santé, et n'ont pu obtenir auprès de l'UDAF un petit crédit compte tenu de leur situation, raison pour laquelle c'est leur fille majeure [Y] qui a accepté de souscrire cet emprunt qu'ils lui remboursent 129€ par mois.

Les créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les mesures contestées':

La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation des débiteurs aux fins de prendre les mesures adaptées à leur situation actualisée au jour de l'arrêt, vérifier le cas échéant qu'ils sont de bonne foi et constater qu'ils sont manifestement en incapacité de faire face à leurs créances échues et à échoir.

La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (866 € pour une personne seule et 1169 € pour deux personnes au foyer en 2024 hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si les débiteurs en produisent les justificatifs.

Ainsi, en l'espèce, les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures dans le cadre de leur endettement pendant 74 mois. Un plan éventuel ne peut donc porter que sur les 10 mois restant.

Ils justifient par les pièces produites que Mme [K] percevait entre octobre et décembre 2023 un salaire moyen de 2050 € par mois, salaire qui en février 2024 a été ramené à 1463 € puis à 915 € en mars 2024 et 1067 € en avril 2024 démontrant ainsi une baisse notable de ses revenus en raison de son état de santé. En mai 2024 elle a perçu une prime d'activité de 189 €.

Ses revenus s'établissent donc à une moyenne de 1190 € actuellement mais à compter de décembre 2024 dès la reprise de son travail, elle disposera de son salaire initial de 2050 €.

M. [K] justifie avoir perçu un revenu net imposable de 1600 € en 2023.

Le total des revenus du couple s'élève donc actuellement à la somme de 2790€ par mois, et à 3650 € en décembre 2024.

Le loyer s'élève à 800 € par mois.

Le forfait de charges courantes et habitation selon la commission de surendettement est de 1472€ pour 3 personnes en 2024 hors loyer. Cependant, dans les frais de leur fille compris dans le forfait, il y a des frais de nourriture et de logement qu'ils n'exposeront pas puisqu'elle sera interne, ils justifient en effet des frais d'internat pour la rentrée de septembre 2024 de 2614 € pour l'année soit 218€ par mois.

M. et Mme [K] justifient également par leurs relevés de compte qu'ils remboursent à leur fille [Y] la somme de 129 € par mois pour le véhicule mis à leur disposition.

Ainsi le total de leurs charges s'élève actuellement à la somme de 1472 € + 800 € + 129 € = 2401 € par mois constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. et Mme [K].

Il en résulte une capacité de remboursement de 2790 - 2401=389 €.

La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable pour des revenus de 2790 € est de 847 €.

L'endettement total de M. et Mme [K] s'élève à 45'964,24'€ selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement.

Par conséquent au regard de la situation actualisée de M. et Mme [K], il y a lieu de constater qu'ils sont manifestement en incapacité de faire face à leurs créances échues et à échoir mais que leur capacité de remboursement leur permet néanmoins d'apurer certaines dettes sur le délai de 10 mois restant.

Il sera tenu compte de la baisse significative des revenus du couple pour réduire la mensualité de remboursement à 390 € maximum pendant 3 mois avant le retour de leurs revenus antérieurs permettant de maintenir pour les 7 derniers mois une mensualité maximum de 1295 €.

Le jugement doit être infirmé sur le montant de la mensualité retenue et sur la répartition des remboursements, mais confirmé sur l'effacement du solde des créances à l'issue des 10 mois.

Il sera également tenu compte de la facture du dentiste versée aux débats d'un montant de 666 € devant être réglée au titre des charges courantes, et les mesures de redressement seront donc mises en 'uvre à compter du mois d'octobre 2024 pour permettre aux débiteurs de solder cette dette ne figurant pas dans la procédure avant l'entrée en vigueur du plan.

La situation de M. et Mme [K] exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0%, dès lors qu'à l'issue des 10 mois du plan de redressement le solde des dettes fera l'objet d'un effacement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par mise à dispositin au greffe, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort

Infirme le jugement rendu le 11 mars 2024 en ce qu'il fixe les mensualités de remboursement à la somme de 1295 € pendant la totalité des 10 mois et sur les modalités de répartition des remboursements entre les créanciers,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [G] [K] et Mme [M] [I] épouse [K] s'acquitteront de leurs dettes par mensualités de 390 € maximum pendant une durée de 3 mois puis de 1295 € maximum par mois pendant 7 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision,

Dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,

Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,

Dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. et Mme [K] sera effacé,

Dit que le plan entrera en vigueur au mois d'octobre 2024, chaque mensualité devant être versée avant le 10 du mois,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. et Mme [K] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

Dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait effacée à l'issue de celui-ci,

Dit que M. et Mme [K] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s'ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'ils ne respectent pas les modalités du présent arrêt, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations,

Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 24/00987
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00987 ?
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