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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00464

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 11 juillet 2024, 24/00464


N°24/02333



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Contestation Honoraires Avocat du



11 juillet 2024





Dossier N°

N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYJB













Affaire :



[I] [T]



C/



[M] [W]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel

de Pau,



Après débats en audience publique le 30 mai 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ali...

N°24/02333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

11 juillet 2024

Dossier N°

N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYJB

Affaire :

[I] [T]

C/

[M] [W]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 30 mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [I] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mont-de-marsan, en date du 31 Décembre 2023,

Comparante en personne

ET :

Maître [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défenderesse à la contestation représentée par Me Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

comparante en personne

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 9 février 2024, [I] [T] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 31 décembre 2023 qui a taxé à sa charge à la somme de 1200 € TTC les honoraires de Maître [W] à qui elle avait confié la défense de ses intérêts au titre d'une procédure de divorce, l'opposant à [L] [F].

À l'audience du 30 mai 2024, elle précise avoir saisi cet avocat en juillet 2017, les honoraires ayant alors été fixés à la somme de 1500 € ; elle affirme que Maître [W] a pris attache avec le conseil de son conjoint, qu'elle l'a reçu le 10 février 2018, le 21 janvier 2020 et le 27 juillet 2021, outre le rendez-vous initial de juillet 2017 ; elle reconnaît n'avoir versé jusqu'à ce jour aucun honoraire à l'avocat, conclut à la réformation de la décision attaquée, propose de fixer les honoraires de Maître [W] à la somme de 600 € TTC, eu égard aux diligences accomplies et convient avoir refusé de signer la convention d'honoraires que l'avocat lui a adressée le 2 juin 2022 pour une somme de 3000 € pour ne pas correspondre au montant initialement arrêté, soit 1500 €.

Maître [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et précise qu'elle a reçu la cliente à 5 reprises ; elle explique la durée de la procédure par l'atermoiement des deux parties et le changement de conseil par [L] [F].

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité du recours

Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91- 1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il était émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance déférée a été notifiée à [I] [T] le 3 janvier 2024, alors que le recours a été émis le 3 février 2024.

Dès lors, il sera déclaré recevable.

2) Sur le fond

Il est établi par les conclusions des deux parties que [I] [T] a confié à Maître [W] le mandat de défendre ses intérêts dans une procédure de divorce, l'opposant à [L] [F] alors qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée.

Si, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la diligence de cette formalité est obligatoire, son défaut d'accomplissement ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour son travail dès lors que celui-ci est établi des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

Or, en l'espèce, il sera relevé que [M] [T] a saisi Maître [W] en juillet 2017, que 4 entretiens ont a minima été tenus, que l'avocat a analysé et échangé avec la cliente sur la convention de divorce par courrier électronique pour amender le projet.

En conséquence, eu égard à la durée des relations entre la cliente et l'avocat et la nature et le volume des diligences accomplies, tels que décrits, le premier président de ce siège dira que la somme de 1200 € TTC sollicitée par Maître [W] au titre de ses honoraires est conforme aux critères édictés par l'article 10 de la loi précitée.

En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 31 décembre 2023, taxant à la charge de [M] [T] les honoraires de Maître [W] à la somme de 1200 € TTC (mille deux cents euros toutes taxes comprises),

Condamnons [M] [T] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/00464
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00464 ?
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