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25/07/2024 | FRANCE | N°24/00136

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 25 juillet 2024, 24/00136


N°24/02442



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Contestation Honoraires Avocat du



25 juillet 2024





Dossier N°

N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXKA













Affaire :



[T] [J]



C/



[L] [H]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel

de Pau,



Après débats en audience publique le 20 juin 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième al...

N°24/02442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

25 juillet 2024

Dossier N°

N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXKA

Affaire :

[T] [J]

C/

[L] [H]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 20 juin 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], en date du 02 Novembre 2023,

Comparant en personne

ET :

Maître [L] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défendeur à la contestation

comparant en personne

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 14 décembre 2023, [T] [J] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de [Localité 5] en date du 2 novembre 2023 qui a taxé à sa charge à la somme de 600 € TTC les honoraires de Maître [H] qu'il a saisi pour l'assister à l'occasion d'une procédure de divorce à l'encontre de son épouse [I] [J] .

Dans ce courrier, [T] [J] conteste la facture de 600 € TTC émise par ce professionnel du droit, dont les prestations à savoir deux appels téléphoniques auprès de son secrétariat les 23 et 28 juin 2023, une visite à son cabinet le 10 juillet 2023 pour solliciter la copie du courrier adressé par l'avocat à son épouse, la rédaction d'un mail par son secrétariat à son intention le 10 juillet 2023, la lecture de deux courriers électroniques qu'il lui a adressés les 16 et 19 juillet 2023 pourraient justifier une taxation à hauteur de 50 €.

Il ajoute qu'il lui a réglé la somme de 120 € au titre de la consultation du 28 juin 2023 et qu'il ne l'a pas mandaté à l'issue de cet entretien, Maître [H] ne disposant par ailleurs d'aucun élément à cet effet.

Il conclut donc à la réformation de l'ordonnance contestée et au rejet des prétentions de l'avocat.

Celui-ci sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de [T] [J] à lui payer la somme de 500 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique pour ce faire qu'à l'issue du premier rendez-vous, il a procédé au calcul de la prestation compensatoire et analysé les conséquences du divorce quant à la liquidation de la communauté ; il justifie le défaut de proposition d'une convention d'honoraires par la méconnaissance de la nature de la procédure diligentée eu égard aux violences alléguées par le client.

[T] [J] conteste les affirmations de Maître [H], précise qu'il a calculé le montant de la prestation compensatoire, prétend n'avoir jamais invoqué une quelconque urgence, réfute que l'avocat lui ait prodigué des conseils alors que les diligences réalisées par celui-ci après l'entretien du 28 juin 2023 ont un caractère administratif.

Il demande à cette juridiction d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et la taxation des honoraires de Maître [H] à la somme de 50 €.

Ce dernier réitère son argumentation et ses demandes.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité du recours

Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance déférée a été notifiée à [T] [J] le 21 novembre 2023 alors que celui-ci a émis le recours le 11 décembre 2023.

Par suite, il sera déclaré recevable.

2) Sur le fond

Il est établi par les déclarations convergentes des deux parties sur ce point que le 28 juin 2023, Maître [H] a accordé un entretien à [T] [J] portant sur une procédure de divorce à initier au cours duquel il a dicté un courrier à l'épouse du demandeur, prestation réglée à hauteur de 120 € selon facture numéro 127/2023 en date du 28 juin 2023.

Il est tout aussi constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties alors que si, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 une telle formalité est obligatoire, son défaut d'accomplissement ne prive pas l'avocat du droit de percevoir une rémunération pour ses prestations dès lors qu'il a été mandaté à cette fin et que celles-ci sont établies, l'honoraire étant alors fixé en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Or, en la cause, il ressort d'un courrier électronique adressé par Maître [H] au demandeur le 16 juillet 2023 que ce professionnel du droit lui proposait de reprendre attache avec lui fin de semaine pour convenir d'un rendez-vous, dans l'attente de la réponse de son épouse, alors que dans les observations qu'il a développées devant le bâtonnier par courrier en date du 7 août 2023 Maître [H] affirmait « être à sa disposition pour la suite à donner », ce qui caractérise une absence d'information sur l'intention de [T] [J].

En outre, le montant de la prestation compensatoire a été calculé par l'épouse du demandeur ainsi que ce point ressort du courrier que l'avocat a adressé à celle-ci le 28 juin 2023.

Bien plus, Maître [H] reconnaît dans le courrier précité du 7 août 2023 que lors de l'entretien du 28 juin 2023, le client avait fait le choix d'initier une procédure de divorce par consentement mutuel.

Par suite, ces éléments permettant d'apprécier la nature et le volume des prestations qu'il a réalisées au bénéfice du client, le premier président de ce siège taxera ses honoraires eu égard aux diligences initiées, à savoir des appels téléphoniques, la rédaction et lecture de mails à la somme de 200 € hors-taxes, soit 240 € TTC.

L'ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée.

Maître [H] succombant, sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de [Localité 5] en date du 2 novembre 2023 qui a taxé à la charge [T] [J] les honoraires de Maître [H] à la somme de 600 € TTC,

Et statuant à nouveau :

Taxons les honoraires de Maître [H] à la charge [T] [J] à la somme de 240 € TTC (deux cent quarante euros toutes taxes comprises),

Déboutons Maître [H] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Maître [H] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/00136
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;24.00136 ?
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