N°24/02436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
25 juillet 2024
Dossier N°
N° RG 24/01156 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2LT
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A. AXERIA IARD
C/
S.A.R.L. PAULYNE & TOM
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 20 juin 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A. AXERIA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu le Tribunal de Commerce de BAYONNE, en date du 11 Mars 2024, enregistré sous le n° 2021003374
ET :
S.A.R.L. PAULYNE & TOM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, substitué par Me KHERFALLAH, avocat au barreau de Pau
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Me [P], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 16 avril 2024, la SA Axeria Iard qui a été condamnée à payer à la SARL Paulyne & Tom, une indemnité de 56 338 € en réparation des préjudices subis liés à la pandémie Covid 19, suite à la fermeture de son établissement par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 11 mars 2024, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège à titre principal au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner la somme précitée outre celle de 2000 € allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à défaut de subordonner l'exécution provisoire à la constitution par la défenderesse d'une garantie bancaire du montant minimal ci-dessus visé dans le mois de l'ordonnance à intervenir et de l'autoriser enfin, en l'absence de constitution d'une telle garantie dans les délais requis à consigner une somme équivalente auprès de la Carpa du barreau de Paris.
À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que les garanties offertes par le contrat d'assurance que la SARL Paulyne & Tom a conclu auprès d'elle ne sauraient être mobilisées au motif que celle-ci n'a pas souscrit l'extension de garantie « fermeture de l'établissement sur décision administrative' alors que la décision de fermer l'hotel a été prise par le gérant ; elle conteste encore le chiffrage de son préjudice et invoque la jurisprudence qui a rejeté les demandes d'hôteliers fondées sur un contrat de nature identique.
Elle ajoute que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives, la SARL Paulyne & Tom ne présentant pas de garanties suffisantes de restitution de la somme réglée en cas de réformation de la décision entreprise.
Celle-ci conclut au débouté des prétentions de la SA Axeria Iard et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle soutient d'une part que les juridictions qui ont prononcé des décisions rejetant la demande des hôteliers ont commis une erreur d'appréciation des dispositions de la police d'assurance, d'autre part que le chiffrage de sa perte d'exploitation est conforme aux dispositions de la police d'assurance et enfin que les deux parties ont demandé à l'expert judiciaire de mettre un terme à ses opérations ; elle relève encore que la SA Axeria Iard ne justifie pas que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives.
SUR QUOI
1) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 -3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Il sera également souligné qu'un tel moyen est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Or, en la cause, il sera relevé que l'appréciation de ce critère exige une analyse des clauses du contrat d'assurance liant les parties, point qui relève de la compétence de la cour d'appel statuant au fond, sans qu'un moyen sérieux de réformation tel que ci-dessus défini ne soit caractérisé et que l'évocation de décisions antérieures ait une influence sur le présent litige.
Par suite, la première condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, les prétentions de la SA Axeria Iard formée à titre principal seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde, eu égard à leur caractère cumulatif.
2) Sur les demandes d'aménagement
Eu égard au montant de la somme mise à la charge de la demanderesse, alors que la SARL Pauline & Tom a affirmé devant le premier juge que le paiement de cette somme est indispensable à sa survie, caractérisant ainsi une situation financière fragile, le premier président de ce siège considèrera que les risques de non restitution de la somme en cas d'infirmation sont établis.
Il sera donc fait droit aux prétentions de la SA Axeria Iard tendant à être autorisée à consigner cette somme.
L'équité commande de laisser à la charge de celle-ci, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SA Axeria Iard de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne,
Autorisons la SA Axeria Iard à consigner la somme mise à sa charge par la décision précitée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation,
Déboutons la SA Axeria Iard de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS