La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2024 | FRANCE | N°24/01523

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 25 juillet 2024, 24/01523


N°24/02439



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

25 juillet 2024





Dossier N°

N° RG 24/01523 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3NV



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



Compagnie d'assurance MAIF



C/



[K] [F]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 20 juin 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les p...

N°24/02439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

25 juillet 2024

Dossier N°

N° RG 24/01523 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3NV

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

Compagnie d'assurance MAIF

C/

[K] [F]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 20 juin 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Compagnie d'assurance MAIF

venant aux droits de FILIA-MAIF immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702, dont e siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Demanderesse au référé ayant pour avocatMe Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU, substitué par Me MARIOL par dépôt

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 07 Mars 2024, enregistré sous le n° 22/00518

ET :

Monsieur [K] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défendeur au référé ayant pour avocat Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me PLECQ, par dépôt

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SARL [O] et [E], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 15 mai 2024, la MAIF, qui a été condamnée à payer à [K] [F], suite à l'accident de la circulation dont il a été victime et en application d'un contrat d'assurance la liant à celui-ci les sommes de 3553 € pour le poste PGPA et 196 440 € pour l'incapacité permanente par jugement prononcé le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514 -3 du code de procédure civile, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont elle est assortie, à défaut, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, de l'autoriser à consigner la somme de 196 440 € sur le compte Carpa de son conseil jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie d'un moyen sérieux de réformation en ce sens que le versement de prestations par la CPAM et CARPIMKO au bénéfice du défendeur supérieures à l'indemnité contractuelle prive celui-ci de la faculté de percevoir une indemnité au titre de ce contrat ; elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard au montant de la somme mise à sa charge alors que le risque de non restitution en cas d'infirmation justifie sa demande formée à titre subsidiaire.

[K] [F] conclut au rejet des prétentions de la MAIF et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et soutient pour ce faire, que celle-ci ne démontre pas que la rente accident du travail n'est pas intégralement absorbée par la perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi que par l'indemnité versée pour l'incidence professionnelle ; il affirme encore que la demanderesse ne justifie pas les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision critiquée alors que devant le premier juge, elle n'a pas sollicité que l'exécution provisoire soit écartée.

SUR QUOI

1) Sur le mérite de la demande en arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Or, en la cause, les modalités d'imputation d'une indemnité contractuelle pour l'indemnisation d'un sinistre par rapport aux prestations versées par la sécurité sociale et une mutuelle nécessitent une analyse juridique fine qui exclut la compétence de cette juridiction saisie sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par suite, le premier président considérera que la première condition édictée par l'article précité n'est pas remplie.

En conséquence, les prétentions de la MAIF sur ce fondement seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde, eu égard à leur caractère cumulatif.

2) Sur la demande en consignation

La MAIF ne justifiant pas les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut, ses prétentions à ce titre, seront rejetées.

Pour résister aux demandes de celle-ci, le défendeur a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons la MAIF de toutes ses demandes,

Condamnons la MAIF à payer à [K] [F] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la MAIF aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/01523
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;24.01523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award