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25/07/2024 | FRANCE | N°24/01584

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 25 juillet 2024, 24/01584


N°24/02440



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

25 juillet 2024





Dossier N°

N° RG 24/01584 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3TZ



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



[H] [V]



C/


r>[T], [O] [J]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 11 Juillet 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en a...

N°24/02440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

25 juillet 2024

Dossier N°

N° RG 24/01584 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3TZ

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[H] [V]

C/

[T], [O] [J]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 11 Juillet 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [H] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciarie de PAU, en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00065

ET :

Madame [T], [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de Maître [K], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 30 mai 2024, [H] [V] dont l'expulsion des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2] que lui a donnés en location. [T] [J] a été ordonnée à la requête de celle-ci par ordonnance prononcée le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie et la mainlevée de toutes les mesures d'exécution initiées par la défenderesse à son encontre sur le fondement de la décision contestée.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce sens, d'une part, que le congé que lui a fait délivrer [T] [J] est nul pour ne pas reproduire la notice d'information visée par l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, d'autre part que cet acte est fondé sur un motif non justifié à savoir un défaut d'entretien des lieux ainsi que l'établit un rapport de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 9 février 2023 et enfin que ledit rapport démontre que le bien loué présente des désordres imputables au bailleur.

Elle ajoute que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives, vivant seule dans le logement avec quatre enfants, n'accusant aucun arriéré locatif, invoquant la précarité de son statut matériel, ayant initié des démarches en vue de trouver un autre logement.

[T] [J] conclut in limine litis à la nullité de l'assignation portant liaison de la présente instance et en conséquence à l'irrecevabilité de la demande de [H] [V], l'expédition de cet acte étant incomplète pour ne reproduire ni le dispositif de l'assignation ni le bordereau de pièces alors qu'elle ne comporte pas non plus les pièces visées par le bordereau, à titre subsidiaire au débouté de ses prétentions pour ne pas justifier de la réunion des deux conditions édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile, la mention dont la demanderesse relève le défaut de reproduction dans le congé n'étant pas exigée lorsque cet acte est délivré pour motifs sérieux et légitimes, motifs fondés en la cause sur un défaut d'entretien des lieux loués, sur la constatation des désordres imputables à la locataire, alors que [H] [V] ne justifie que d'une seule démarche en vue de trouver un nouveau logement contestant les revenus qu'elle invoque.

Cette dernière réitère son argumentation et ses demandes et rétorque que l'expédition de l'assignation délivrée à [T] [J] est complète.

À l'audience du 11 juillet 2024, la défenderesse abandonne l'exception de nullité de l'assignation qu'elle avait soulevée.

SUR QUOI

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 -3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Or, en la cause, il sera relevé que si le congé qu'a fait délivrer [T] [J] à [H] [V] par acte de la SCP [P], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 26 mai 2023 ne reproduit pas le paragraphe évoqué dans l'assignation afférent à une notice d'information, il sera souligné qu'en application de l'article 15-1 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 cette mention concerne exclusivement l'hypothèse d'un congé délivré pour reprise ou vente du bien immobilier.

Dès lors, le congé querellé ayant été délivré pour un motif sérieux et légitime, ce grief ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.

Par ailleurs, s'il est exact que par procès-verbal en date du 2 février 2023 Maître [P], commissaire de justice à [Localité 4] a constaté à la requête d'[T] [J] que le jardin attenant au bien immobilier loué à [H] [V] est encombré, détérioré et mal entretenu, il sera noté que la direction départementale des territoires et de la mer par un acte en date du 9 février 2023 constate que le logement dont s'agit, présente de nombreuses traces de moisissures dans la cuisine, salle d'eau, WC et pièce de vie et relève la présence de nuisibles et de moisissures et champignons sur une surface totale de plus de 3 m² préconisant la vérification par un professionnel des gouttières de l'immeuble, l'installation d'une VMC et de réglettes de fenêtres en vue de réduire les désordres dûs à l'humidité.

Or, si le bailleur justifie l'installation d'entrées d'air dans ce logement postérieurement aux constatations précitées, soit par une facture en date du 18 septembre 2023, il n'est pas établi que les désordres susvisés aient disparu.

En conséquence, eu égard à la nature desdits désordres, le premier président de ce siège dira que ce grief caractérise un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée.

Enfin, l'expulsion des locaux loués à [H] [V] caractérise les conséquences manifestement excessives édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile, alors qu'elle a déclaré pour l'année 2022 au titre de ses revenus, une somme de 600 € et qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 971,37 €, l'allocation logement de 408,06 € et l'allocation soutien familial de 187,61 €.

Par suite, les deux conditions sus-visées étant réunies, il sera fait droit aux prétentions de la demanderesse ce qui entraînera de plein droit la mainlevée de toutes mesures d'exécution sur le fondement de la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance numéro 24/65 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en date du 2 avril 2024,

Condamnons [T] [J] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/01584
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;24.01584 ?
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