N°24/02441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
25 juillet 2024
Dossiers N°
N° RG 24/01720
et 24/01721-
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4AU
DBVV-V-B7I-I4AV
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[L] [Y]
[K] [T] épouse [Y]
C/
S.A. DOMOFRANCE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 20 juin 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [T] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Ludovic TARDY, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00063
ET :
S.A. DOMOFRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Lenoir Tostain, commissaire de justice à Bordeaux, en date du 17 juin 2024, les consorts [Y] dont l'expulsion des locaux sis [Adresse 2] à Pau que leur a donnés en location la SA DomoFrance a été prononcée par ordonnance de référé en date du 2 avril 2024 du tribunal judiciaire de Pau dont ils ont relevé appel demandent au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, ils exposent qu'ils justifient d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce sens que le premier juge a ordonné leur expulsion suite à une erreur manifeste d'appréciation en fondant cette mesure sur un commandement de payer visant la clause résolutoire, acte non invoqué par le bailleur et donc non débattu, violant ainsi le principe du contradictoire ; ils affirment encore qu'aucun commandement de payer ne leur a été signifié alors que l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée n'a pas été notifiée au préfet, éléments qui conduiront la cour d'appel a annulé l'ordonnance critiquée.
Ils ajoutent que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, le couple ayant six enfants âgés de 2 à 14 ans, alors que l'intégralité de la dette locative a été apurée.
La SA DomoFrance conclut au rejet des prétentions des consorts [Y] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que le premier juge a été saisi sur le fondement d'une occupation sans droit ni titre du logement dont s'agit, suite au congé qu'ils lui ont donné ; elle explique que la cour d'appel confirmera la décision attaquée sur un motif différent de celui retenu en première instance ; elle précise encore que les demandeurs accusent au 15 mars 2024 un arriéré au titre de l'indemnité d'occupation mise à leur charge par l'ordonnance contestée d'un montant de 2545,18 € ; enfin l'exécution de celle-ci ne saurait être à l'origine de conséquences manifestement excessives, puisqu'ils ont réintégré un appartement sans droit ni titre, leur expulsion étant la conséquence de leurs turpitudes.
SUR QUOI
Les deux instances dont a été saisie cette juridiction ayant le même objet et la même cause, alors que les consorts [Y] formulent la même demande, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction conformément à l'article 367 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Or, en la cause, s'il est exact que la décision attaquée a ordonné l'expulsion des consorts [Y] des locaux que leur a donnés en location la SA DomoFrance sur le fondement de l'acquisition d'une clause résolutoire, acte non invoqué par le bailleur, celui-ci fondant sa demande sur le congé que les preneurs lui avaient donné, il sera relevé que ce dernier point a été développé dans l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au jugement entrepris.
Dès lors, le principe du contradictoire ayant été respecté, alors que les demandeurs ne contestent pas être occupants sans droit ni titre du logement dont s'agit, le premier président de ce siège dira que la première condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie.
Leurs prétentions seront donc rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition eu égard à leur caractère cumulatif.
L'équité commande de laisser à la charge de la SA DomoFrance les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances numéro RG 24/01720 et 24/01721 sous le seul numéro RG 24/01720,
Déboutons les consorts [Y] de leur demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance numéro 24/00063 prononcée le 2 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau,
Déboutons la SA DomoFrance de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [Y] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS