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22/08/2024 | FRANCE | N°23/00679

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 22 août 2024, 23/00679


JG/ND



Numéro 24/2578





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 22/08/2024







Dossier : N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO3S





Nature affaire :



Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit







Affaire :



[D] [O] [W] [M]



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE













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Grosse délivrée le :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condit...

JG/ND

Numéro 24/2578

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 22/08/2024

Dossier : N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO3S

Nature affaire :

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Affaire :

[D] [O] [W] [M]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Mai 2024, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [O] [W] [M]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) SA coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 795 501 590

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Marie BONNET, avocat au barreau de Bayonne

Assistée de Me Philippe OLHAGARAY (selarl DUCOS-ADER-OLHAGARAY & Associés), avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 06 FEVRIER 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG : 19/1403

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Souhaitant investir dans des placements en cryptomonnaies, Monsieur [D] [M] a réalisé, depuis ses comptes ouverts dans les livres de la Banque du Crédit Maritime Littoral du Sud-Ouest, plusieurs virements vers l'étranger pour un montant de 294.591 euros sans qu'il ne puisse obtenir restitution des sommes versées et attendues.

Exposant avoir été victime d'une escroquerie, par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019, Monsieur [D] [M] et Madame [E] [Y] épouse [M] (ci après les époux [M]) ont assigné la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci après la banque) venant aux droits du Crédit Maritime Littoral du Sud-Ouest devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de 294.591 euros et de leur préjudice moral à hauteur de 20.000 euros.

Le [Date décès 4] 2020, [E] [Y] épouse [M] est décédée.

Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [B] [M] et de Madame [N] [M] ;

- condamné la Banque populaire Centre Atlantique à payer à Monsieur [D] [M] une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- débouté Monsieur [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;

- débouté Madame [F] [M] et Madame [N] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné la Banque populaire Centre Atlantique à payer à Monsieur [D] [M] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Banque populaire Centre Atlantique à supporter la charge des dépens ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 2 mars 2023, [D] [M] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024.

Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 22 août 2024.

**

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, [D] [M] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 -1 du code civil et 373 du code de procédure civile, de le dire recevable et bien-fondé en son appel, de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a failli à ses obligations de renseignements, de conseils et de vigilance à son égard,

- la condamner en conséquence à lui verser les sommes suivantes :

' 294.591 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 novembre 2018, date de la mise en demeure,

' 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, et notamment de son appel incident,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel.

**

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2023, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de première instance.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement concernant [B] et [N] [M] n'ont pas fait l'objet d'un appel. Elles sont passées en force de chose jugée.

- Sur l'action en responsabilité à l'égard de la banque :

[D] [M] expose que la banque a manqué à ses obligations de vigilance, de mise en garde et de conseil à l'égard de son épouse et lui et lui a fait perdre la chance de ne pas réaliser l'ensemble des virements auxquels il a procédé.

Il considère que la somme de 10.000 euros accordée par le premier juge est insuffisante à réparer son préjudice alors que, titulaires de plusieurs comptes ouverts auprès de l'établissement financier, ils étaient des clients non avertis, fragiles et vulnérables au vu de leur état de santé dégradé respectif .

Il explique que, suivi depuis 2016, il se trouvait hospitalisé en clinique psychiatrique lorsque, entre le 23 décembre 2017 et le 15 février 2018, il a , à l'insu de son épouse, souscrit à l'ouverture de comptes, à des placements et à des mandats de gestion qui l'ont conduit à demander au Crédit Maritime Littoral du Sud-Ouest de procéder à huit virements sur des comptes situés en République Tchèque, à Malte, au Portugal et en Bulgarie pour un montant total de 294.591 euros, sommes dont il n'a pu obtenir la restitution.

Il soutient que la banque détentrice de ses comptes, qui n'ignorait pas qu'il était hospitalisé en psychiatrie, l'a laissé se déposséder de l'ensemble de ses économies et a mis en place les virements de ces sommes vers des comptes à l'étranger alors même qu'il lui avait adressé la documentation relative à l'escroquerie dont il a été la victime, que les opérations effectuées comportaient des anomalies apparentes au regard de leur montant, de leur fréquence et de leurs destination et qu'elles l'ont mis dans l'incapacité de rembourser le prêt immobilier dont sa femme et lui étaient les débiteurs.

Il précise que la banque ne lui a fait signer des décharges avant de valider les virements que pour les trois dernières opérations, ce qui caractérise une réaction tardive et incomplète qui engage sa responsabilité, ceci d'autant qu'elle aurait dû alerter son épouse de ces mouvements.

La banque intimée dément avoir manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [M] et demande l'infirmation du jugement qui a retenu que les virements réalisés entre le 23 décembre 2017 et le 23 janvier 2018 vers des comptes étrangers auraient dû justifier de sa part une vigilance particulière consistant notamment à l'alerter sur un risque d'escroquerie.

Elle souligne qu'il n'a pas été placé sous un quelconque régime légal de protection et que, bien que tenue d'un devoir de non-immixtion et de non-ingérence dans les affaires de son client, elle l'a alerté du risque d'escroquerie mais il a maintenu sa volonté de voir réaliser les virements en faisant preuve d'une imprudence et d'une faute caractérisées.

De plus, elle n'était tenue à son égard à aucune obligation de conseil et de mise en garde quant aux risques liés aux investissements qu'il a réalisés car elle n'est pas intervenue en qualité de prestataire de services d'investissements au sens de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier.

Enfin, en tant que dépositaire de fonds placés sur un compte courant, elle n'avait pas à se renseigner sur les bénéficiaires des virements et son obligation de vigilance était cantonnée aux dispositions applicables à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Cela posé, il est établi que le banquier teneur de compte bancaire et prestataire de services de payement est tenu d'un devoir de vigilance qui lui impose, avant toute opération réalisée au profit ou pour le compte de son client, d'examiner sa régularité apparente.

Il supporte dans le même temps un devoir de non-immixtion, ou de non-ingérence, dans les affaires de son client de telle sorte qu'il n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.

Le devoir de vigilance du banquier est donc limité à la détection des anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets qui lui sont communiqués, ou intellectuelles lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.

Il lui revient en effet de vérifier que l'opération n'est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.

Mais, en l'absence d'indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n'a pas à procéder à des vérifications particulières ni à s'assurer auprès du titulaire du compte que l'ordre de virement correspond bien à ses intentions.

En l'espèce, il est constant que les virements bancaires objets du litige réalisés par [D] [M], par courriel ou en présence à l'agence, sont intervenus au débit du compte dont il était le seul titulaire. Ils sont authentiques et non affectés d'anomalies formelles ou matérielles.

Intervenus entre le 23 décembre 2017 et le 15 février 2018 pour un montant total de 294.591 euros répartis en huit mouvements, ils portent comme bénéficiaires "cryptavenir Malte mlt", "JFCV LTD", "CRBIT", "CVC markets sro" et "reguicapacity unipessoal ida" et il n'est pas contesté qu'ils avaient pour objet, connu par l'établissement bancaire, de servir à des placements financiers dans des crytomonnaies via des banques destinataires des fonds sises à l'étranger.

Or, il ressort des relevés de compte versés aux débats par l'appelant pour la période concernée que ces virements ne correspondaient pas aux modalités de fonctionnement habituel du compte au regard de leur nombre et fréquence, de leur montant et de leurs destinataires sis à l'étranger outre qu'ils ont placé son solde dans une situation incompatible avec la charge d'un prêt immobilier qu'il était pourtant destiné à assurer depuis 2007.

Dans ce contexte, les opérations ordonnées par Monsieur [M] présentaient des anomalies apparentes et la banque ne peut se retrancher derrière le principe de non-immixtion qu'elle tente de lui opposer.

En effet, en exécutant ces ordres de virement sans interroger Monsieur [M] sur la cohérence et la sûreté de ses ordres de virement formellement réguliers mais discordants avec l'usage habituel du compte et susceptibles de l'exposer à un grave dommage en cas de fraude, elle a engagé sa responsabilité.

Toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, deux périodes doivent être distinguées.

En effet, la banque remet aux débats des lettres de décharges datées des 25 janvier 2018, 6 février 2018 et 8 février 2018 qui établissent qu'elle a interrogé [D] [M] et qu'il a alors certifié qu'elle l'avait alerté d'un risque potentiel d'escroquerie lié au virement en faveur du groupe CVC d'un montant de 109.613 euros et aux deux virements au profit de CRBIT de 30.000 euros chacun.

Elle prouve dès lors avoir rempli à l'égard de son client et à compter du 25 janvier 2018, son obligation pour ces trois virements qu'il a cependant maintenus.

En revanche, s'agissant de la période antérieure et des virements le 23 décembre 2017 (deux virements de 25.000 euros chacun), des 9 janvier 2018 et 23 janvier 2018 (trois virements de 30.000 euros chacun) effectués à destination de comptes ouverts à l'étranger (Malte, Bulgarie et Portugal) la banque ne justifie pas avoir accompli son devoir de vigilance en l'alertant du risque d'escroquerie alors qu'elle connaissait sa situation financière et patrimoniale ainsi que celle de son épouse et que ces opérations présentaient un caractère dissonant par rapport aux opérations habituelles du compte par leur montant, leur fréquence et leur bénéficiaire.

La banque a dès lors engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [M] pour chacune de ces opérations.

Toutefois, compte tenu de l'attitude de ce dernier, qui a reconnu avoir sciemment agi à l'insu de son épouse en signant pour elle, et qui a maintenu sa volonté de voir réaliser des virements pour des montants supérieurs à compter du 25 janvier 2018 malgré les alertes de sa banque, il ne peut être considéré comme certain qu'il aurait alors collaboré efficacement avec la banque pour détecter l'escroquerie et renoncé à ses investissements. Il sera noté qu'il n'a d'ailleurs déposé une plainte pour les faits qu'il dénonce que le 18 juin 2018.

Le préjudice en lien avec la faute de la banque doit dès lors être regardé comme la perte de chance, en étant justement informé, de détecter la fraude et de ne pas virer, a minima, une partie des fonds.

Pour évaluer cette perte de chance, Monsieur [M] demande à la cour de prendre en compte son état de santé mentale et physique dégradé ainsi que celui de son épouse.

Cependant, ainsi que le fait valoir la banque, il ne justifie pas de ce qu'elle était informée de leur hospitalisation respective tandis que sa référence au fait qu'il se trouvait en maison de repos comme celle selon laquelle il devait prendre un taxi pour se rendre en agence ne suffisent pas à établir qu'il se trouvait en situation de vulnérabilité connue de l'établissement bancaire. En outre, il ne bénéficiait pas d'une mesure de protection judiciaire.

En outre, il est patent que Monsieur [M] a contribué à son propre préjudice en souscrivant à des placements financiers pour un montant important au regard des sommes dont il disposait, dans un produit peu fiable par nature et via internet et des interlocuteurs sis à l'étranger, dans des pays différents, ceci sans s'être entouré de conseil notamment de sa banque.

D'ailleurs, il indique lui-même qu'il devait en tirer des intérêts "faramineux" de l'ordre de 15 à 100 % et qu'il a signé les documents au nom de son épouse sans l'en aviser.

Enfin, il résulte de la chronologie des virements effectués que les mises en garde réitérées de sa banque ne l'ont pas dissuadé de poursuivre les versements.

Il s'en suit que la responsabilité de la banque, recherchée en sa qualité de teneur de compte de dépôt et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, n'est que partielle au regard du préjudice matériel subi par Monsieur [M] lequel sera justement indemnisé par la condamnation de l'établissement, en confirmation du jugement déféré, à lui verser une somme de 10.000 euros.

Monsieur [M] allègue avoir également subi un préjudice moral à la suite des manquements qu'il reproche à la banque en ce que son épouse et lui ont été contraints de déposer un dossier de surendettement puis de vendre leur domicile.

Néanmoins, outre qu'il a contribué à son propre préjudice et à celui de son épouse à l'insu de laquelle il a souscrit les engagements à l'origine de leurs difficultés, ce préjudice résulte directement des faits pour lesquels il a déposé une plainte sous la qualification d'escroquerie. Et, en tout état de cause, il ne justifie pas de la situation des autres comptes dont il est le détenteur.

[D] [M] sera en conséquence débouté de sa demande au titre du préjudice moral.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions principales déférées à la cour.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Compte tenu de la solution du litige, les dispositions de première instance relatives aux dépens et au titre des frais irrépétibles de la procédure seront confirmées.

A hauteur d'appel, [D] [M] qui succombe dans ses demandes, sera condamné aux dépens et l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et dans la limite de sa saisine, en dernier ressort

Confirme le jugement du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant ;

Condamne [D] [M] aux dépens d'appel.

Déboute [D] [M] et la SA Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/00679
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;23.00679 ?
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