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27/08/2024 | FRANCE | N°23/01351

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 27 août 2024, 23/01351


JP/ND



Numéro 24/2592





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 27/08/2024







Dossier : N° RG 23/01351 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQXD





Nature affaire :



Prêt - Demande en remboursement du prêt















Affaire :



[S] [D]





C/



[W] [H]

























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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Pro...

JP/ND

Numéro 24/2592

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 27/08/2024

Dossier : N° RG 23/01351 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQXD

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[S] [D]

C/

[W] [H]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame NathalèneDENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joêlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (32)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau

Assisté de M Vincent BAUMES, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEE :

Madame [W] [H]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (84)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Stephane JAFFRAIN, avocat au barreau de Tarbes

Assistée de Me Vincent VALADE (SELARL CAP VERITAS AVOCATS), avocat au barreau de Toulouse

sur appel de la décision

en date du 12 AVRIL 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

RG ! 20/733

Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :

Dit que la reconnaissance de dette avec engagement de paiement signée le 30 juin 2015 par les parties est nulle du fait de l'absence de cause à l'engagement de paiement de Madame [W] [H],

Débouté Monsieur [S] [D] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté Madame [W] [H] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,

Condamné Monsieur [S] [D] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [S] [D] aux dépens,

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 16 mai 2023, [S] [D] a interjeté appel de la décision.

[S] [D] conclut à :

Vu le jugement du 12 avril 2023,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la reconnaissance de dette avec engagement de paiement signée le 30 juin 2015 par les parties est nulle du fait de l'absence de cause à l'engagement de paiement de Madame [W] [H],

- débouté Monsieur [S] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [S] [D] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] [D] aux dépens,

Vu l'ancien article 1134 du Code civil,

Vu les pièces,

Statuant à nouveau,

Rejeter toutes demandes contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,

Débouter Madame [W] [H] de ses demandes reconventionnelles,

Condamner Madame [W] [H] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 25.676,49 euros, outre les intérêts légaux à compter du premier impayé ou à défaut à compter de la première mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,

Condamner Madame [W] [H] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 2.000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral subi,

Condamner Madame [W] [H] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Karine LHOMY, Avocat, sur son affirmation de droit.

*

[W] [H] conclut à :

Vu l'article 1134 et suivants du Code civil,

Il est demandé à la Cour d'Appel de Pau de :

' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé nulle pour absence de cause la reconnaissance de dette invoqué par Monsieur [D] et l'a par voie de conséquence débouté de ses demandes et l'a condamné à verser à Madame [H] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

' Juger nulle et de nul effet pour absence de cause et vice du consentement la prétendue reconnaissance de dette invoquée par Monsieur [D] dont il a imposé la signature à Madame [W] [D] dans des conditions juridiquement et financièrement contestables en se prévalant de façon dolosive de sa qualité d'expert-comptable de la société SOLE MIO dont Madame [H] assurait la gérance ;

' Juger que la reconnaissance de dette n'est pas causée puisqu'elle venait se substituer à une précédente reconnaissance de dette extorquée à la SARL SOLE MIO au profit de Monsieur [D], lequel ne rapporte la preuve d'aucun versement intervenu en faveur de Madame [W] [H] à titre personnel ;

' Débouter Monsieur [S] [D] de l'intégralité des demandes formées contre Madame [W] [H] qui n'a jamais bénéficié personnellement des sommes réclamées par Monsieur [D] ;

' Condamner Monsieur [S] [D] à verser à Madame [W] [H] la somme de 38 500 € à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral ainsi qu'en raison des préjudices financiers qu'elle a subis du fait des turpitudes de Monsieur [S] [D] ;

' Condamner Monsieur [S] [D] à verser à Madame [W] [H] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024.

Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 27 août 2024.

SUR CE

[S] [D] salarié du cabinet Fiducial (anciennement dénommé Gascogne Pyrénées Audit) a connu les époux [H] alors gérants d'une société Le Strike, placée en redressement judiciaire par jugement du 2 février 2009.

En 2011, [W] [H] et son époux [T] [H], ont conçu le projet d'exploiter un fonds de commerce de restauration au sein de locaux situés à [Localité 8] (65) [Adresse 2] en se portant acquéreurs de l'immeuble. Ils ont ainsi créé la SARL Sole Mio, société de restauration dont[W] [H] est la gérante. N'ayant pu obtenir un prêt bancaire pour l'acquisition envisagée, ils ont bénéficié de l'aide d'[S] [D] qui les a mis en relation avec [O] [Y] , gérant de la SCI du Moulin laquelle a procédé à l'acquisition du bien immobilier destiné à l'exploitation du fonds pour ensuite le louer à la SARL Sole Mio.

Selon acte notarié du 22 mars 2012, la SCI du Moulin a donné à bail à la SARL Sole Mio à titre commercial, l'immeuble à usage mixte d'habitation et commercial situé à [Localité 8] (65) [Adresse 2].

Les époux [H] et [S] [D] sont restés en relation jusqu'en 2015, année au cours de laquelle [W] [H] et [S] [D] ont signé le 30 juin 2015 un écrit aux termes duquel la première reconnaissait devoir au second la somme de 79 014,72 €.

Par acte d'huissier de justice du 18 juin 2020, [S] [D] a assigné [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 25 676,49 € au titre du reliquat de la dette.

Le Tribunal a rendu la décision dont appel en le déboutant de sa demande.

[W] [H] fait valoir qu'[S] [D] apparaissait à la fois comme expert-comptable de la société Sole Mio et comme représentant de la SCI du Moulin. C'est ce qui a imposé le montant du loyer fixé dans le bail à un prix très élevé car il correspondait selon lui à une période très transitoire, le temps pour le couple de procéder à l'acquisition de l'immeuble. Or cette société refusera finalement de leur vendre le bien comme convenu tout en refusant de supporter les gros travaux urgents de toiture. Le 3 janvier 2017, le couple a adressé une lettre de mise en demeure à [S] [D] dénonçant cette situation puis une seconde mise en demeure le 13 février 2017 à laquelle il a été répondu sans fournir d'explications si ce n'est qu'il n'était pas expert-comptable mais seulement salarié de la société Gascogne Pyrénées Audit. Il ne s'expliquait pas davantage dans son message du 30 mars 2017.

Ayant pris connaissance de ce qu'il n'était pas expert-comptable la société Sole Mio procédera le 18 avril 2017 à la résiliation du mandat confié à la société Gascogne Pyrénées Audit.

Le 27 avril 2017, cette société sera destinataire d'une mise en demeure dénonçant cette situation.

Le 28 avril 2017 [W][H] sera destinataire d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 42 904,63 € à [S] [D] qu'elle contestera le lendemain par l' intermédiaire de son conseil.

[W] [H] conteste devoir une quelconque somme à [S] [D] qu'elle qualifie de faux expert-comptable et dont elle dénonce les turpitudes.

S'agissant de la reconnaissance de dette du 30 juin 2015, elle soutient qu'une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. En outre, La reconnaissance de dette n'est pas valable si la volonté du débiteur de s'engager à l'égard de son créancier est atteint d'un vice entraînant sa nullité.

Sur la nullité de la reconnaissane de dette pour dol :

[W] [H] invoque la nullité pour vice de consentement arguant de ce qu'elle n'avait aucun intérêt à se substituer à la société Sole Mio par une reconnaissance de dette personnelle. Ce stratagème, s'il avait fonctionné, aurait simplement permis à [S] [D] de se constituer une garantie personnelle selon elle plus avantageuse que celle émanant d'une société à responsabilité limitée en cas de défaut de paiement.

Elle considère que sa volonté a été viciée et qu'elle est victime d'un dol dans la mesure où son consentement a été trompé par la qualitél'expert-comptable invoquée à tort par [S] [D].

Elle explique que les deux parties ont été en relation d'affaires dans le cadre du financement d'une sociétéde restauration Sole Mio créée par les époux [H] qui n'avaient pas les financements nécessaires pour concrétiser ce projet et ont fait appel à [S] [D]qui se serait présenté comme expert-comptable et non comme salarié du cabinet Gascogne Pyrénées Audit. Ce dernier leur a proposé d'être locataires d'une SCI Du Moulin avant de pouvoir se porter acquéreurs des murs détenus par celle-ci.

En janvier 2019 les époux [H] trouveront finalement un accord avec Monsieur [O] [Y] dans des conditions très différentes de ce qui avait été promis par [S] [D] pour lui racheter les parts de la SCI Du Moulin et être finalement propriétaires des murs comme celà avait été négocié sept ans plus tôt.

[W] [H] soutient que la reconnaissance de dette lui aurait été extorquée par [S] [D] qui se serait présenté comme expert-comptable afin qu'elle se substitue à la société Sole Mio seule bénéficiaire de ces sommes avec la SCI du Moulin.

.

[S] [D] réfute ces accusations et le tribunal n'a pas retenu le dol raison de l'absence de preuve .

Il résulte des dispositions de l'article 1116 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 en vigueur au moment des faits que : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »

[W] [H] ne décrit pas les man'uvres et les subterfuges qu'aurait utilisés [S] [D] pour obtenir cette reconnaissance de dette de sa part si ce n'est de l'accuser de s'être fait passer à tort pour un expert-comptable ce qu'elle n'établit pas par une quelconque attestation ou preuve. Quoi qu'il en soit, si tant est que l'intéressé se soit prévalu d'une fausse qualité, cet élément serait insuffisant à constituer le dol en l'absence de man'uvre caractérisées dont se serait rendu coupable [S] [D] pour parvenir à ses fins. Il résulte au contraire du courrier, versé aux débats et produit par le conseil de [W] [H], émanant de la société d'expertise comptable Gascogne Pyrénées Audit employant [S] [D] que celui-ci était chargé du dossier concernant les activités des consorts [H] qui « savaient très bien qu'il n'était pas expert-comptable, car sur tous les documents du cabinet qui leur ont été transmis figure la signature du gérant de la société qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer à diverses reprises. »

Le gérant de la société relève dans ce courrier détaillé : « en ce qui concerne le remboursement des sommes versées, compte tenu de l'amalgame qui est fait entre toutes les affaires des consorts [H], nous vous transmettons le détail des débits et crédits apparaissant dans les comptes clients du cabinet les concernant' »

En effet l'argumentation de [W] [H] se concentre sur les mauvaises affaires qu'elle considère avoir faites sur les conseils d'[S] [D] à l'occasion de l'opération envisagée d'exploiter un restaurant mais elle n'apporte aucune preuve du vice du consentement qu'elle invoque .

Par conséquent elle sera déboutée de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette pour dol.

' Sur la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause :

[S] [D] soutient que les époux [H] l'avaient sollicité pour chercher un investisseur pouvant acheter le bien et le leur louer, ce qu'il a fait en les mettant en relation avec les époux [Y] associés de la SCI du Moulin.

Ils l'ont également sollicité de manière pressante afin de les aider financièrement. Il a ainsi remis à [W] [H], la somme de 10'000 € au 4 août 2011, la somme de 20'000 € au 7 septembre 2011 et la somme de 10'000 € au 7 octobre 2011 outre diverses autres sommes. Il a également réglé plusieurs factures dues par la société Sole Mio et ce à la demande de [W] [H]. Le total des sommes remises et des factures payées s'élève à la somme de 69'588,05 €.

[W] [H] reconnaissait lui devoir la somme de 79'014,72€ selon reconnaissance de dette du 30 juin 2015, représentant le principal et les intérêts et s'engageait à lui rembourser cette somme, en 113 mensualités suivant tableau de remboursement annexé à l'acte.

Elle n'a pas respecté l'échéancier et a préféré s'acquitter de règlements à hauteur de 700 € avant de cesser ses remboursements à compter de septembre 2015. L'impayé s'élève à la somme de 25'676,49 € qui n'a pas été réglée malgré mise en demeure.

Il verse aux débats les chèques tirés au bénéfice de [W] [H] et précise que les sommes réglées à des créanciers figurent au compte courant d'associé de [W] [H]dans la société Sole Mio.

La reconnaissance de dette avait été préalablement effectuée le 7 mai 2012 entre lui-même et la société Sole Mio puis au jour de la seconde reconnaissance de dette, [W][H] a volontairement passé le montant de celle-ci sur son compte courant d'associé et ce aux fins de se conformer à la réalité dans la mesure où elle avait reçu les fonds prêtés confirmant ainsi avoir reçu les fonds à titre personnel. C'est d'ailleurs bien elle qui le réglait par son compte courant d'associé. Par conséquent selon lui la reconnaissance de dette du 30 juin 2015 est bien causée'.

[W] [H] soutient la nullité pour défaut de cause en raison de l'absence de remise de fonds. En effet il est justifié de sommes versées à la SCI Du Moulin en 2011 alors qu'elle n'était pas associée dans cette société et que la société Sole Mio dont elle était la gérante est devenue la locataire de la SCI Du Moulin en mars 2012. [S] [D] avait fait établir une précédente reconnaissance de dette pour la même somme à la société Sole Mio trois ans plus tôt. Le changement de signataire de reconnaissance de dette était motivé selon lui afin de permettre de présenter une situation comptable plus favorable pour la SARL Sole Mio.

Elle considère démontrer n'avoir jamais été destinataire de ces sommes à titre personnel mais de versements à un moment où la société Sole Mio ne disposait pas encore de compte bancaire et que ces sommes ont bénéficié à la SCI Du Moulin dont [S] [D] était le gérant ou à la SARL Sole Mio dont il était l'expert-comptable

Le tribunal a fait observer que la reconnaissance de dette invoquée a la même cause que la précédente reconnaissance de dette souscrite par la société Sole Mio et que la première reconnaissance de dette avec engagement de paiement a trouvé à s'exécuter pendant trois années. De plus l'ensemble des chèques ont pour tireur la société Sole Mio et non [W] [H] de sorte qu'il ne peut être considéré que par les deux paiements intervenus postérieurement au 30 juin 2015 celle-ci se serait reconnue débitrice. Il a retenu l'absence de cause de la reconnaissance de dette après avoir écarté le dol.

Suivant les dispositions de l'article 1326 du Code civil, en vigueur jusqu'à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au moment des faits, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

La reconnaissance de dette du 30 juin 2015 répond à ces exigences, [W] [H] ayant mentionné la somme empruntée en toutes lettres et en chiffres de façon manuscrite et y ayant apposé sa signature . Elle ne conteste d'ailleurs pas la régularité de cette reconnaissance de dette.

À défaut d'établir un vice du consentement lorsqu'elle a conclu cet acte, celui-ci revêt un caractère probant par rapport à l'engagement souscrit de remboursement du prêt consenti par

[S] [D], peu important de savoir si les sommes empruntées ont profité à la société Sole Mio exploitant le restaurant de [W] [H] à [W] [H] qui a contracté cet engagement de remboursement.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et [W] [H] condamnée à payer à [S] [D] la somme de 25.676,49 euros, outre les intérêts légaux à compter du 22 mai 2020, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

' Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral :

[S] [D] présente une demande d'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 2000 € mais ne justifie pas de l'existence d'un préjudice particulier et distinct en lien de causalité avec l'absence de règlement des sommes réclamées.

Il sera donc débouté de cette demande.

[W] [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles compte tenu de l'infirmation du jugement déféré.

[W] [H] sera condamnée à verser à [S] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort

Infirmant le jugement déféré

Condamne [W] [H] à payer à [S] [D] la somme de 25.676,49 euros, outre les intérêts légaux à compter du 22 mai 2020, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Y ajoutant :

Rejette la demande d'[S] [D] d'indemnisation de son préjudice moral

Déboute [W] [H] de l'ensemble de ses chefs de contestation et de ses demandes reconventionnelles

Condamne [W] [H] à verser à [S] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Karine Lhomy, Avocat, sur son affirmation de droit.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01351
Date de la décision : 27/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-27;23.01351 ?
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