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27/08/2024 | FRANCE | N°23/01353

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 27 août 2024, 23/01353


JP/ND



Numéro 24/2593





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 27/08/2024







Dossier : N° RG 23/01353 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQXH





Nature affaire :



Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours















Affaire :



[G] [N]





C/



S.E.L.A.R.L. EKIP'


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Grosse délivrée le :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 août 2024, les parties en ayant été préalable...

JP/ND

Numéro 24/2593

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 27/08/2024

Dossier : N° RG 23/01353 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQXH

Nature affaire :

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Affaire :

[G] [N]

C/

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

pris en sa qualité de dirigeant de la Société Cars [N], Société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est fixé à [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 821.661.907,

mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 4 août 2020

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. EKIP'

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [V] [L], régulièrement domicilié audit siège, prise en son établissement secondaire de [Localité 7] situé [Adresse 3],

Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 09 MAI 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

RG : 2021005212

Par ordonnance contradictoire en dernier ressort du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Pau a.

Vu les articles 74, 122, 112 et suivants, 460 et 574 du code de procédure civile,

Vu l'article R.621-21 du code de commerce,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les règles d'ordre public de répartition,

Déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur [G] [N],

Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [G] [N] au bénéfice de l'APST,

Ecarté la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [N] tirée de la prétendue autorité de chose jugée de l'ordonnance du 6 mai 2021,

Dit et jugé mal fondée en droit et en fait la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire du 25 octobre 2021,

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de mettre å néant l'ordonnance du juge-commissaire du 25 octobre 2021,

Débouté Monsieur [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Monsieur [G] [N] à payer à la Selarl Ekip' la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [G] [N] .

Par déclaration du 16 mai 2023, [G] [N] a interjeté appel de la décision.

[G] [N] conclut à':

Vu les articles 31, 122 et 1355 du Code de procédure civile,

Vu l'article R. 621-41 du Code de commerce,

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

Déclarer l'appel de Monsieur [G] [N] recevable et bien fondé,

lnfirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 9 mai 2023, en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur [G] [N] ;

Déclarées irrecevables les demandes formulées par Monsieur [G] Lasseronau bénéfice de I'APST ;

Ecarté la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [G] [N] tirée de la prétendue autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 6 mai 2021 ;

Dit et jugé mal fondée en droit et en fait la demande d'annulation de l'ordonnance

du juge commissaire du 25 octobre 2021 ;

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de mettre à néant l'ordonnance du juge-commissaire

du 25 octobre 2021 ;

Débouté Monsieur [G] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné Monsieur [G] [N] à payer à la Selarl Ekip' la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [G] [N].

Réduire à néant l'ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Pau du 25 octobre 2021 ;

Débouter la Société Ekip', es-qualité, de sa demande reconventionnelle visant à réduire à néant l'ordonnance du Juge commissaire du 6 mai 2021 ;

Dire qu'en conséquence du présent arrêt la Société Ekip' devra rembourser aux clients visés dans l'annexe à l'ordonnance du Juge commissaire du 6 mai 2021, en exécution de ladite ordonnance, les acomptes qu'ils ont versés à la Société CARS [N] sur les fonds de la procédure collective de ladite société ;

Dire qu'en conséquence du présent arrêt la Société Ekip' devra rembourser à l'APST,

assureur de la Société CARS [N], les acomptes que cette dernière avait d'ores et déjà commencé à rembourser aux clients, en violation des dispositions de cette ordonnance ;

Débouter la Société Ekip', es-qualité, de ses demandes contraires ;

Condamner la Société Ekip', es-qualité, à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*

La Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [V] [L] agissant ès qualité de liquidateur de la SARL CARS [N] conclut à':

Vu les articles 74, 122, 112 et suivants, 460 et 574 du code de procédure civile,

Vu l'article R.621-21 du code de commerce,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les règles d'ordre public de répartition

Déclarer mal fondé Monsieur [G] [N] en son appel.

Confirmer le jugement entrepris du 9 mai 2023 dans toutes ses dispositions.

Condamner Monsieur [G] [N] à payer à la Selarl Ekip' ès qualité, la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles d'appel.

Condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens temps de première instance que d'appel avec distraction au profit de Me Camille Estrade en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Débouter Monsieur [G] [N] de ses demandes, fins et conclusions contraires,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024

Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 27 août 2024.

SUR CE

Par jugement du 7 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à 1'encontre de la Société CARS [N] et a désigné la SELARL FHB aux fonctions d'administrateur judiciaire et la Selarl Ekip' en qualité de Mandataire judiciaire ;

Par jugement du 4 août 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge-commissaire ordonnait å la Selarl Ekip' de procéder au remboursement des acomptes versés par les clients de l'agence de voyages Biba Voyages, agence exploitée par la Société CARS [N] dans le cadre de son activité dc transport de voyageurs ;

Par requête du 21 octobre 2021, la Selarl Ekip' indiquait au juge-commissaire que 1'exêcution de cette décision était impossible car contraire aux dispositions légales d'ordre public ;

Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Juge-commissaire réduisait å néant son ordonnance du 6 mai 2021 et, statuant å nouveau, disait que les sommes déposées à la caisse des dépôts et consignation entre ses mains ne pouvaient pas être utilisées pour rembourser les acomptes des clients de l'agence Biba Voyages ;

Le 2 novembre 2021, [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance ;

Le 12 novembre 2021, [G] [N] formait opposition à l'ordonnance auprès du greffe du tribunal de commerce ;

Le 25 octobre 2022, la Cour d'appel a rendu sa décision et a déclaré l'appel de Monsieur [G] [N] irrecevable.

' Sur le caractère mal fondé de la demande de [G] [N] tendant à voir réduit à néant l'ordonnance du 25 octobre 2021.

La Selarl Ekip' expose que le liquidateur était bien fondé à saisir le juge-commissaire de la difficulté afférente à l'ordonnance du 6 mai 2021 qui a été rendue au mépris des règles d'ordre public régissant les répartitions puisque celles-ci doivent se faire entre les créanciers selon les dispositions légales d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé.

De surcroît la société CARS [N] bénéficiait d'une garantie financière auprès de l'association professionnelle de solidarité du tourisme qui a confirmé sa prise en charge du remboursement des clients au titre de la garantie. Dès lors il y a aucune justification à ce que les clients soient remboursés par des avances ' sur le compte de la liquidation judiciaire en violation des règles d'égalité des créanciers et de répartition d'ordre public. Enfin concernant la répartition des fonds remis au liquidateur il est acquis que la créance super privilégiée du CGEA prime tous les créanciers.

[G] [N] justifie de son intérêt à agir puisqu'il est caution personnelle de l'APST à hauteur de 100'000 € et qui devra rembourser au client les sommes qui ont été réglées par cette association.

Il a un intérêt personnel à agir pour que soit appliquée l'ordonnance du juge commissaire du 6 mai 2021. Il était donc fondé à agir contre l'ordonnance rendue le 25 octobre 2021.

Son recours est donc recevable.

' Sur l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 6 mai 2021 :

[G] [N] soutient que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 6 mai 2021 ayant enjoint à la Selarl Ekip' de procéder au remboursement des acomptes versés par les clients de l'agence de voyages Biba Voyages sur les fonds de la procédure collective de la société est devenue définitive et bénéficie de l'autorité de la chose jugée.

L'ordonnance du 25 octobre 2021 porte atteinte à l'autorité de la chose jugée et doit être annulée.

La Selarl Ekip' affirme que l'ordonnance sur requête ne possède pas l'autorité de la chose jugée au principal et conduit seulement, si elle aboutit, au prononcé d'une décision provisoire. Elle conclut d'ailleurs n'avoir pas formulé de demande d'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2021, non pas parce que l'ordonnance serait définitive à son égard, ce qui ne serait pas le cas au regard de l'absence d'autorité de la chose jugée mais parce que telle demande ne peut être formulée que par voie d'opposition devant le juge-commissaire et non pour la première fois devant le tribunal dans le cadre de l'opposition formée par Monsieur [N] contre l'ordonnance du 25 octobre 2021.

Cette ordonnance du 6 mai 2021 a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce à la Selarl Ekip' par lettre simple et ne fait donc pas courir le délai de recours.La Selarl Ekip' pouvait donc parfaitement ressaisir le juge-commissaire de demandes ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du 25 octobre 2021.

Le liquidateur avait tout intérêt à critiquer l'ordonnance du 6 mai 2021 en ce qu'elle comportait une erreur de pur droit, celle d'avoir condamné la Selarl Ekip' es qualité à rembourser des sommes à l'APST alors que celle-ci n'est pas dans la cause, et en ce que cette ordonnance a été rendue au mépris des règles d'ordre public de répartition. Elle sollicite donc la confirmation du jugement ayant écarté la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'article L. 621-9 du code de commerce, « le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. »

Au visa de cet article, le juge-commissaire saisi par requête de la Selarl Ekip' aux fins de statuer sur le remboursement d'acomptes clients, a dit que le liquidateur judiciaire de la SARL CARS [N] devait procéder au remboursement des acomptes versés par les clients de l'agence de voyages Biba Voyages selon liste jointe à la requête.

Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [G] [N] et au CGEA de [Localité 5] et par lettre simple au requérant la Selarl Ekip', représentée par Maître [V] [L], mandataire judiciaire.

La notification au mandataire de justice prend la forme d'une simple communication et le délai de recours partira de la communication ainsi que le prévoit l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce tel qu'il résulte de la modification opérée par l'article 45,2° du décret du 23 décembre 2006.

En l'occurrence la décision rendue par le juge-commissaire est une ordonnance rendue en matière gracieuse dans le cadre des dispositions des articles 25 et 28 du code de procédure civile. Le juge s'est prononcé sans débat. En cas de recours, le débat devient contentieux et par voie de conséquence contradictoire.

Les décisions relevant de la matière gracieuse ont une nature juridictionnelle. Cela justifie, suivant jurisprudence de la Cour de cassation, que le juge-commissaire ayant rendu une première ordonnance autorisant par exemple un liquidateur à vendre à une personne déterminée un bien puisse rendre une seconde ordonnance même si une seconde offre meilleure se présente

L'ordonnance ayant autorité de la chose jugée ne pouvait donc être remplacée par une autre ordonnance indépendamment du recours prévu par l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce.

L'ordonnance du 6 mai 2021 a été régulièrement communiquée au mandataire liquidateur qui pouvait exercer son recours dans le délai requis auprès du tribunal à compter de cette communication. Ne l'ayant pas fait, il n'est plus recevable à contester cette ordonnance, sous prétexte qu'elle ne lui a pas été notifiée.

L'appel de [G] [N] auquel l'ordonnance du 6 mai 2021 a été notifiée est donc recevable à l'encontre du jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du 25 octobre 2021 par laquelle le juge-commissaire a statué en dehors des limites de ses attributions.

Il sera fait droit à la demande de [G] [N] d'annulation de l'ordonnance du 25 octobre 2021 en ce qu'elle porte atteinte à l'autorité de chose jugée.

L'ordonnance du 6 mai 2021 est donc exécutoire.

- Sur les demandes de restitution des acomptes versés aux clients de l'agence de voyages Biba Voyages :

En conséquence de l'annulation de l'ordonnance du 25 octobre 2021, il sera fait application de l'ordonnance du 6 mai 2021 qui devra être exécutée dans les termes prévus.

Aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Ekip' envers l'APST qui n'est pas dans les débats.

La somme de 2000 € sera allouée à [G] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Infirmant le jugement déféré :

Déclare recevable l'opposition formée par [G] [N] devant le tribunal de commerce de Pau contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 octobre 2021,

Annule l'ordonnance du juge-commissaire du 25 octobre 2021,

Dit que l'ordonnance du 6 mai 2021 qui n'a fait l'objet d'aucun recours revêt l'autorité de la chose jugée et devra s'appliquer dans les termes prévus par cette ordonnance,

rejette les autres fins et prétentions émises par [G] [N],

Condamne la Selarl Ekip' à payer à [G] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit la Selarl Ekip' tenue aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01353
Date de la décision : 27/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-27;23.01353 ?
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