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23/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948704

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0038, 23 février 2006, JURITEXT000006948704


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 05/04223 AFFAIRE :

Ali X... C/ Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : A No RG : 1450/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP LEFEVRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a

ffaire entre : Monsieur Ali X... né le 26 mai 1944 à TUNIS (Tunisie) ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. No 05/04223 AFFAIRE :

Ali X... C/ Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : A No RG : 1450/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP LEFEVRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Ali X... né le 26 mai 1944 à TUNIS (Tunisie) 21 allée Jean Bart - 93190 LIVRY GARGAN représenté par Me Jean-Michel TREYNET Avoué - N du dossier 17315 rep/assistant : Me D'HERS (avocat au barreau de PARIS) APPELANT Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES éditrice du magazine Paris Match ayant son siège 149 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU Avoués - N du dossier 250459 Rep/assistant : Me Marie-Christine DE PERCIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Dans le numéro 2831 daté du 21 au 27 août 2003 de l'hebdomadaire Paris Match, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES a publié un

article intitulé "Ballet de proxénètes en plein Paris" et illustré de dix photographies dont quatre représentant monsieur Ali X...

Estimant que cet article porte atteinte à sa vie privée en faisant croire qu'il entretient des liens réels ou supposés avec des réseaux de prostitution et le décrivant lui-même comme un proxénète, et porte atteinte à son image, reproduite sans son consentement, monsieur X... a fait assigner la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, Paris Match et les deux journalistes Salomé BAPTISTE et Suzanne HAMIS, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 50.000 ç, celle de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux motifs que le recours à une qualification autre que celle de la diffamation est exclu lorsqu'il s'agit de demander réparation pour des faits à l'origine du préjudice subi, s'ils constituent une diffamation, et ce en raison de la valeur de principe constitutionnel reconnue à la loi du 29 juillet 1881, que les allégations soulignées par monsieur X... dans son assignation contiennent l'imputation de faits précis de proxénétisme, et qu'en conséquence il ne peut échapper aux dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, sauf à justifier d'éléments distincts de ceux poursuivis sur le fondement de cette loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a, par jugement en date du 26 janvier 2005 : - déclaré nulle l'assignation délivrée au magazine Paris Match, - requalifié l'action diligentée par monsieur X... sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil en diffamation prévue à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881,

en conséquence, - déclaré irrecevable la demandée formée par monsieur X..., - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné monsieur X... à payer à la SNC HACHETTE FILIPACCHI

ASSOCIES la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Estimant que l'allégation ou l'imputation d'un fait n'est diffamatoire que si elle porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne et qu'en l'espèce il s'agit d'une faute civile indépendante, qu'il n'y a pas de diffamation puisque l'article incriminé ne le vise pas personnellement, que l'article tente de créer la confusion entre lui-même et les proxénètes décrits et que cette confusion est rendue possible par les clichés le représentant en compagnie de prostituées et sur lesquels il est parfaitement reconnaissable, que son préjudice découle de la publication de ces photographies sans son autorisation et au surplus dans le cadre d'un article relatif à la prostitution, que l'article a porté atteinte à son droit à l'image et au respect dû à sa vie privée et est responsable de la divulgation de sa vie sexuelle, que les qualificatifs utilisés dans le magazine sont outrageux, et que cette atteinte ne saurait se justifier par aucune nécessité d'information du public, monsieur X... a fait appel de ce jugement par acte en date du 27 mai 2005 et demande à la Cour :

- de le dire recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau, - de dire que la fin de non recevoir tirée par l'intimée de la prescription abrégée en matière de diffamation doit être écartée, - de condamner la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à lui payer la somme de 50.000 ç en application des dispositions des articles 9 et 1382 du Code civil, celle de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, - d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans le magazine Paris Match à compter du mois suivant son prononcé, et ce aux frais exclusifs de

la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES.

Opposant que l'action de l'appelant ne saurait avoir d'autre fondement que la loi du 29 juillet 1881 , que son assignation est donc nulle, que la confusion des concepts et des qualifications constitue une violation du principe du contradictoire car elle place l'intimée dans l'incertitude quant au choix des moyens de défense, qu'aucune des photographies publiées ne permet l'identification précise et non équivoque de l'appelant et qu'il est donc irrecevable à agir, et que la publication de l'article litigieux se justifie par le droit légitime à l'information du public sur un sujet d'actualité, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES demande à la Cour: - de dire l'appelant non identifié et non identifiable, - en conséquence, de le déclarer irrecevable, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, - de condamner l'appelant à lui verser la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. SUR CE

Considérant que monsieur X... fait grief à l'article incriminé de le présenter comme un proxénète ayant des liens, vrais ou supposés, avec des réseaux mafieux de l'Est, les photographies qui illustrent l'article ne laissant aucun doute sur ses activités ;

Que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation ;

Que l'imputation à monsieur X... d'avoir des relations avec des réseaux mafieux comme celle d'être un proxénète, est de nature à porter atteinte à son honneur et sa considération, ce dont il se plaint effectivement ;

Que, contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, le fait que l'article en cause ne le vise pas personnellement et que son nom n'apparaisse nulle part dans le corps de l'article et dans les légendes des photographies qui l'accompagnent, est indifférent ;

Qu'il suffit que l'identification de monsieur X... soit rendue possible, ce qui est bien le cas en l'espèce, notamment par la publication de la photographie en page 47 où son visage est clairement identifiable , laquelle est à rapprocher de la photographie en page 46 et partie page 47 le représentant tenant par les bras une jeune prostituée ;

Considérant que l'abus de la liberté d'expression dont se plaint l'appelant procédant d'un fait qui relève de l'une des incriminations prévue par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, le recours aux articles 9 et 1382 du Code civil est exclu ;

Que monsieur X... ne peut échapper aux exigences formelles et procédurales posées par les dispositions des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 26 janvier 2004 et la prescription de l'action en diffamation, leur décision étant confirmée de ce chef ,

Considérant que monsieur X... qui succombe dans son appel doit indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel ;

Que pour ce même motif, il doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

CONDAMNE monsieur X... à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur X... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948704
Date de la décision : 23/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Francine BARDY, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-23;juritext000006948704 ?
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