COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 10A1ère chambre1ère section ARRE NoCONTRADICTOIREDU 12 OCTOBRE 2006R.G. No 06/03049AFFAIRE :
X... Y... Y... C/Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUEDécision déférée à la co ur : ordonnance rendue le 6 avril 2006 par le conseiller de la mise en état près la Cour d'Appel de Versailles No chambre : 1No Section : ANo RG : Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : Me Claire RICARDMINISTERE PUBLICREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X... Y... Y... ... - Chez Mme Z... - 95610 ERAGNY et actuellement chez Mme A... ... - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNEreprésenté par Me Claire RICARD Avoué - N du dossier 240726Rep/assistant : Me Michèle FOURTANIER (avocat au barreau de PARIS)DEMANDEUR A LA REQUETE aux fins de déféré****************Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE179/191 Avenue Joliot Curie - 92020 NANTERRE CEDEXreprésenté par Monsieur CHOLET Avocat GénéralDEFENDEUR A LA REQUETE aux fins de déféré****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par déclaration du 4 janvier 2005, Monsieur Y... Y... X... (en réalité X... Y... Y... ainsi qu'il ressort de son acte de naissance) a relevé appel du jugement réputé contradictoire rendu le
3 décembre 1987 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui a prononcé l'annulation de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par lui le 31 mars 1977 et du certificat de nationalité qui lui a été délivré le 9 mai 1977 et a annulé le certificat de nationalité délivré le 21 août 1980 à sa fille Fatima et a constaté leur extranéité.
Par ordonnance du 6 avril 2006, le Conseiller de la mise en état a débouté Monsieur X... Y... Y... de sa demande d'annulation de la signification du jugement par acte du 18 décembre 1987 et a déclaré l'appel irrecevable, Monsieur Sa'd étant condamné aux dépens.
Monsieur Y... Y... X... a, par conclusions déposées au greffe le 29 juin 2006, déféré cette ordonnance à la Cour.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er septembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, visant les dispositions des articles 651, 653, 654, 655 et suivants et 659 du nouveau code de procédure civile, l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, les articles 8 et suivants de la loi du 3 juillet 1975 et 101 et suivants de l'ancien code de nationalité et des décrets d'application, l'article 914 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Y... Y... X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour de :- déclarer nul et de nul effet la signification du jugement rendu le 3 décembre 1987 selon les formalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile à une adresse autre que celle qui figurait sur la carte d'identité qui lui a été délivrée le 22 octobre 1986,- dire que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir et en conséquence dire recevable l'appel interjeté par lui le 4 janvier 2005,- laisser au Trésor Public la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 juillet 2005 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le Ministère Public conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.SUR CE
Considérant que la signification du jugement du 3 décembre 1987 a été faite le 18 décembre 1987 à l'adresse mentionnée sur le jugement, à savoir 100 avenue Jean-Baptiste Clément à BOULOGNE ;
qu'il a été indiqué à l'huissier significateur par la gardienne que Monsieur X... Y... Y... était parti sans laisser d'adresse ;
que l'huissier a accompli des diligences pour rechercher le destinataire de l'acte en effectuant une vérification téléphonique qui s'est avérée négative, étant observé qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir étendu ses recherches à toute la France et de ne pas avoir retrouvé le nom de Y... X... (alors qu'il recherchait X... Y... Y...) sur l'annuaire du Val d'Oise et plus précisément à VAUREAL alors que le dernier domicile connu de Monsieur Y... Y... X... était dans les Hauts de Seine à BOULOGNE BILLANCOURT ;
qu'il a adressé les lettres simples et recommandées visées à l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lesquelles sont revenues avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", Monsieur Y... Y... X... n'ayant manifestement pas fait suivre son courrier à son nouveau domicile ;
que c'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que l'acte de signification a été valablement délivré, étant observé que le Ministère Public est une partie comme une autre et que la loi n'exige pas de sa part plus de diligences qu'elle n'en exige d'un simple particulier ;
que notamment, il n'est pas tenu de rechercher si la personne à laquelle l'acte doit être délivré est ou non titulaire d'une carte nationale d'identité ni si elle est immatriculée à la sécurité
sociale ;
qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur Y... Y... X... (en réalité X... Y... Y... D ainsi qu'il ressort de son acte de naissance) aux dépens du présent arrêt.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,