COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE Me Elisabeth BORDIER Me Estelle GARNIER 09/05/2005 ARRÊT du : 09 MAI 2005 No : No RG : 04/00517 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 09 Décembre 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE La S.C.I. LA RAINVILLE II agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège 50, Rue Saint Denis 41100 VENDOME représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Vincent LEMAIRE, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Daniel X... 6 rue Bourgeot 94210 L'HAY LES ROSES représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me ROVARINO, du barreau de PARIS Monsieur Jean-Paul Y... exerçant sous l'enseigne CIDU REALISATIONS IMMOBILIÈRES CONCEPT INGENIERIE DÉVELOPPEMENT URBANISME C.I.D.U "LE GALAXIE" 50, rue des Châtaigniers 45140 ORMES représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP PIOUX, du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 22 Janvier 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 7 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal Z..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 10 JANVIER 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 09 MAI 2005 par Monsieur François CRÉZÉ, Président, lequel a signé la minute avec Madame Anne-Chantal Z..., Greffier. Origine du litige Pour la réalisation d'un ensemble immobilier désigné sous le nom de "New Eden", M. Y... exerçant sous l'enseigne CIDU passait commande le 28 décembre 1999 au bureau d'études techniques de M. Daniel X... d'une étude d'exécution béton armé comprenant le dossier d'appel
d'offres, le métré gros oeuvre et un dossier d'exécution entreprise pour la somme de 28.497,29 ç. Cette étude devait être exécutée pour le compte de la SCI LA RAINVILLE II, maître de l'ouvrage. M. X... exécutait sa prestation qui n'était pas critiquée , et en sollicitait le règlement à partir du 30 mai 2000. En dépit de plusieurs promesses de règlement par chèque émanant de M. Y... , M. X... n'était toujours pas réglé en septembre 2000 . Il introduisait une action en référé au terme de laquelle M. Jean-Paul Y... était condamné à lui verser la somme de 22.105,11 ç, outre celle de 457,35 ç au titre des frais irrépétibles d'instance. Au fond, M. X... poursuivait la condamnation solidaire de Monsieur Y... et de la SCI LA RAINVILLE II à lui payer la somme de 22.134,99 çen deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 14 septembre 2000 au titre de ses honoraires, outre la somme de 7.622,45 çà titre de dommages et intérêts. Se disant mandataire de la SCI LA RAINVILLE II, Monsieur Y... conclut au rejet de la demande et subsidiairement a la garantie de la SCI. La SCI LA RAINVILLE conclut principalement au rejet de la demande au motif qu'elle n'aurait pas de lien de droit avec le bureau d'études techniques. État de la procédure Par jugement du 9 décembre 2003, le tribunal de grande instance d'Orléans condamnait la SCI LA RAINVILLE II à payer à Monsieur X... la somme de 22.134,99 ç avec les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2000 et capitalisation à compter du 26 novembre 2001, ordonnait l'exécution provisoire, condamnait la SCI LA RAINVILLE à payer à Monsieur X... et à Monsieur Y... chacun la somme de 1.400 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant déclaration en date du 22 janvier 2004, la SCI LA RAINVILLE II interjetait appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 décembre 2004, elle
demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise, très subsidiairement de constater que Monsieur Y... a outrepassé son mandat en renonçant à une clause protégeant ses intérêts, et le condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, de condamner Monsieur X... et Monsieur Y... à lui verser chacun la somme de 2.000 çau titre des frais de procédure. Par conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2005 M. Daniel X... demande à la cour de déclarer son appel incident recevable et bien-fondé, de confirmer les condamnations prononcées contre la SCI, de dire que la SCI et Monsieur Y... seront tenus solidairement à son égard, et de les condamner à lui verser une somme de 10.000 ç à titre de dommages intérêts, de rejeter les demandes de sursis à statuer et d'expertise, et de condamner solidairement la SCI et Monsieur Y... à lui verser la somme de 5.000 çau titre des frais irrépétibles d'instance. Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2005, Monsieur Jean-Paul Y... demande à la cour de déclarer irrecevables et mal fondés les appels principal et incident, de confirmer la décision entreprise, Subsidiairement de condamner la SCI LA RAINVILLE a le garantir de toute condamnation prononcée contre lui, et de condamner in solidum la SCI LA RAINVILLE et Monsieur X... à lui réglé la somme de 2.500 çau titre des frais de procédure. L'ordonnance de clôture était rendue le 7 janvier 2005. SUR QUOI, LA COUR, La Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties; 1o) Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et formes légales sera déclaré recevable ; 2o) Sur la condamnation in solidum de Monsieur Y... et de la Sci LA RAINVILLE II : S'agissant de Monsieur Y..., il
est constant que la commande de l'étude confiée à Monsieur X... a été passée le 28 décembre 1999 entre ce dernier et lui-même tandis que la mention figurant aux conditions de paiement et selon laquelle ces études seront à la charge de l'entreprise adjudicataire du lot gros oeuvre et sans incidence dans leurs rapports contractuels. Monsieur Y... a lui-même reconnu sa dette à l'égard de Monsieur X... en indiquant à plusieurs reprises que le règlement par chèque était en cours et notamment en septembre 2000 sous la forme suivante : nous accusons réception de votre télécopie en date du 14 courant, et nous vous confirmons l'envoi de notre règlement du 8 septembre 2000. S'agissant de la SCI LA RAINVILLE II, il y a lieu de confirmer l'analyse des premiers juges qui ont relevé qu'il résultait de l'acte sous signature privée dénommé contrat d'inginierie que la SCI avait délégué à Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne CIDU la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction d'un ensemble immobilier à Rueil Malmaison, le cabinet Cidu s'engageant au terme de ce contrat à définir le programme de construction, à consulter les entreprises, à passer les marchés et à suivre les travaux ; qu'en vertu de ce contrat, le cabinet Cidu pourrait au nom de la SCI accomplir toutes les formalités administratives nécessaires et passer tous les contrats avec les architectes, techniciens et bureaux d'études de son choix pour l'exécution de sa mission ; qu'il en résulte que Monsieur Y... a bien contracté avec Monsieur X... en exécution du mandat qui lui avait été confié par la SCI et dans les limites de ce mandat. Il s'ensuit qu'il y a lieu de réformer la décision attaquée en ce sens que la SCI LA RAINVILLE et Monsieur Y... seront condamnés in solidum au règlement de la prestation effectuée par Monsieur X... 3o) Sur les actions en garantie :
Il est constant que la SCI LA RAINVILLE II, maître de l'ouvrage, était bénéficiaire de la prestation fournie par le bureau d'études de
Monsieur X..., tandis que le Monsieur Y... n'agissait qu'en qualité d'intermédiaire tantôt qualifié de mandataire apparent, tantôt de délégué du maître de l'ouvrage. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne le coût de la prestation de Monsieur X..., la SCI devra garantir Monsieur Y... de la condamnation prononcée contre lui de ce chef. 4o) Sur les dommages intérêts : Alors que la qualité de la prestation du bureau d'études techniques n'était pas contestée, Monsieur Y... et la SCI LA RAINVILLE II ont multiplié les obstacles juridiques infondés pour ne pas s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de Monsieur X..., retardant ainsi le règlement des sommes dues en celant au créancier la nature de leurs liens contractuels. En agissant ainsi, les débiteurs ont résisté abusivement au règlement de la somme due et occasionné à Monsieur X... un préjudice supplémentaire qui sera évalué à 5.000 ç. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur Y... et la SCI LA RAINVILLE II au paiement de cette somme à Monsieur X..., sans qu'aucune garantie ne puisse jouer de ce chef dans leurs rapports. 5o) Sur les frais irrépétibles d'instance : Il paraît équitable de décharger Monsieur X... des frais irrépétibles exposés par lui à hauteur de la somme de 2.000 ç. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort. DÉCLARE l'appel recevable. CONFIRME la décision entreprise du chef de la condamnation prononcée contre la SCI LA RAINVILLE II pour paiement de la somme de 22.134,99 ç avec les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2000 et capitalisation à compter du 26 novembre 2001. RÉFORMANT pour le surplus. DIT que la condamnation ci-dessus est prononcée in solidum à l'encontre de Monsieur Y... et de la SCI LA RAINVILLE. CONDAMNE la SCI LA RAINVILLE II à garantir Monsieur Y... du seul chef de cette condamnation au paiement de la prestation fournie parCONDAMNE
la SCI LA RAINVILLE II à garantir Monsieur Y... du seul chef de cette condamnation au paiement de la prestation fournie par Monsieur X.... CONDAMNE in solidum la SCI LA RAINVILLE et Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de CINQ MILLE EUROS (5.
000 ç) à titre de dommages intérêts. CONDAMNE in solidum la SCI LA RAINVILLE et Monsieur Y... à payer à Monsieur X... de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 ç) au titre des frais de procédure. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum la SCI LA RAINVILLE et Monsieur Y... aux dépens, dont distraction au profit de Me Élisabeth BORDIER, avoué aux offres de droit. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur CRÉZÉ, Président et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.