COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre Commerciale RG N 07 / 01822
Copies à Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL-LUEGER Madame La Procureure Générale Tribunal de Commerce Blois Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT Le vingt six Septembre deux mille sept,
NOUS, Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, assisté de Vanessa DRANSART, Faisant fonction de Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame Geneviève Z... épouse A...... 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat le Cabinet LEGALYS CONSEILS, du barreau de Bourges
APPELANTE-DÉFENDERESSE à L'INCIDENT
d'un jugement en date du 29 Juin 2007 rendu par Tribunal de Commerce de BLOIS
D'UNE PART, ET :
Monsieur Gilles B...... 07440 BOFFRES représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Nathalie VAILLANT, du barreau de Blois
Madame Caroline D...... 07440 BOFFRES représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Nathalie VAILLANT, du barreau de Blois
INTIMÉS-DEMANDEURS à L'INCIDENT
Me Gérald E... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL 5D SOLOGNE... 41000 BLOIS n'ayant pas constitué avoué
INTIMÉ
MADAME LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL D'ORLÉANS 44, rue de la Bretonnerie-Palais de Justice 45000 ORLÉANS
D'AUTRE PART,
Vu la décision du tribunal de commerce de Blois rendue le 29 juin 2007 dans une instance opposant M. B... et Mme D..., d'une part, à Mme A..., d'autre part ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par Mme A..., le 13 juillet 2007 ;
Vu la communication de la cause au ministère public ;
Vu les conclusions d'incident de M. B... et de Mme D... qui sollicitent que cet appel soit déclaré irrecevable ;
Vu l'article 911 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les débats ont eu lieu le 12 septembre 2007, date à laquelle il a été indiqué aux parties que l'ordonnance serait prononcée le 26 septembre 2007 ;
***
Attendu que la S. A. R. L. 5D Sologne, exploitant l'hôtel-restaurant « Le relais solognot » à Nouan-Le Fuzelier, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Blois des 23 mars (ou juin, les deux dates apparaissant au dossier, le magistrat de la mise en état ne pouvant effectuer de vérification, n'ayant pas eu copie du jugement initial) et 24 novembre 2006 ; que Me E... a été nommé liquidateur de cette procédure collective ;
Qu'indiquant n'avoir reçu qu'une seule offre d'acquisition du fonds de commerce de la société en liquidation, celle des consorts B...-D..., agissant au nom et pour le compte de la société en formation SNRS (société nouvelle Relais solognot), le liquidateur a saisi le juge-commissaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-19 nouveau du Code de commerce, pour qu'il ordonne la vente de gré à gré du fonds pour le prix de 17. 000 € proposé par les consorts B...-D... ; que, cependant, retenant que Mme A... avait offert, dans des conditions discutées, le prix de 18. 000 €, le juge-commissaire, par une ordonnance du 19 avril 2007, a prescrit la vente du fonds à Mme A... pour ce prix ;
Que, sur recours des consorts B...-D..., le tribunal de commerce de Blois, par le jugement susvisé du 29 juin 2007, a réformé l'ordonnance du 19 avril 2007 et ordonné la cession du fonds aux consorts B...-D... pour 17. 000 € ; que ce jugement a été frappé d'appel par Mme A..., tandis que les consorts B...-D... concluent à l'irrecevabilité de cet appel par application des dispositions de l'article L. 661-5 du Code de commerce ;
***
Attendu, au préalable, que, même si, comme le fait valoir Mme A..., l'offre des consorts B...-D... se présente, formellement, comme portant sur la cession partielle de l'entreprise, sa simple lecture suffit à établir qu'il ne s'agit que d'une apparence, l'acquisition projetée étant exclusivement celle des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la société débitrice en liquidation judiciaire, sans aucune indication, notamment, des contrats inclus dans l'offre ou des perspectives d'emploi ; qu'il en résulte qu'après requalification par le liquidateur puis le juge, étaient applicables, en l'espèce, les seules dispositions de l'article L. 642-19 du Code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et qu'en conséquence, le juge-commissaire était compétent pour statuer ; que, saisi d'un recours contre l'ordonnance de ce magistrat, le tribunal, par le jugement susvisé, s'est lui-même, nécessairement, prononcé dans le cadre d'une cession des actifs du débiteur, contrairement à ce que soutient Mme A... ;
Que, dès lors, ce jugement est insusceptible d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 661-5 du Code de commerce sauf de la part du ministère public, qui n'a formé de recours, ou en cas d'excès de pouvoir, ce qu'il convient de vérifier ;
Attendu, d'une part, qu'il ressort des pièces au dossier que si Mme A... a demandé, le 19 mars 2007, des informations à Me E... sur la vente du fonds, elle n'a formulé d'offre d'acquisition que par télécopie adressée directement au juge-commissaire le 17 avril 2007 à 22 heures 58 ; que le liquidateur ayant pour mission, aux termes de l'article L. 641-4, alinéa 1er nouveau du Code de commerce, de procéder aux opérations de liquidation il a, seul, l'initiative de la vente des biens de l'entreprise en dehors de l'exercice par les créanciers de leurs droits de poursuite individuelle et le juge-commissaire ne peut donc ordonner la cession d'un bien de l'entreprise à la demande d'un tiers (V, en ce sens, sous l'empire des textes antérieurs, qui étaient identiques Cass. com. 22 janv. 2002, pourv. no 99-14. 010) ; que, dès lors, ainsi que le font valoir les consorts B...-D..., la seule offre valable dont le juge-commissaire eût été saisi était la leur, de sorte que c'est ce magistrat qui, en l'espèce, avait commis un excès de pouvoir et non le tribunal ; que les consorts B...-D..., auteurs de la seule offre d'achat du fonds, étaient ainsi fondés à contester sa décision accueillant l'offre irrégulière d'un tiers, sans qu'on pût leur opposer l'irrecevabilité de leur recours, du seul fait qu'ils apparaissaient seulement comme des candidats acquéreurs évincés ;
Attendu, d'autre part, qu'en validant l'offre initiale des consorts B...-D..., après avoir anéanti l'ordonnance du juge-commissaire qui l'écartait au profit de celle prétendument formulée par Mme A..., au lieu de faire procéder à un réexamen de l'ensemble des propositions, le tribunal n'a commis aucun ultra petita-comme le soutient Mme A..., grief qui, au surplus, relèverait de la procédure de réparation de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile-et encore moins un excès de pouvoir, mais s'est borné à retenir la seule offre existante ;
Attendu, en conséquence, qu'en l'absence d'excès de pouvoir ou d'irrecevabilité du recours contre l'ordonnance elle-même, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Jean-Pierre Rémery, Président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, magistrat de la mise en état ;
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme A... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Blois du 29 juin 2007 ;
DISONS que les dépens d'appel seront supportés par Mme A... et ACCORDONS à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETONS la demande présentée sur le fondement de ce texte par M. B... et Mme D...
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.