COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE TAXE
No RG : 07 / 01203
NOTIFICATIONS : André X... Jean- Michel Y...
GROSSE à Jean- Michel Y... 29 / 10 / 2007
No 16 / 2007
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
Nous, Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, Magistrat Taxateur,
Assisté de Madame Anne- Chantal PELLÉ, Greffier
Vu la demande formée par :
Monsieur André X... ... 37310 ST BAULD
NON COMPARANT,
Contre la vérification des dépens effectuée le 19 Mars 2007 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, à la demande de :
Maître Jean- Michel Y... ...45000 ORLEANS
COMPARANT,
A l'audience tenue en notre Cabinet, le 23 Octobre 2007 a été entendu Maître Y... en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré,
Vu les pièces du dossier,
Avons rendu, ce jour, l'ordonnance suivante :
Par arrêt en date du 16 octobre 2006, la cour de ce siège a condamné Monsieur André X... aux dépens de l'instance qui l'opposait à M. Z... et à M. A... et a accordé à Me Y..., avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Y... a établi ses états de frais qui ont été vérifiés le 19 mars 2007 par le greffier et arrêtés aux sommes de 1. 177, 13 euros et de 1. 215, 88 euros.
Les états de frais ont été notifiés à Monsieur André X..., lequel a formé un recours motivé par le fait que la cour avait statué sans qu'il lui ait été désigné de conseil au titre de l'aide juridictionnelle.
A l'audience du 26 juin 2007, Monsieur André X... a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Celle- ci lui a été accordée et un avocat lui a été désigné.
A l'audience du 23 octobre 2007, Monsieur André X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 septembre 2007, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Maître Y... a conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, et subsidiairement à son débouté.
Il a demandé la taxation de ses états de frais, notification incluse, à la somme de 2. 404, 37 euros.
SUR CE,
Attendu que selon l'article 708 du nouveau Code de procédure civile, la contestation de la vérification des dépens doit être motivée ;
Que la contestation doit nécessairement porter sur l'état de frais lui- même, et non pas sur la décision de condamnation, qui n'ayant pas fait l'objet d'un recours ouvert par la loi, est désormais irrévocable ;
Qu'en l'espèce, c'est précisément la décision de condamnation que Monsieur André X... conteste ;
Qu'il s'ensuit que son recours n'est pas motivé au regard des dispositions de l'article 708 du nouveau Code de procédure civile et qu'il ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable le recours de Monsieur André X... à l'encontre de la vérification des états de frais de Maître Y....
LES TAXONS aux sommes de 1. 177, 13 euros et de 1. 215, 88 euros.
CONDAMNONS Monsieur André X... aux dépens.
Ordonnance signée par Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, et Madame Anne- Chantal PELLÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.