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10/12/2007 | FRANCE | N°442

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 10 décembre 2007, 442


CHAMBRE CIVILE
EXPÉDITIONS AUX PARTIES

SCP CRUANES DUNEIGRE THIRY SCP LALOUM ARNOULT

10 / 12 / 2007 ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2007

No RG : 07 / 01238
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LOCHES en date du 03 Mai 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS
Monsieur Michel X.........

Madame Béatrice E... épouse X.........

Le G. A. E. C. DE ROUX représenté par son gérant en exercice Monsieur Michel X... Représenté par son gérant 37290 BOUSSAY

tous les trois ayant pour avocat la SCP CRUANES-

DUNEIGRE- THIRY, du barreau de TOURS
D' UNE PART INTIMÉS :

Madame Hélène Z... veuve A............

Monsieur Ser...

CHAMBRE CIVILE
EXPÉDITIONS AUX PARTIES

SCP CRUANES DUNEIGRE THIRY SCP LALOUM ARNOULT

10 / 12 / 2007 ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2007

No RG : 07 / 01238
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LOCHES en date du 03 Mai 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS
Monsieur Michel X.........

Madame Béatrice E... épouse X.........

Le G. A. E. C. DE ROUX représenté par son gérant en exercice Monsieur Michel X... Représenté par son gérant 37290 BOUSSAY

tous les trois ayant pour avocat la SCP CRUANES- DUNEIGRE- THIRY, du barreau de TOURS
D' UNE PART INTIMÉS :

Madame Hélène Z... veuve A............

Monsieur Serge A.........

Madame Raymonde B... épouse A.........

Madame Isabelle D... ......

L' E. A. R. L. DE TESSON pris en la personne de ses représentants légaux Madame Isabelle D... et Monsieur Jean- Marie D... 36700 CLION

tous les cinq ayant pour avocat la SCP LALOUM- ARNOULT, du barreau de TOURS
D' AUTRE PART

DÉCLARATION D' APPEL EN DATE DU 09 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne- Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

A l' audience publique du 29 OCTOBRE 2007, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 DECEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Le 31 juillet 1995, Monsieur Léon A... et son épouse, Madame Hélène Z..., ont donné à bail à Monsieur Michel X... et à son épouse, Madame Béatrice E..., durant neuf années renouvelables, des terres et bâtiments d' exploitation situés sur la commune de BOUSSAY pour une contenance de 24 hectares, 59 ares et 90 centiares. Le même jour, leur fils, Monsieur Serge A... et son épouse, Madame Raymonde B..., ont conclu, avec les mêmes preneurs, un deuxième bail à ferme portant sur 22 hectares, 44 ares et 43 centiares de terres situées sur la même commune. Les preneurs ayant fait connaître qu' ils mettaient l' ensemble des terres ainsi louées à la disposition du GAEC du Roux, les bailleurs ont expressément donné leur accord à cette mise à disposition. Le 21 mars 2003, les consorts A... ont adressé aux preneurs deux congés distincts portant sur les terres données à bail, hormis la parcelle ZB numéro 8 pour une contenance de 26 ares et 60 centiares et partie de celle cadastrée ZR numéro 2, portant des bâtiments à usage de volière. Ces deux congés étaient délivrés au motif d' une reprise des biens exploités au profit de la petite- fille et fille des bailleurs, Madame Isabelle A..., épouse D....

Par requête en date du 16 juillet 1996, Monsieur et Madame X... et le GAEC du Roux ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Loches d' une contestation de ces deux congés. Ils ont assigné en jugement commun Madame D... et l' EARL de Tesson dans le cadre de laquelle Madame D... exerce son activité d' agricultrice.
Par jugement en date du 3 mai 2007, le tribunal a validé les congés délivrés le 21 mars 2003 et a condamné les demandeurs à verser aux bailleurs la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame X... et le GAEC du Roux ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 mai 2007. Lors de l' audience les parties ont développé leurs écritures déposées le même jour.

Les consorts X... et le GAEC de Roux demandent à la cour d' infirmer la décision entreprise, d' annuler les congés litigieux et de condamner les intimés à leur verser la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au principal, les appelants soutiennent que les congés leur ont été irrégulièrement délivrés, puisqu' ils mentionnaient Madame D... en qualité de repreneur, alors que l' autorisation d' exploiter n' a été donnée qu' à l' EARL de Tesson, constituée entre celle- ci et son époux. Ils soutiennent que Madame D... ne justifie donc pas d' une autorisation d' exploiter conforme au droit en vigueur au moment de leur contestation. S' ils reconnaissent que l' ordonnance du 13 juillet 2006 a modifié l' article L 411- 58 du Code rural en précisant que l' autorisation d' exploiter doit désormais être obtenue par la société qui sera chargée de l' exploitation, ils affirment que l' application immédiate de ce texte déroge au principe du droit au procès équitable, puisqu' elle n' obéit pas à un impérieux motif d' intérêt général, contrairement à l' exigence constante des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l' homme et de la Cour de cassation. Ils font de plus valoir, qu' à supposer l' ordonnance susvisée applicable en l' espèce, il n' en demeure pas moins que les juges du fond ne peuvent prendre en considération que la demande d' autorisation en cours à la date normale d' effet du congé, soit en octobre 2004, et que le bénéficiaire de la reprise était Madame D..., laquelle n' avait pas fait part de son intention d' exploiter les terres au moyen de cette EARL. Subsidiairement, Monsieur et Madame X... et le GAEC du Roux font valoir que les congés délivrés entraînent un déséquilibre important de leur exploitation de 270 hectares, puisque les surfaces reprises, qui font partie des meilleures terres de leur exploitation, sont situées au centre de celle- ci, et que leur perte entraînera un défaut de trésorerie et la nécessité d' honorer les prêts avec une surface moindre, ce qui conduit à la remise en cause d' un emploi à temps complet et d' un emploi saisonnier.

Les consorts A... demandent à la cour de confirmer la décision entreprise, en reprenant les motifs retenus par les premiers juges, et de condamner les intimés à leur verser 7. 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu' une indemnité de procédure de 7. 000 euros.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Attendu que les parties sont d' accord pour voir confirmer les dispositions de la décision entreprise ayant exclu de l' assiette des congés les parcelles cadastrées ZM numéros 35, 60 et ZS 41 sur la commune de Boussay ;
Attendu que les consorts A... font valoir que l' ordonnance du 13 juillet 2006, qui a modifié l' article L 411- 58 du Code rural, prévoit que, lorsque les terres objet de la reprise seront exploitées par une société, l' autorisation d' exploiter doit être sollicitée au nom de cette société et non plus au nom du conjoint ou du descendant bénéficiaire de la reprise ;

qu' ils soulignent que l' article 16 de ladite ordonnance prévoit que ses dispositions sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication et rappellent, qu' en application de l' article L 411- 58 du Code rural, si la décision d' autorisation d' exploiter n' est pas devenue définitive à la date d' effet normal du congé, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu' à la fin de l' année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ; qu' ils en déduisent que l' autorisation d' exploiter accordée à l' EARL de Tesson étant devenue définitive après le 10 janvier 2007, l' ordonnance du 13 juillet 2006 s' applique au litige en cours puisque le bail conclu avec les époux X... était encore en cours ; que c' est en retenant ce raisonnement que les premiers juges ont validé les deux congés délivrés aux preneurs ;

Attendu cependant, qu' en application d' une jurisprudence constante, prise en application du droit des contrats, les conditions de la reprise d' un bail à ferme ne peuvent être appréciées qu' à la date pour laquelle le congé a été délivré ; que l' ensemble de l' argumentation des parties sur l' application immédiate de l' ordonnance du 13 juillet 2006 ayant modifié l' article L 411- 58 du Code rural, est sans intérêt pour la solution du présent litige puisque, si cette application immédiate devait être retenue par la cour, les nouvelles dispositions de l' article L 411- 58 susvisé ne pourraient s' appliquer qu' aux congés prenant effet après la date de publication de cette ordonnance ; qu' en l' espèce, il importe donc peu que le bail à ferme ait été prorogé après le 13 juillet 2006, puisque les congés contestés ont été délivrés par les consorts A... pour le premier octobre 2004 et que c' est à cette seule date que les premiers juges auraient dû se placer pour vérifier si les conditions alors posées par l' article L 411- 58 du Code rural étaient respectées ;

Attendu que les consorts A... ont fait délivrer congés en indiquant que ceux- ci étaient donnés pour reprendre les biens loués au profit de l' un de leurs descendants majeurs ; que les congés précisaient : " Le bénéficiaire de la reprise est Madame D..., née A... Isabelle, née le premier septembre 1966, à Châtellerault, agricultrice, fille (ou petite fille) des bailleurs " ; que trois paragraphes plus loin, il était précisé " Elle possède le matériel nécessaire à l' exploitation d' autant plus qu' elle exploite déjà environ 118 hectares sous la dénomination EARL de Tesson " ; qu' enfin, il était mentionné " Elle peut donc exploiter personnellement les biens repris pendant neuf années conformément aux dispositions légales " ;
Attendu que le libellé de ces congés n' indique à aucun moment que Madame Isabelle D... va confier l' exploitation des terres reprises à l' EARL de Tesson ; que c' est en conséquence en son seul nom qu' elle devait déposer une autorisation d' exploiter ;
Attendu cependant, que Madame D... n' a pas déposé de demande d' autorisation d' exploiter en son nom propre, mais que seule l' EARL de Tesson a présenté une telle requête ; que l' autorisation d' exploiter a été refusée à cette EARL le 2 juin 2003 ; qu' une nouvelle demande d' exploiter a été déposée par la même EARL le 17 novembre 2003 et de nouveau refusée ; qu' à la suite d' un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif a annulé la dernière décision de refus d' exploiter ; Qu' une nouvelle demande d' autorisation d' exploiter a alors été déposée, au visa de la décision d' annulation, par Madame D... en son nom propre, le 23 août 2005 ; Que les consorts A... font valoir que l' introduction d' une nouvelle demande, se référant à l' annulation par le juge administratif d' un refus d' autorisation, s' inscrit dans le prolongement de la procédure engagée, et qu' il importe peu que Madame D... n' ait déposé cette demande d' autorisation que postérieurement à la date d' effet des congés ;

Mais attendu que le refus d' autorisation annulé ne concernait que la demande formée par l' EARL de Tesson et non une requête présentée par Madame D... ; Que la demande formée par Madame D... le 23 août 2005 en son nom propre n' aurait pu dès lors être considérée que comme une demande nouvelle ; Que c' est donc très logiquement que l' autorisation d' exploiter a été de nouveau accordée, non à Madame D..., mais à l' EARL de TESSON, puisque la demande était présentée par la première au seul visa de la décision d' annulation du tribunal administratif qui ne concernait que cette EARL ; Qu' il est ainsi établi que la demande d' autorisation d' exploiter, formée par la bénéficiaire de la reprise postérieurement à la date d' effet des congés délivrés aux preneurs ne répond pas aux conditions prévues par l' article L411- 58 dans da rédaction applicable au premier octobre 2004 ; Que, sans qu' il soit besoin d' examiner les autres moyens des parties, il convient en conséquence d' infirmer la décision entreprise et de déclarer nuls et de nul effet les deux congés délivrés ; Qu' il n' y a pas lieu de faire droit à la demande d' expulsion de l' EARL de Tesson formée par les appelants, puisqu' il résulte des pièces versées aux débats par les parties que ce sont encore les époux X... et le GAEC du ROUX qui occupent les terres données à bail ;

Attendu que les appelants ne font état d' aucun élément caractérisant l' abus de procédure qu' ils reprochent aux intimés ; que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée ; Qu' il convient de faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ****************

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu' elle a exclu de l' assiette des congés les parcelles ZM numéros 35, 60 et ZS 41 sur la commune de Boussay.
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE nul et de nul effet le congé délivré à Monsieur Michel X... et à son épouse, Madame Béatrice E..., le 21 mars 2003 à la requête de Madame Hélène Z... veuve A....
DÉCLARE nul et de nul effet le congé délivré à Monsieur Michel X... et à son épouse, Madame Béatrice E..., le 21 mars 2003 à la requête de Monsieur Serge A... et de son épouse, Madame Raymonde B....
DIT en conséquence que les baux à ferme conclus entre ces parties se sont renouvelés pour une période de neuf années à compter du premier octobre 2004.
DÉBOUTE Monsieur Michel X..., son épouse, Madame Béatrice E..., et le GAEC du ROUX de leur demande de dommages et intérêts.

DIT cet arrêt commun et opposable à Madame Isabelle D... et l' EARL de Tesson.

CONDAMNE in solidum Monsieur Serge A... et son épouse, Madame Raymonde B... d' une part et Madame Hélène Z..., veuve A..., d' autre part, à payer à Monsieur Michel X..., à son épouse, Madame Béatrice E..., et au GAEC du ROUX, ensemble, la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur Serge A... et son épouse, Madame Raymonde B... d' une part et Madame Hélène Z..., veuve A..., d' autre part aux dépens de première instance et d' appel.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne- Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 442
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Loches, 03 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-12-10;442 ?
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