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19/05/2022 | FRANCE | N°19/03596

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 mai 2022, 19/03596


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

Me Nathalie VAILLANT

la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU





FCG





ARRÊT du : 19 MAI 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/03596 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GB2L



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Octobre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES







APPELANT :


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né le 07 Janvier 1959 à HENSIE (BELGIQUE)

7 rue Diderot

92310 SEVRES



représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS



ET



INTIMÉ :



Monsieur [Y] [B]

né...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

Me Nathalie VAILLANT

la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU

FCG

ARRÊT du : 19 MAI 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/03596 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GB2L

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Octobre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [E] [A]

né le 07 Janvier 1959 à HENSIE (BELGIQUE)

7 rue Diderot

92310 SEVRES

représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [B]

né le 02 Septembre 1991 à NOGENT LE ROTROU

'Les grands Montmars'

72320 MELLERAY

représenté par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 15 février 2022

Audience publique du 1er Mars 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 19 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [B] et M. [E] [A] sont entrés en contact en début d'année 2016 afin que M. [Y] [B] garde les chiens de M. [E] [A] le temps d'un voyage de ce dernier en Roumanie.

M. [Y] [B] a réalisé des travaux à compter du 19 septembre 2016 sur un chantier sis à la Ferté-Bernard (Sarthe), consistant en la réfection totale de la maison d'un particulier, Mme [N] [T].

M. [Y] [B] estime avoir réalisé ces travaux en qualité de salarié de M. [E] [A], ce dernier contestant toute relation contractuelle les liant et soutenant que M. [Y] [B] est intervenu en qualité d'auto entrepreneur.

Le 8 mars 2018, M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir condamner M. [E] [A] à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens, le tout avec exécution provisoire.

M. [E] [A] a demandé au conseil de prud'hommes de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Y] [B] à son encontre et en conséquence de déclarer irrecevables l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 octobre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- Dit qu'il existait un lien de subordination entre M. [Y] [B] et M. [E] [A],

- Dit que la nature du contrat de travail est à durée indéterminée à temps plein,

- Dit que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné M. [E] [A] à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :

' 8 799,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 97,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Débouté M. [Y] [B] du surplus de ses demandes,

- Débouté M. [E] [A] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [E] [A] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 novembre 2019, M. [E] [A] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [E] [A] demande à la cour de :

Statuant sur l'appel de M. [E] [A] du jugement rendu le 28 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Blois contre M. [Y] [B].

Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Y] [B] à l'encontre de M. [E] [A] .

Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de M. [Y] [B] dirigées contre M. [E] [A] .

A titre subsidiaire,

Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter le montant des dommages et intérêts sollicités compte tenu de son ancienneté de 4 mois.

Condamner M. [Y] [B] à verser à M. [E] [A] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [Y] [B] demande à la cour de:

Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'elle a dit qu'il existe un lien de subordination entre M. [Y] [B] et M. [E] [A] , que la nature du contrat de travail est à durée indéterminée à temps plein, que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur et doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'elle a condamné M. [E] [A] à verser à M. [Y] [B] la somme de 8 799,72 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 97,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Blois uniquement en ce qu'elle a débouté M. [Y] [B] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant de nouveau de ce chef :

Condamner M. [E] [A] à verser à M. [Y] [B] la somme de 2 933,24 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

Condamner M. [E] [A] à verser à M. [Y] [B] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [E] [A] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la juridiction prud'homale

Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Les prétentions de M. [Y] [B] tendent à la reconnaissance d'un contrat de travail le liant à M. [E] [A] et à la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.

Il convient de rechercher si les parties étaient ou non liées par un contrat de travail.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir

M. [E] [A] soutient que M. [Y] [B] n'a aucune qualité à agir puisqu'il n'est pas son salarié et qu'il n'est pas lié à lui par un contrat de travail.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

En application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'intérêt à agir ou le droit à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.314, Bull. 2004, II, n° 205).

L'existence du contrat de travail invoqué par M. [Y] [B] n'est donc pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.

Il y a donc lieu de rejeter les fins de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).

Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre M. [Y] [B] et M. [E] [A]. Il n'existe aucune apparence de contrat de travail. En conséquence, la charge de la preuve de l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination incombe à M. [Y] [B].

Pour démontrer l'existence de cette relation contractuelle, M. [Y] [B] produit :

- les SMS échangés avec M. [E] [A],

- les SMS échangés avec Mme [N] [T], propriétaire d'un chantier sur lequel il a travaillé,

- les SMS échangés avec M. [H] [J] pour lequel il a effectué des prestations de ménage et nettoyage,

- un procès-verbal d'huissier de justice du 9 octobre 2018, constatant l'existence des messages 'texte' contenus dans son téléphone portable,

- les attestations de Mme [F], [X], [R], [D], [W], [S], [O], et de M. [Z], [O] et [M], relatant n'avoir jamais entendu dire que M. [Y] [B] était auto entrepreneur dans le bâtiment,

- des attestations des maires de plusieurs communes de la Sarthe - Courgenard, Lamnay, Montmirail, Saint-Jean des Echelles, Melleray - selon lesquelles M. [Y] [B] ne s'est pas présenté à eux en tant qu'auto entrepreneur dans le bâtiment et ils n'ont jamais entendu parler de lui proposant ses services dans le bâtiment,

- les attestations de M. [L], gérant d'une SARL de carrelage à Melleray, et du directeur du Bricomarché de Cherreau relatant que M. [Y] [B] ne s'est jamais présenté à eux en tant qu'auto entrepreneur dans le bâtiment et n'avoir jamais entendu parler de lui proposant ses services dans le bâtiment,

- ses échanges de courriels avec Pôle emploi.

Il ressort des échanges de messages produits aux débats que M. [E] [A] fournissait à M. [Y] [B] son matériel et le camion pour le transporter, remboursait les frais d'essence, lui donnait ses horaires de travail, ses instructions, lui demandait s'il devait venir le chercher pour se rendre sur un chantier ou s'il s'y rendait par ses propres moyens. Les instructions et directives données plaçaient ainsi M. [Y] [B] sous l'autorité de M. [E] [A]. Elles sont exclusives de tout contrat de prestation de service.

Il en ressort également M. [E] [A] questionnait M. [Y] [B] pour savoir s'il l'avait payé ou non, ne s'en souvenant plus, par exemple : « Je ne me souviens plus ' ' Je t'ai payé ' » « Je t'ai donné 310 correct ' » « Ou 300 ' » et lui versait régulièrement diverses sommes.

Il lui adressait des reproches lorsqu'il n'obéissait pas aux instructions : « si tu n'es pas capable de recevoir des ordres au boulot reste chez toi ou au chômage », ce qui démontre l'existence d'un pouvoir de contrôle.

M. [Y] [B] a adressé le message suivant à M. [E] [A] : « Si il y a pas de travail je vais pas rester à coûter de l'argent à rien faire ça te coûte trop cher. Je comprends que le chantier est off des fois. ».

M. [E] [A] reconnaît qu'il y a eu réalisation de travaux par M. [Y] [B]. Il soutient que ce dernier intervenait en qualité d'auto entrepreneur, dans le cadre d'un contrat d'entreprise et non dans le cadre d'un contrat de travail au profit d'un employeur mais d'un maître d'ouvrage. Il produit les attestations de M. [H] [J], Mme [P] [U] et Mme [N] [T].

S'il ressort des attestations produites par M. [E] [A] que M. [Y] [B] a été en contact avec les propriétaires des chantiers sur lesquels il a travaillé, il n'en résulte pas qu'il soit intervenu comme auto entrepreneur et que ceux-ci l'aient payé en tant que tel. Il n'est versé aux débats ni devis, ni contrat, ni facture, ni copie de chèques que les auteurs des attestations auraient remis à M. [Y] [B].

Ces attestations ne permettent pas d'établir que ces propriétaires de chantier étaient les donneurs d'ordres de M. [Y] [B] dans le cadre d'un contrat d'entreprise et non pas les maîtres d'ouvrage pour le compte desquels M. [Y] [B] a travaillé en tant que salarié de M. [E] [A].

La demande faite le 24 janvier 2017 à M. [Y] [B] par Mme [T], propriétaire du chantier ouvert en septembre 2016, de lui fournir une facture pour la période du 19 septembre au 16 décembre 2016 pour la somme totale de 4 200 €, somme qu'elle aurait réglée en présence de M. [E] [A], ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un contrat de prestation de services entre M. [Y] [B] et Mme [T]. En effet, cette demande, émanant d'un amie de M. [E] [A], est intervenue tardivement après qu'un contentieux est apparu entre M. [Y] [B] et M. [E] [A] sur l'existence d'un contrat de travail les liant.

En conclusion, les pièces versées aux débats par M. [E] [A] ne permettent pas d'infirmer ce qui s'évince des éléments produits par M. [Y] [B], à savoir l'accomplissement d'un travail sous un lien de subordination.

L'existence de relations amicales entre M. [Y] [B] et M. [E] [A] n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail. De même, la circonstance que M. [Y] [B] ait pu, lorsque les chantiers étaient, selon son expression, «off» n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination pendant la période de travail sur les chantiers.

De même, le fait que M. [Y] [B] ait accepté de travailler durant quatre mois sans bulletin de salaire, en étant payé ponctuellement en espèces, ne permet pas de conclure à l'absence d'un contrat de travail.

La situation de M. [Y] [B] vis-à-vis de Pôle emploi est sans incidence, sur l'existence ou non d'un contrat de travail avec M. [E] [A] pour la période de septembre à décembre 2016.

Il y a lieu de déduire de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] [B] rapporte la preuve d'avoir exécuté des tâches pour le compte de M. [E] [A], en étant placé sous l'autorité de celui-ci qui lui donnait des ordres et des directives et en contrôlait l'exécution, et ce en contrepartie d'une rémunération.

L'existence du pouvoir de sanction se déduit de la possibilité dont disposait de M. [E] [A] de mettre un terme à la relation si ses ordres n'étaient pas exécutés.

L'existence d'un lien de subordination étant caractérisée, il y a lieu de dire que M. [Y] [B] et M. [E] [A] étaient liés par un contrat de travail.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paye ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales .

L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. [Y] [B] a accompli un travail en étant placé sous la subordination de M. [E] [A] entre le 19 septembre et le 16 décembre 2016. Aucun bulletin de paie n'a été délivré et aucune rémunération n'a été versée.

Il en résulte que l'employeur a entendu se soustraire à ses obligations déclaratives. L'élément intentionnel du travail dissimulé est établi.

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être fixée sur la base de la rémunération due au titre de la période comprise entre le 19 septembre le 16 décembre 2016 en se fondant sur le message de M. [E] [A] du 12 décembre 2016 évoquant un taux horaire de 11 € et les décomptes qui figurent sur d'autres messages, 26 heures payées 286 €.

Par voie de confirmation du jugement du 28 octobre 2019, M. [E] [A] sera condamné à payer à M. [Y] [B], la somme de 8 799,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la rupture et les conséquences pécuniaires de celle-ci

Il n'est pas contesté que M. [Y] [B] a réalisé la réfection d'une maison située à la Ferté Bernard (Sarthe) sur une période allant du 19 septembre au 16 décembre 2016.

Il a été retenu que ces travaux ont été réalisés dans le cadre d'un contrat de travail liant M. [Y] [B] à M. [E] [A].

Ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, ce contrat a été rompu le 16 décembre 2016 sans motif légitime ni respect de la procédure par M. [E] [A].

M. [Y] [B] comptant moins de deux ans d'ancienneté trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En considération de la situation particulière de M. [Y] [B], notamment du salaire dont il bénéficiait, de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture de la relation de travail intervenue alors que l'intéressé était indemnisé par Pôle emploi, de ce que celui-ci ne conteste pas être auto entrepreneur dans le domaine du cuir, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros net en réparation de son préjudice.

Le jugement entrepris doit être confirmé quant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes ayant fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [E] [A], partie succombante.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] [A] ;

Condamne M. [E] [A] à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

Condamne M. [E] [A] à payer à M. [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne M. [E] [A] aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03596
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.03596 ?
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