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19/05/2022 | FRANCE | N°19/03656

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 mai 2022, 19/03656


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SELARL 2BMP





FCG





ARRÊT du : 19 MAI 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/03656 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GB6A



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 20 Novembre 2019 - Section : INDUSTRIE







APPELANTE :



SA PLASTIQUES D

U VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Les Vallées

Zone Industrielle Nord

37130 LANGEAIS



représentée par Me Valeri...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

la SCP VALERIE DESPLANQUES

la SELARL 2BMP

FCG

ARRÊT du : 19 MAI 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/03656 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GB6A

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 20 Novembre 2019 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

SA PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Les Vallées

Zone Industrielle Nord

37130 LANGEAIS

représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PROUST de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [D] [S]

né le 18 Juillet 1965 à TOURS

4 La butte de Marnay

37130 LIGNIERES DE TOURAINE

représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 15 février 2022

Audience publique du 1er Mars 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 19 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 1987, la SA Plastiques du Val de Loire a embauché M. [D] [S] en qualité d'opérateur atelier. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent de production, coefficient 700, statut ouvrier de la convention collective de la plasturgie. M. [D] [S] a toujours travaillé en équipe de nuit.

La SA Plastiques du Val de Loire développe une activité industrielle d'injection plastique et compte un effectif global de 620 salariés, répartis sur deux établissements dont celui de Langeais qui compte 397 salariés.

Au terme d'une période de congés payés, M. [D] [S] s'est présenté à l'entreprise pour embaucher le lundi 28 mai 2018 à 8h57 alors qu'il travaillait de nuit et embauchait à 21 heures. Il est reparti chez lui pour reprendre son poste à 21 heures.

Le lundi 28 mai 2018, trente minutes après sa prise de fonction, le contremaître de nuit, M. [T] [R] lui a demandé de le suivre pour rejoindre le bureau du responsable du site, M [J] [L]. Il lui a été proposé de se soumettre à un éthylotest, ce qu'il a accepté. L'employeur, le considérant comme positif, l'a mis à pied à titre conservatoire et lui a demandé de laisser son véhicule personnel et de rentrer à son domicile en taxi, commandé par l'entreprise.

Par courrier du 29 mai 2018, la SA Plastiques du Val de Loire a convoqué M. [D] [S] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 29 juin 2018, la SA Plastiques du Val de Loire a notifié à M. [D] [S] son licenciement pour faute grave.

Le 31 août 2018, M. [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SA Plastiques du Val de Loire aux dépens et au paiement de diverses sommes.

La SA Plastiques du Val de Loire a demandé conseil de prud'hommes de débouter M. [D] [S] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en sa formation de départage, a :

-« prononcé la nullité du licenciement pour faute grave de M. [D] [S] » ;

- dit que le licenciement de M. [D] [S] par la SA Plastiques du Val de Loire est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence la SA Plastiques du Val de Loire à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes :

2 495,59 € bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 28 mai 2018 au 29 juin 2018,

249,56 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,

4 991,18 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

499,12 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur la période de préavis,

49'911,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté la SA Plastiques du Val de Loire de toutes ses prétentions ;

- ordonné à la SA Plastiques du Val de Loire de remettre à M. [D] [S] un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et pendant un délai de trois mois, se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et fixé la moyenne mensuelle brute en application de l'article L. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 496 €;

- condamné la SA Plastiques du Val de Loire à payer à M. [D] [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Plastiques du Val de Loire aux dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 novembre 2019, la SA Plastiques du Val de Loire a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA Plastiques du Val de Loire demande à la cour de :

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA Plastiques du Val de Loire.

Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [D] [S].

Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Tours le 20 novembre 2019.

Débouter M. [D] [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société Plastiques du Val de Loire.

Condamner M. [D] [S] à rembourser la SA Plastiques du Val de Loire la somme de 19.354,67 € nets versée au titre de l'exécution provisoire.

Condamner M. [D] [S] à payer à la SA Plastiques du Val de Loire une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [D] [S] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [D] [S] formant appel incident, demande à la cour de:

Dire et juger l'appel interjeté par la SA Plastiques du Val de Loire à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TOURS le 20 novembre 2019 (RG F 18/00528) recevable mais mal-fondé,

En conséquence, débouter la SA Plastiques du Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [D] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Plastiques du Val de Loire d'avoir à lui payer les sommes de 2 495,59 € bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 28 mai 2018 au 29 juin 2018, 249,56 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire, 4 991,18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 499,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 22 993,42 € nets à titre d'indemnité de licenciement, 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné à la société Plastiques du Val de Loire la remise d'un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation de Pôle emploi conformes aux créances salariales précitées et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement, et pendant un délai de trois mois ;

Vu l'exception d'illégalité soulevée concernant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail par M. [D] [S] ,

Dire et juger son appel incident tant recevable que bien-fondé,

Y faisant droit, infirmer le jugement de première instance concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée et statuant à nouveau,

Condamner la SA Plastiques du Val de Loire d'avoir à régler à M. [D] [S] la somme de 75 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place des 49 911,80 € alloués en première instance,

Condamner la SA Plastiques du Val de Loire d'avoir à régler à M. [D] [S] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SA Plastiques du Val de Loire aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute grave

En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

Aux termes de la lettre de licenciement du 29 juin 2018, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié d'être « venu à l'usine en état d'ébriété pour prendre votre poste de travail, le 28 mai 2018, à 21 heures. ».

M. [D] [S] conteste avoir été en état d'ébriété le 28 mai 2018 à 21 heures et dans l'incapacité d'occuper son poste de travail.

L'employeur réplique que la faute est caractérisée et qu'une autre sanction aurait été interprétée par les membres du personnel comme la reconnaissance par l'employeur d'un droit à l'erreur ce qui n'est pas tenable pour une usine qui emploie un très grand nombre de salariés.

Sur l'opposabilité du règlement intérieur et la validité de l'éthylotest pratiqué le 28 mai 2018

Comme justement relevé par le conseil de prud'hommes, l'employeur justifie avoir respecté les dispositions légales pour rendre le règlement intérieur opposable au personnel de l'entreprise. Le règlement intérieur a en effet été soumis au CHSCT puis aux membres du comité d'établissement en janvier 2014, transmis à l'inspection du travail, déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes et affiché dans l'entreprise comme cela ressort de la note d'information du 28 mars 2014.

Le règlement intérieur est donc bien opposable à M. [D] [S].

En son article 12, le règlement intérieur dispose : « Le cas échéant, il pourra être demandé aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux dangereux (conduite de véhicules, utilisation de machines dangereuses) ou à la manipulation de produits, d'objets dangereux de se soumettre à un alcootest ou un éthylotest si son état présente un danger pour sa sécurité ou celle d'autrui. Le salarié pourra demander l'assistance d'un tiers ainsi que le bénéfice d'une contre-expertise. Si le salarié sollicite une contre-expertise, l'employeur prendra les mesures nécessaires pour en faire bénéficier le salarié. En cas de refus par le salarié de se soumettre à l'alcootest, cette attitude sera analysée comme un refus d'obéissance avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. »

Le lundi 28 mai 2018 au matin, M. [D] [S] a confondu neuf heures du matin et neuf heures du soir, soit le jour avec la nuit. Il a reconnu qu'il avait consommé de l'alcool durant le week-end ayant précédé sa reprise de poste. À sa prise de poste le soir, il présentait des signes physiques d'une consommation d'alcool (visage rouge) et paraissait en état d'ébriété, comme cela ressort de l'attestation du directeur du site. Ces éléments contredisent les attestations produites par le salarié selon lequel il présentait un état tout à fait normal le lundi 28 mai 2018 au soir.

Le règlement intérieur autorise le recours à l'éthylotest pour les salariés effectuant des travaux dangereux ou sur une machine dangereuse. C'est serait ajouter au texte que d'exiger que le poste de travail figure sur la liste des postes de travail à risques ou que le salarié bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé auprès de la médecine du travail.

M. [D] [S] travaille sur une presse à injection qui nécessite l'accès à la main dans la machine à injecter, à chaque fin de cycle pour récupérer les pièces moulées et positionner les inserts pour le prochain cycle.

M. [D] [S] présentait un état d'ébriété apparent et son travail au vu de sa fiche de poste consistait à effectuer des travaux dangereux en utilisant une machine dangereuse.

Il entrait donc bien dans l'un des cadres prévus par le règlement intérieur donnant la possibilité à l'employeur de le soumettre à un contrôle d'alcoolémie. M. [D] [S] a d'ailleurs accepté ce contrôle et au vu du résultat positif n'a pas demandé de contre-expertise.

Sur la faute

Il ressort de l'attestation de :

- M. [G] [Z], contremaître, présent à l'usine le lundi matin que M. [D] [S] est arrivé à 8h45 au lieu de 20h45 et qu'il a dû lui indiquer l'heure à plusieurs reprises avant que celui-ci reparte ;

- M. [T] [R], contremaître, atteste que M. [S] n'a pas contesté le résultat « clairement positif » de l'éthylotest et qu'il a décliné la proposition qui lui était faite de se soumettre une seconde fois à un contrôle; qu'il lui a été dit qu'il ne pouvait pas reprendre son véhicule et qu'un taxi allait être appelé pour le reconduire chez lui ; que M. [S] a récupéré ses affaires au vestiaire et est reparti en taxi ;

- M. [J] [L], directeur de l'usine, atteste qu'alerté par le contremaître en poste le matin de ce que M. [S] avait confondu neuf heures du matin et neuf heures du soir, il a voulu se déplacer afin de contrôler le comportement de ce dernier ; à la vue de la rougeur de son visage il a demandé au contremaître de conduire M. [S] dans son bureau; après lui avoir lu le règlement intérieur et lui avoir demandé s'il souhaitait être assisté ce qu'il a refusé, il lui a demandé s'il acceptait de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ce qu'il a accepté ; ce contrôle s'est avéré positif et M. [D] [S] n'a pas souhaité une contre-expertise.

Ces attestations emportent la conviction de la cour.

En l'espèce, si l'état d'ébriété n'est pas contestable et rendait nécessaire son éviction de l'atelier, il s'agit d'un fait isolé, M. [D] [S] n'ayant aucun antécédent disciplinaire et une ancienneté de plus de trente années.

La faute n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constitue donc pas une faute grave.

Elle n'est pas de nature à justifier une mesure de licenciement.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement pour faute grave.

Sur les conséquences pécuniaires de licenciement

Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [D] [S] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 2 495,59 € et les congés payés afférents soient la somme de 249,56 €.

Il est également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 991,18 €, qui correspond à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé durant cette période, outre 499,12 € au titre des congés payés afférents ainsi qu'à la demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 22'993,42 € dont le quantum est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

M. [D] [S] a acquis une ancienneté de 30 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 20 mois de salaire.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 495,59 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [D] [S], la somme de 49'911,80 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ces chefs.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la SA Plastiques du Val de Loire de remettre à M. [D] [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à ces dispositions.

Sur l'article L. 1235-4 du code du travail

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement pour faute grave ;

Le confirme pour le surplus ;

Y ajoutant :

Ordonne le remboursement par la SA Plastiques du Val de Loire aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Condamne la SA Plastiques du Val de Loire à payer à M. [D] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne la SA Plastiques du Val de Loire aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03656
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.03656 ?
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