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19/05/2022 | FRANCE | N°19/03774

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 mai 2022, 19/03774


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

la SELARL 2BMP





FCG





ARRÊT du : 19 MAI 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/03774 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCFK



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Novembre 2019 - Section : INDUSTRIE







APPELANTE :



S.A.S. A

BE DOUARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

3 rue Robert Lemesre

Site d'activité du May

37270 AZAY SUR CHER



représentée par Me Catheri...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

la SELARL 2BMP

FCG

ARRÊT du : 19 MAI 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/03774 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCFK

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Novembre 2019 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. ABE DOUARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

3 rue Robert Lemesre

Site d'activité du May

37270 AZAY SUR CHER

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [D] [S]

né le 27 Mars 1993 à Ermont

74 rue des Martyrs

37300 JOUE LES TOURS

représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 15 février 2022

Audience publique du 1er Mars 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 19 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2018, la S.A.S. A.B.E. Douard a engagé M. [D] [S] en qualité de plombier chauffagiste, niveau 1, position 1, coefficient 160 de la convention collective des entreprises du bâtiment visé par le décret du 1er mars 1962 c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés. Le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois.

Par courrier du 4 mai 2018, la S.A.S. A.B.E. Douard a convoqué M. [D] [S] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 17 mai 2018, la S.A.S. A.B.E. Douard a notifié à M. [D] [S] son licenciement pour faute grave.

Le 3 juillet 2018, M. [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la S.A.S. A.B.E. Douard aux dépens et au paiement de diverses sommes.

La S.A.S. A.B.E. Douard a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [D] [S] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 novembre 2019 , auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- dit le licenciement de M. [D] [S] sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la S.A.S. A.B.E. Douard à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes :

998,54 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

99,85 € de congés payés afférents ;

191,97 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

19,20 € à titre de congés pays afférents ;

1 900 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire relatif aux créances salariales conforme à l'article R. 3243 -1 du code du travail, le certificat travail, l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné la S.A.S. A.B.E. Douard à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage;

- débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts, pour licenciement vexatoire ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que de droit ;

- débouté la S.A.S. A.B.E. Douard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S. A.B.E. Douard aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 5 décembre 2019, la S.A.S. A.B.E. Douard a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la S.A.S. A.B.E. Douard demande à la cour de:

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] [S] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné A.B.E. Douard au paiement de 998,54 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire y ajoutant 99,85 € de congés payés afférents, en ce qu'il a condamné A.B.E. DOUARD au paiement de 191,97 € de rappel de salaire sur préavis y ajoutant 19,20 € de congés payés afférents, en ce qu'il a condamné A.B.E. Douard au paiement de 1 900 € au titre du licenciement abusif, en ce qu'il a condamné A.B.E. Douard au paiement de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté A.B.E. Douard de sa demande de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclarer M. [D] [S], irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

En toutes hypothèses :

- dire et juger que le licenciement n'est pas vexatoire,

- et condamner M. [D] [S], à payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [D] [S], aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [D] [S] formant appel incident, demande à la cour de:

Dire et juger la S.A.S. A.B.E. Douard si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel.

En conséquence, l'en débouter.

Reconventionnellement recevoir M. [D] [S] en son appel incident, et, condamner en conséquence la S.A.R.L A.B.E. DOUARD à devoir lui régler les sommes suivantes :

- 998,54 € à titre de remboursement de retenue de salaire période de mise à pied injustifiée

- 99,85 € de congés payés afférents

- 191,97 € à titre d'indemnité de préavis

- 19,20 € à titre de congés pays afférents

- 8 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du CDI

- 1 500 € à titre dommages intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, et attitude vexatoire;

- Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.

Condamner la S.A.R.L A.B.E. DOUARD aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 €, en sus des 1200 € alloués par les premiers juges en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute grave

En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l'employeur a entendu leur donner, en choisissant de se placer ou non sur un terrain disciplinaire.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d'un manque de compétence. Elle résulte en principe d'un comportement involontaire de l'intéressé et ne revêt pas un caractère fautif.

Aux termes de la lettre de licenciement du 17 mai 2018, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [D] [S] : « Votre comportement d'une manière générale s'est dégradé dès l'instant où votre période d'essai s'est terminée alors que pendant celle-ci, vous avez rempli et honoré les tâches qui vous étaient demandées apportant la preuve que vous étiez apte à exécuter les ordres. Votre désinvolture, qui s'est dévoilée après cette période d'essai mettant en péril notre société ne nous permet pas de vous laisser plus longtemps intervenir sur le chantier au bénéfice de nos clients. ».

L'employeur y mentionne cinq manquements:

- les 23 et 24 avril sur le chantier Élégance, le chef de chantier aurait vu M. [D] [S], les mains dans les poches regardant ses collègues travailler et avoir indiqué qu'il ne savait pas (ou plus) faire les incorporations, faute de savoir lire un plan tout seul ;

- le 25 avril sur le chantier Mansart, il aurait dit à son chef de chantier que son travail était terminé, ce qui n'était pas le cas et ce qui a nécessité une reprise durant deux fois une journée et demi de travail par ses collègues ; « là encore, vous travaillez manifestement sciemment sans aucune conscience professionnelle » ;

- le 30 avril sur le chantier Langlet, il aurait installé une baignoire sans terminer la vidange et sans mettre en place des joints d'étanchéité pour manifestement aller plus vite ce qui a nécessité une reprise durant trois heures par un collègue ; « votre désinvolture est sans limites » ;

- le 2 mai sur le chantier du château de Saint Senoch qui loue des chambres d'hôtes, le salarié n'aurait pas nettoyé le chantier, aurait jeté tous les déchets (cartons et emballages divers) par la fenêtre du premier étage du château, avec les risques que les personnes dans la cour du château se prennent les pieds dans les détritus ou le ou les cartons sur la tête ; « cette attitude outre qu'elle renvoie une image désastreuse de notre société est dangereuse » ;

- le 3 mai sur le chantier Saint-Aignan SCI Magistrale, il n'aurait pas tronçonné les tuyaux au ras de la cloison, les auraient enfoncés à coups de marteau pour qu'ils ne déplacent plus, en forçant, ce qui a cassé les coudes dans la cloison qu'il a fallu ouvrir pour réparer et refermer ; cela a pris deux heures à l'un de ses collègues pour tout refaire.

M. [D] [S] est né le 27 mars 1993. Il avait lors de son embauche 25 ans et au vu du curriculum vitae produit par l'employeur il n'avait comme formation qu'un CAP mécanique auto. Ce curriculum vitae non daté ne mentionne que des contrats de travail à durée déterminée d'un mois en 2009, un mois en 2010, un mois en 2011 puis en juin 2012 « jusqu'à ce jour », sans aucune explication précise sur le travail qu'il faisait. Il soutient sans être contredit qu'il n'avait aucune connaissance du travail de plombier chauffagiste n'ayant de connaissance que comme plombier traditionnel et qu'il a été engagé suite à une annonce mentionnant spécifiquement l'acceptation de débutants, avec promesse de formation.

Sa classification d'embauche corrobore le fait qu'il était débutant dans le métier. Celle-ci, au niveau 1, position 1, définit l'emploi comme « Travaux de simple exécution ; simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier ; niveau d'accueil des ouvriers sans formation, ni spécialisation. ».

En ce qui concerne le chantier au château de Saint Senoch et le reproche de n'avoir pas nettoyé le chantier et d'avoir jeté tous les déchets (cartons et emballages divers) par la fenêtre du premier étage du château, il résulte du long courrier du 15 juin 2018 des maîtres d'ouvrage faisant part de leur insatisfaction que la S.A.S. A.B.E. Douard avait non seulement la charge de travaux de plomberie mais également de travaux d'électricité. L'imputabilité à M. [D] [S] de ne pas avoir nettoyé le chantier n'est pas matériellement établie. M. [D] [S] reconnaît avoir jeté des déchets par la fenêtre car des peintres étaient dans la cage d'escalier. Bien que le geste soit volontaire, il s'explique par un manque de formation du salarié. Le chef de chantier présent sur les lieux devant selon la convention collective devait lui donner des consignes précises et le contrôler constamment. Ce manquement relève de l'insuffisance professionnelle.

Les manquements reprochés sur les chantiers Élégance, Mansart, Langlet et SCI Magistrale relèvent de l'insuffisance professionnelle dans la mesure où ils résultent d'une absence de compétences dans le domaine de la plomberie chauffagerie comme cela ressort tant du curriculum vitae du salarié ainsi que du temps très bref passé au sein de la société qui n'a permis aucune formation. A cet égard, il n'est pas établi que le travail mal exécuté qui a nécessité une reprise par des salariés qualifiés résultait d'une mauvaise volonté délibérée du salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées.

Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement prononcé pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de licenciement

Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [D] [S] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 998,54 € .

Il est également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 191,97 €.

Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet (Soc., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-10.346).

Le salarié ne peut donc exercer son action au titre des congés payés contre l'employeur mais seulement contre la caisse. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande au titre d'une indemnité de congés payés.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

M. [D] [S] a acquis une ancienneté inférieure à deux mois d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Il peut prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 866,49 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur à payer à M. [D] [S] la somme de 1 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et attitude vexatoire

M. [D] [S] ne fait état d'aucune circonstance de nature à permettre de retenir que l'employeur aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail.

Certes, l'employeur a été en retard lors de l'entretien préalable. Cependant, il justifie son retard par une urgence avec un autre salarié. Il n'est pas établi que la rupture se serait déroulée dans des conditions vexatoires.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à la S.A.S. A.B.E. Douard de remettre à M. [D] [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.S. A.B.E. Douard à verser à M. [D] [S] les sommes de 99,85 € et de 19,20 € à titre d'indemnités de congés payés et de 1 900 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la S.A.S. A.B.E. Douard à payer à M. [D] [S] la somme de 1.000 € brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [D] [S] de sa demande de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Ordonne à la S.A.S. A.B.E. Douard de remettre à M. [D] [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.S. A.B.E. Douard aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03774
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.03774 ?
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