C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03929 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCO7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 12 Décembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le 06 Juin 1962 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [E] [R]
née le 24 Juillet 1991 à [Localité 5] ([Localité 3]) ([Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 février 2022
Audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 12 décembre 2019 dans une instance entre M. [G] [D] et Mme [E] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [D] contre cette décision par déclaration électronique du 20 décembre 2019 ;
Vu les conclusions du 14 novembre 2022 par lesquelles M. [G] [D] demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de chacune des parties ;
Vu les conclusions du 15 novembre 2022 par lesquelles Mme [E] [R] demande à la cour de prononcer le désistement d'instance et d'action de chacune des parties ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel formulé par M. [G] [D] doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve.
Le désistement d'instance a été accepté par Mme [E] [R].
Le désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03929 ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'instance de M. [G] [D] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03929 et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID