La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°19/03929

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 novembre 2022, 19/03929


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

AD





ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/03929 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCO7



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 12 Décembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES







APPELANT :
>

Monsieur [G] [D]

né le 06 Juin 1962 à

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS



ET



INT...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

AD

ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/03929 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCO7

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 12 Décembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [G] [D]

né le 06 Juin 1962 à

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [E] [R]

née le 24 Juillet 1991 à [Localité 5] ([Localité 3]) ([Localité 3])

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 15 février 2022

Audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 12 décembre 2019 dans une instance entre M. [G] [D] et Mme [E] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [D] contre cette décision par déclaration électronique du 20 décembre 2019 ;

Vu les conclusions du 14 novembre 2022 par lesquelles M. [G] [D] demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de chacune des parties ;

Vu les conclusions du 15 novembre 2022 par lesquelles Mme [E] [R] demande à la cour de prononcer le désistement d'instance et d'action de chacune des parties ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel formulé par M. [G] [D] doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve.

Le désistement d'instance a été accepté par Mme [E] [R].

Le désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03929 ainsi que le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement d'instance de M. [G] [D] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03929 et le dessaisissement de la cour d'appel ;

Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03929
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.03929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award