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29/11/2022 | FRANCE | N°20/00788

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 novembre 2022, 20/00788


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à

Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET



M. [U] [B]





- AD



ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 20/00788 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEI2



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Mars 2020 - Section : ENCADREMENT







APPELANTE :



S.A.S. FARMAN

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège.

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, ...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à

Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET

M. [U] [B]

- AD

ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00788 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEI2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Mars 2020 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

S.A.S. FARMAN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège.

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

ET

INTIMÉ :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par M. [B] [U] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :

Société UNION DEPARTEMENETAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37), demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [U] (Délégué syndical ouvrier)

Ordonnance de clôture : 30 août 2022

Audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [K] a été engagé le 27 juin 1983 en qualité de tôlier par la société de Mécanique Générale et de Tôlerie, aux droits de laquelle vient la SAS Farman.

Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [K] occupait un poste de responsable Transfert Industriel & SAV, statut cadre, position II, coefficient 125.

Le 8 novembre 2016, M. [N] [K] a été licencié pour motif économique.

Par requête du 31 mars 2017, M. [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins principalement de contester son licenciement, de voir reconnaître la discrimination syndicale dont il a été l'objet, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le travail dissimulé, le manquement de l'employeur aux critères d'ordre de licenciement et d'obtenir diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a condamné la SAS Farman à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes :

- 22 457,49 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 470,32 € au titre des congés payés afférents,

- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail sans contrepartie en repos,

- 15 386,76 € au titre du préavis, outre 1 692,54 € au titre des congés payés afférents,

- 10 579,20 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 80 000 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté M. [K] de ses demandes au titre du travail dissimulé, d'une discrimination syndicale et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il a condamné l'employeur au remboursement des allocations chômage dans la limite d'un mois.

La SAS Farman a relevé appel de ce jugement par voie électronique le 16 mars 2020.

Par conclusions du 28 août 2020, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 9 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

Dit qu'est inopérante la notification des conclusions d'appelante faite le 19 juin 2020 à M. [U] en tant que représentant de M. [K]';

Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 mars 2020 de la Sas Farman';

Dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00788 ;

Déclaré recevables les demandes formées par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire dans ses conclusions du 28 août 2020';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné M. [K] aux dépens de l'instance d'incident.

Par arrêt du 26 mars 2021, la chambre des déférés a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qui concerne la notification des conclusions de la Sas Farman du 16 juin 2020 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a annulé l'acte de notification des conclusions du 16 juin 2020. Elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] aux dépens du déféré.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Farman demande à la cour de :

- Juger être régulièrement saisie de l'appel principal en vertu de la déclaration d'appel du 16 mars 2020 ;

- Juger la SAS Farman bien fondé en son appel et statuant à nouveau,

- Réformer le jugement rendu le 04 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, et débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Vu les conclusions de l'intimé,

- Le débouter de son appel incident ;

- Pour le cas où des condamnations mêmes réduites à de justes montants devaient être prononcées, constater que la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil a été faite le 8 octobre 2018 et en tirer toutes conséquences que de droit ;

- Le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et lui délaisser les dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Farman demande à la cour :

Sur l'intervention volontaire de l'UD 37 à la procédure qui oppose la SAS Farman et M. [N] [K]

- Juger cette intervention mal fondée ;

En conséquence,

- Débouter le syndicat UD FO 37 de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel ;

Subsidiairement,

- Réduire l'indemnisation sollicitée par le syndicat UD FO 37 à l'exacte mesure du préjudice qui aurait été causé à l'intérêt collectif qu'il défend pour chacun des chefs de demandes qu'il soutient ;

En tout état de cause,

- Débouter l'UD FO 37 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui laisser la charge des entiers dépens en lien avec son intervention dans la procédure.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [K], relevant appel incident, demande à la cour de :

- Constater l'absence d'effet dévolutif, par la déclaration d'appel de la SAS Farman, des chefs de dispositif du jugement du 4 mars 2020 ayant «condamné» la société à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes :

- 22457,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (novembre 2013 à octobre 2016),

- 2470,32 euros à titre de congés payés afférents,

- 10 579, 20 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15 386,76 euros à titre de rappel d'indemnités compensatrice de préavis,

- 1692,54 euros à titre de congés payés afférents,

- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales sans contrepartie obligatoire en repos,

- 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- Les entiers dépens de première instance.

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement rendu entre les parties le 4 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, en tant qu'il a alloué à M. [N] [K] les sommes suivantes :

- 22 457,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (novembre 2013 à octobre 2014),

- 2470,32 euros à titre de congés payés afférents,

- 10 579,20 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15386,76 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1692,54 euros à titre de congés payés afférents,

- Les intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- Les entiers dépens de première instance,

- Confirmer le jugement rendu entre les parties le 4 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, en ce qu'il a :

- Déclaré le licenciement de M. [N] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Débouté la SAS Farman de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile

- Fixé le salaire mensuel brut de référence à 4418,96 euros,

- Ordonné sous astreinte la délivrance de documents en réservant la faculté de liquidation,

Et, faisant droit à l'appel incident de M. [N] [K],

- Infirmer le jugement rendu entre les parties le 4 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, en tant qu'il a débouté M. [N] [K] de ses demandes relatives :

- au travail dissimulé,

- à la discrimination syndicale,

- au non respect des critères d'ordre,

- à la nullité du licenciement,

- Réformer le jugement rendu entre les parties le 4 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, en tant qu'il a :

- Limité à 80 000 euros l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Limité à 1000 euros l'indemnisation du dépassement des durées maximales sans contrepartie obligatoire en repos,

Et, statuant à nouveau de ces seuls chefs y ajoutant,

- Dire et juger que le licenciement de M. [N] [K] est nul,

- Condamner la SAS Farman à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes :

- 1302,93 euros à titre d'indemnisation de la perte de la contrepartie obligatoire en repos,

- 5000 euros à titre d'indemnisation du dépassement des durées maximales de travail,

- 26 513,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et liée à l'âge,

- 150 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre,

- 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réparer l'omission de statuer du jugement et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus sur l'ensemble des condamnations confirmées ou prononcées par la cour de céans, selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner la SAS Farman aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de M. [B] [U], défenseur syndical constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions adressées au greffe le 28 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire demande à la cour de :

- Condamner la SAS Farman à payer à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire les sommes suivantes :

- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail,

- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et liée à l'âge, - 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Farman aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de M. [B] [U], défenseur syndical constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2022.

MOTIFS

Il y a lieu de recevoir l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire en son intervention volontaire.

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Aux termes de la déclaration d'appel du 16 mars 2020, l'appel « tend, par la critique de la décision susvisée, à sa réformation par la cour d'appel ».

M. [N] [K] soutient que la SAS Farman ne saurait obtenir l'annulation du jugement, ainsi qu'elle le sollicite dans ses conclusions du 16 décembre 2020.

Il y a lieu de relever que, dans le dispositif de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022, la SAS Farman demande à la cour de : « réformer le jugement rendu le 04 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, et débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et prétentions ».

La cour n'est donc saisie d'aucune prétention tendant à l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes.

La déclaration d'appel mentionne : « il est fait appel du jugement rendu le 4 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a été dit que la société Farman payera à M. [K] les sommes suivantes [ énumération des sommes que la société a été condamnée à payer ] ».

Contrairement à ce que soutient M. [N] [K], l'acte d'appel opère la dévolution à la cour des chefs du jugement qu'elle vise puisqu'il résulte sans ambiguïté de la déclaration d'appel que la SAS Farman a entendu critiquer les chefs de jugement prononçant une condamnation à son encontre.

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

Sur la validité de la convention de forfait en jours

Il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos (Soc., 16 novembre 2007, pourvoi n° 06-40.417).

La convention de forfait en jours conclue le 20 novembre 2000 par M. [N] [K] prévoit que la rémunération forfaitaire brute mensuelle est convenue « pour 217 jours maximum par an ».

Il en résulte que la convention ne fixe pas le nombre de jours travaillés et, par conséquent, est irrégulière (Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-28.295).

M. [N] [K] peut donc prétendre à ce que les heures de travail qu'il a accomplies au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Sur la créance d'heures supplémentaires

Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Farman ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande.

M. [N] [K] a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2017. En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, il est recevable à former une demande de rappel d'heures supplémentaires portant sur les sommes dues au titre des trois années qui précèdent la rupture du contrat de travail, intervenue le 8 novembre 2016.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

M. [N] [K] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période comprise entre novembre 2013 et octobre 2016.

Au soutien de sa demande, il produit des « feuilles d'enregistrement des heures» sur lesquelles sont mentionnées les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies sur la période considérée (pièces 6 à 9) ainsi qu'un décompte récapitulatif (pièce n° 28).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il importe peu à cet égard que ces feuilles d'enregistrement aient été remplies unilatéralement par M. [N] [K], sans être soumises à son supérieur hiérarchique.

La SAS Farman ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les feuilles d'enregistrement minutieusement complétées par M. [N] [K].

Elle fait état de jours non travaillés et d'absences injustifiées (conclusions, p. 11). Ces périodes d'absence sont prises en compte sur les feuilles d'enregistrement.

Les heures revendiquées par M. [N] [K] ont été accomplies sur le site de l'entreprise, au sein de l'atelier auquel il était affecté. Il y a lieu de considérer que ces heures ont été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur et que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, qui avait le statut de cadre. 

Pour les raisons précédemment exposées, la demande de rappel de salaire n'étant pas prescrite, il n'y a pas lieu de déduire de la créance du salarié les sommes réclamées au titre de la période comprise entre novembre 2013 et mars 2014.

Au vu des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer la créance de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 22 457,49 euros brut.

Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 17-28.234, FR, P).

Le calcul de l'employeur (conclusions p. 12) repose sur des bases exactes et sera donc retenu.

Il y a donc lieu de déduire de la créance de M. [N] [K] la somme de 3'649,55 euros brut correspondant aux sommes perçues au titre des jours de réduction du temps de travail accordés de 2014 à 2016.

Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Farman à payer à M. [N] [K] la somme de 18'807,94 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 880,79 euros brut au titre des congés payés afférents.

Compte tenu de l'incidence sur le salaire de référence du rappel d'heures supplémentaires, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Farman au paiement d'une somme de 10 579,20 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Farman au paiement de la somme de 15 386,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de fixer à 1 538,68 euros l'indemnité de congés payés afférente, l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne prévoyant pas une majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents (Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385, n° 03-45.386, n° 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83).

Il ressort des «feuilles d'enregistrement» produites par M. [N] [K] qu'il a accompli, entre 2014 et 2016, 48 heures au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

Au regard des effectifs de la SAS Farman, le salarié peut donc prétendre à la contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % du temps effectué en heures supplémentaires, soit 1173,81 euros, ainsi qu'à l'indemnité de congés payés afférente.

L'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [N] [K], ce texte ne prévoit pas une majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés.

Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Farman à payer à M. [N] [K] la somme de 1'291,19 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de la possibilité de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos.

Sur le respect des durées maximales de travail

Les « feuilles d'enregistrement » produites par M. [N] [K] font apparaître des dépassements des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail à plusieurs reprises, notamment les semaines 25 et 26 de 2016, soit les semaines civiles du 20 juin au 26 juin 2016 et du 27 juin au 3 juillet 2016.

La SAS Farman ne rapporte pas la preuve, ainsi qu'il lui incombe, du respect des durées maximales de travail.

Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Farman à payer à M. [N] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.

Sur la demande du syndicat au titre des manquements aux règles relatives au temps de travail

L'illicéité de la convention de forfait en jours et la violation des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Il y a lieu de condamner la SAS Farman à verser à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Soc., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-16.953, Bull. 2015, V, n° 124).

Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.

Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé. L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur la discrimination liée à l'âge et à l'exercice d'une activité syndicale

A l'appui de sa demande au titre d'une discrimination syndicale et d'une discrimination liée à l'âge, M. [N] [K] invoque les éléments suivants :

- Sur les cinq salariés licenciés pour motif économique à l'issue de la procédure de licenciement collectif pour motif économique menée par la SAS Farman, quatre étaient membres de la section syndicale FO, dont lui-même ;

- L'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement, ce qui a conduit à son licenciement ;

- La SAS Farman a déjà été condamnée pour des faits de discrimination visant la section syndicale FO ;

- Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- L'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Cependant, il ne résulte d'aucun élément du débat que M. [N] [K] ait été adhérent au syndicat Force ouvrière ou ait développé une activité syndicale au cours de la relation de travail.

Le salarié n'établit donc pas d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'exercice d'une activité syndicale.

Il ressort du document d'information transmis à la délégation unique du personnel que la SAS Farman a retenu plusieurs critères d'ordre de licenciement, parmi lesquels l'âge du salarié. Au titre de ce critère, 2 points étaient attribués aux salariés âgés de 40 à 50 ans, 3 points aux salariés âgés de 51 ans à 55 ans et 4 points aux salariés de plus de 55 ans.

En réponse à la demande formulée par M. [N] [K], la SAS Farman lui a précisé, le 28 novembre 2016, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements parmi les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que lui. Il apparaît que M. [N] [K] a obtenu 9 points, dont 2 en raison de l'âge, et que M. [Y] a obtenu également 9 points, dont 4 en raison de l'âge. L'employeur précise que, le critère de la qualité professionnelle ayant été privilégié, M. [N] [K] a fait l'objet de la mesure de licenciement prononcée parmi les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que lui.

M. [N] [K] soutient à juste titre que l'ordre des licenciements n'est dressé qu'au moment où les licenciements sont décidés et mis en oeuvre (Soc., 7 octobre 1998, pourvois n° 96-40.427 et n° 96-40.424, Bull. 1998, V, n° 404). M. [N] [K], né le 22 septembre 1965, avait 51 ans le 8 novembre 2016, date du licenciement. Par conséquent, 4 points - et non 2 - auraient dû lui être attribués au titre du critère d'âge. Si tel avait été le cas, M. [N] [K] aurait obtenu 11 points soit davantage que M. [Y].

Cependant, la méconnaissance par l'employeur des critères d'ordre est exclusive de toute discrimination liée à l'âge dans la mesure où M. [N] [K] est plus jeune que M. [Y], âgé de 57 ans, qui aurait pu faire l'objet de la mesure de licenciement si les critères d'ordre avaient été respectés.

Le licenciement a été prononcé pour motif économique en raison des difficultés, avérées, traversées par la SAS Farman. Les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail a été décidée par l'employeur et la recherche de reclassement a été effectuée sont étrangères à toute discrimination.

Par conséquent, M. [N] [K] n'établit pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'âge.

Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, FS-P).

Contrairement à ce que soutient M. [N] [K] dans ses conclusions, la présente juridiction n'est pas liée par les constatations faites par le tribunal administratif d'Orléans dans un jugement du 22 novembre 2018 et par la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 23 octobre 2020 dans un litige opposant Mme [G] [O] à la SAS Farman.

M. [N] [K] soutient que l'existence de difficultés économiques, motif de son licenciement prononcé le 8 novembre 2016, doit être appréciée au niveau du secteur « Pôle industrie » du groupe Galilé auquel appartient la SAS Farman. Ainsi qu'il le fait observer à juste titre, dans les décisions précitées, le tribunal administratif d'Orléans et la cour administrative d'appel de Nantes, se prononçant sur l'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé de la SAS Farman, ont retenu que si chacune des sociétés du groupe Galilé exerçait une activité différente pour une production spécifique, la segmentation stratégique des entreprises en fonction des différents marchés ne suffisait pas à exclure leur rattachement à un secteur d'activité plus étendu, en l'occurrence le pôle d'activité, et que les sociétés du groupe devaient donc être regardées comme oeuvrant dans le même secteur d'activité (arrêt précité du 23 octobre 2020, considérant n° 4). Le tribunal administratif d'Orléans a relevé que deux sociétés du groupe - PI System Automations et Manusystems - exerçaient, à l'instar de la SAS Farman, une activité de conception et de réalisation de lignes de production industrielle et intervenaient sur les marchés de l'automobile, de l'industrie générale et de l'aéronautique (jugement précité du 22 novembre 2018, considérant 5).

La SAS Farman verse aux débats son bilan 2015, le document d'information transmis à la délégation unique du personnel, l'état des entrées des commandes Renault en 2014, 2015 et 2016, des extraits K bis des sociétés du groupe Galilé ainsi que des extraits de sites Internet des sociétés Manusystems, MA Industrie et PI System Automation.

Ni l'organigramme du groupe Galilé figurant en page 2 du document d'information transmis à la délégation unique du personnel, ni les extraits K Bis et fiches de présentation de certaines sociétés du groupe ne permettent de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève la SAS Farman.

Les éléments versés aux débats par l'employeur sont insuffisants pour permettre d'établir la pertinence du secteur d'activité retenu par lui pour apprécier les difficultés économiques, à savoir la SAS Farman. A cet égard, selon les mentions de la lettre de licenciement, l'activité de la SAS Farman se répartit entre l'intégration de solutions mécanique, robotique et automatisme «clé en main» et la fourniture de convoyeurs à accumulation. Elle intervient sur les marchés de l'automobile, de l'industrie générale et de l'aéronautique. Selon le document d'information transmis à la délégation unique du personnel, daté du 1er juillet 2016, l'objectif assigné à l'équipe commerciale pour l'année 2016 est de renforcer la recherche de marchés et de clients dans l'industrie générale, dans l'objectif de gagner des parts de marché dans l'industrie générale (p. 8 et 9). Il y a lieu de considérer que le secteur d'activité à prendre en considération pour l'appréciation de l'existence de difficultés économiques est celui des sociétés du groupe Galilé intervenant dans l'industrie générale.

Il ressort des fiches de présentation des société PI System Automations et Manusystems que la première de ces entreprises est «leader en installation de manutention automatisée et robotisée» et que la seconde fabrique tous types de convoyeurs en fabrication standard ou sur mesure. Ces deux sociétés du groupe Galilé ont, comme la SAS Farman, des clients répartis sur l'ensemble du territoire national. Elles font donc partie du même secteur d'activité.

L'employeur limite les informations qu'il produit à la situation de la seule SAS Farman. Certes, comme l'a retenu l'inspectrice du travail dans sa décision du 25 janvier 2017 autorisant le licenciement de Mme [O], la SAS Farman rencontrait, au moment du prononcé du licenciement de M. [N] [K], de graves difficultés financières consécutives à la baisse de commandes émanant du groupe Renault.

Cependant, l'employeur ne démontre pas la réalité de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité à prendre en considération.

Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [N] [K] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [N] [K] sollicite l'allocation d'une somme de 150 000 euros net, représentant selon lui environ 33 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS Farman souligne que M. [N] [K] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 67 194,50 euros, montant très supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement de 38 212,09 euros.

M. [N] [K] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SAS Farman à payer à M. [N] [K] la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. Il y a lieu de préciser que l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en net.

Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SAS Farman de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à M. [N] [K] dans les limites d'un mois d'indemnité.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Dans sa requête introductive d'instance du 31 mars 2017, M. [N] [K] a sollicité la capitalisation des intérêts produits par les condamnations à intervenir.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées au profit de M. [N] [K] par le conseil de prud'hommes et par la présente juridiction, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la SAS Farman, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel, à l'exception des dépens de l'instance d'incident et de l'instance de déféré qui restent à la charge de M. [N] [K]. M. [U], délégué syndical, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande la condamnation la SAS Farman à payer à M. [N] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. La SAS Farman et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire sont déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':

Reçoit l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire en son intervention volontaire ;

Rejette les prétentions de M. [N] [K] tendant à ce qu'il soit considéré que l'appel de la SAS Farman est dépourvu d'effet dévolutif ;

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Farman à payer à M. [N] [K] les sommes de 22 457,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 2 470,32 euros au titre des congés payés afférents, de 1 692,54 euros au titre des congés payés sur préavis, de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail sans contrepartie en repos ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la SAS Farman à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes :

- 18'807,94 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 880,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 538,68 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1'291,19 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de la possibilité de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos ;

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;

Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en net ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées au profit de M. [N] [K] par le conseil de prud'hommes et par la présente juridiction, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SAS Farman à verser à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail ;

Déboute l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire du surplus de ses prétentions ;

Condamne la SAS Farman à payer à M. [N] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne la SAS Farman aux dépens de l'instance d'appel, à l'exception des dépens de l'instance d'incident et de l'instance de déféré qui restent à la charge de M. [N] [K].

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00788
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.00788 ?
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