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29/11/2022 | FRANCE | N°20/01206

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 novembre 2022, 20/01206


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

Me Alexis DEVAUCHELLE





FCG





ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 20/01206 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFGY



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 22 Juin 2020 - Section : COMMERCE







APPELANTE :



Madame

[D] [R]

née le 05 Novembre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS



ET



INTIMÉE :



S.A.R....

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

Me Alexis DEVAUCHELLE

FCG

ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/01206 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFGY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 22 Juin 2020 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [D] [R]

née le 05 Novembre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. CAPIMHO [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES

Ordonnance de clôture : 26 juillet 2022

Audience publique du 06 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2008, avec reprise de l'ancienneté au 1er septembre 2006 compte tenu du précédent contrat d'apprentissage, la SNC NMP France a engagé Mme [D] [R] en qualité de chef de rang, catégorie employée, niveau 2, échelon 1 de la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.

Par avenant du 24 septembre 2010, la classification de Mme [D] [R] en qualité de chef de rang, catégorie employée, a été passée au niveau 3, échelon 1.

Par avenant du 1er juin 2012, Mme [D] [R] a été promue au poste d'assistant maître d'hôtel avec un salaire de base mensuel de 1 822,93 € pour un horaire de 169 heures par mois soit 39 heures par semaine hors majorations conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

À compter du mois de juin 2013, le contrat de travail de Mme [D] [R] a été transféré à la SARL Capimho [Localité 3].

Par courrier recommandé du 27 mars 2017, Mme [D] [R] a demandé au directeur de l'établissement la mise en place d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans les termes suivants : « (...) Je souhaite désormais, sous le motif de la mésentente avec la haute direction, Madame [K], PDG de la société, à savoir : désaccord des nouvelles méthodes de management, conflits répétés mais jugeant mon salaire trop faible au vu des tâches qui me sont imputées de façon indirecte.(...) ».

Par courrier recommandé du 31 mars 2017, la SARL Capimho [Localité 3] a informé Mme [D] [R] de ce qu'elle ne donnait pas une suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier du 4 avril 2017, la SARL Capimho [Localité 3] a contesté les griefs formulés par la salariée dans son courrier de demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Mme [D] [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 avril 2017 au 10 juin 2017.

Le 10 mai 2017, au terme de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en une seule visite précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée.

Le 22 mai 2017, lors d'une réunion exceptionnelle des délégués du personnel, ceux-ci ont été informés de l'inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [D] [R], de l'impossibilité de reclassement et ceux-ci y ont consenti sans formuler de réserve.

Par courrier du 31 mai 2017 , la SARL Capimho [Localité 3] a convoqué Mme [D] [R] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement .

Par courrier du 22 juin 2017, la SARL Capimho [Localité 3] a notifié à Mme [D] [R] son licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 8 juin 2018, Mme [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans des demandes suivantes :

« A TITRE PRINCIPAL :

DIRE que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] [R] est nul.

En conséquence, CONDAMNER la société CAPIMHO [Localité 3] à verser, à Madame [D] [R], les sommes suivantes :

- 7 390,69 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- 4 592,29 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 459,23 € au titre des congés payés y afférents,

- 27 600 € à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] [R] est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, CONDAMNER la société CAPIMHO [Localité 3] à verser à Madame [D] [R], les sommes suivantes :

- 7 390,69 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- 4 592,29 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 459,23 € au titre des congés payés y afférents,

- 27 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société CAPIMHO [Localité 3] à verser, à Madame [D] [R], la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité de résultat.

DIRE que les sommes sollicitées porteront intérêts à compter du dépôt de la requête.

DÉBOUTER la société CAPIMHO [Localité 3] de toutes ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

ENJOINDRE à la société CAPIMHO [Localité 3] de délivrer à Madame [D] [R] un bulletin de salaire pour le mois de juin 2017 et une attestation POLE EMPLOI rectifiés conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.

CONDAMNER la SARL Capimho [Localité 3] à verser à Madame [D] [R], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles.

CONDAMNER la société CAPIMHO [Localité 3] aux entiers dépens ».

La SARL Capimho [Localité 3] a demandé au conseil de prud'hommes d'Orléans de débouter Mme [D] [R] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, par jugement auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, a débouté Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la SARL Capimho [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 3 juillet 2020, Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [D] [R] demande à la cour de:

Dire recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Mme [D] [R] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 juin 2020.

Y faisant droit,

Réformer cette décision en ce qu'elle a :

' Dit que le licenciement de Mme [D] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

' Débouté Mme [D] [R] de ses demandes suivantes.

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [D] [R] est nul.

En conséquence, CONDAMNER la SARL Capimho [Localité 3] à verser à Mme [D] [R], les sommes suivantes :

- 7 390,69 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- 4 592,29 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 459,23 € au titre des congés payés y afférents,

- 27 600 € à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [D] [R] est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, CONDAMNER la SARL Capimho [Localité 3] à verser à Mme [D] [R] , les sommes suivantes :

- 7 390,69 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- 4 592,29 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 459,23 € au titre des congés payés y afférents,

- 27 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la SARL Capimho [Localité 3] à verser à Mme [D] [R], la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité résultat.

DIRE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, les sommes sollicitées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement porteront intérêts à compter du dépôt de la requête.

ENJOINDRE à la SARL Capimho [Localité 3] de délivrer à Mme [D] [R] un bulletin de salaire pour le mois de juin 2017 et une attestation POLE EMPLOI rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.

DIRE ET JUGER la SARL Capimho [Localité 3] mal fondée en son appel incident.

L'EN DÉBOUTER ainsi que de toutes ses prétentions, fins et conclusions.

CONDAMNER la SARL Capimho [Localité 3] à verser à Mme [D] [R], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel.

CONDAMNER la SARL Capimho [Localité 3] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles, la SARL Capimho [Localité 3], formant appel incident, demande à la cour de:

DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondée Mme [D] [R] son appel à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans et en l'ensemble de ses demandes ;

DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SARL Capimho [Localité 3] en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans et en l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

INFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté la SARL Capimho [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETER DES DÉBATS l'attestation de M.[E] et l'attestation de M. [I] communiquées par Mme [D] [R] sous les pièces n°9 et 17 en raison de la non-conformité aux disposition de l'article 202 du code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER que la SARL Capimho [Localité 3] n'a pas commis de faits de harcèlement ;

DIRE ET JUGER que la SARL Capimho [Localité 3] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [D] [R], est licite et repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DIRE ET JUGER que Mme [D] [R] ne justifie d'aucun préjudice ;

CONDAMNER Mme [D] [R] à verser à la SARL Capimho [Localité 3] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud'hommes ;

CONDAMNER Mme [D] [R] à verser à la SARL Capimho [Localité 3] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La CONDAMNER également aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [D] [R] fonde ses demandes sur :

- une surcharge de travail

- le comportement de sa hiérarchie.

Sur la surcharge de travail

Mme [D] [R] a travaillé dans un contexte de turn over important relevé par l'inspection du travail au sein de l'établissement. Ainsi, de 2013 à 2017, il y a eu 6 directeurs différents, 249 entrées de personnel pour 253 sorties pour un établissement de 30 salariés environ, 3 inaptitudes sans possibilité de reclassement sur les 6 premiers mois de 2017 ainsi qu'un nombre élevé de ruptures de contrat de travail au sein de la structure pour la même période.

Ainsi, en 2014 il y a eu : un licenciement, cinq démissions et une rupture conventionnelle, en 2015 : un licenciement disciplinaire , un licenciement pour faute grave (abandon de poste), quatre démissions et un décès ; en 2016 : deux licenciements pour faute grave (abandon de poste) et cinq démissions.

Mme [D] [R] soutient qu'elle occupait non seulement le poste de maître d'hôtel mais également celui de responsable restauration depuis le mois de septembre 2014 et que cela lui a engendré une surcharge de travail. Elle souligne que contractuellement elle n'était qu'assistant maître d'hôtel mais que la fiche de poste correspondante n'existe pas et qu'aucun salarié n'a été embauché en qualité de maître d'hôtel.

La SARL Capimho [Localité 3] conteste l'existence de toute surcharge de travail et réplique que la salariée ne s'est jamais plainte d'un cumul de fonctions et encore moins des responsabilités et missions attribuées à un responsable restauration. Elle ajoute que certaines fonctions de maître d'hôtel peuvent s'apparenter et rejoindre certaines fonctions de responsable restauration.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [R] produit :

- la fiche de poste de responsable restauration et celle de maître d'hôtel ;

- les conclusions fins de mois sur lesquelles elle procède à une analyse des chiffres et ratios de la restauration de l'établissement, ce qui relève selon elle des fonctions du responsable restauration ;

- ses échanges par courriel avec le comptable, signés [D]. Sous cette signature apparaît dactylographié dans une autre police de caractère le nom de M. [F], responsable restauration ; ces échanges portent sur la valorisation des stocks en cuisine, en vins, en alcools, en caféterie, les factures ; cette signature apparaît comme « pour ordre » et justifie que l'auteur des courriels est bien Mme [D] [R] et non M. [F], lequel n'est resté en poste que 4 mois et demi ;

- l'attestation datée du 1er juin 2015 de M. [E] qui a occupé le poste de directeur du Novotel du 15 janvier 2014 au 31 août 2015 date à laquelle il a démissionné ; M. [E] écrit « Je soussigné [S] [E], agissant en qualité de directeur du Novotel Orléans [Localité 6], certifie que Mademoiselle [D] [R] est employée dans notre établissement depuis le 1er septembre 2006 au poste de Assistant Maître d'Hôtel en contrat à durée indéterminée. Je certifie que depuis le mois de septembre 2014, en l'absence du responsable restauration, elle le remplace en temps plein avec motivation et professionnalisme, sans augmentation de salaire ou de prime exceptionnelle. Fait pour valoir ce que de droit ». Cette attestation a été écartée par le conseil de prud'hommes comme ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. En matière prud'homale, la preuve des faits peut être établie par tout moyen et les juges apprécient souverainement la recevabilité des preuves qui leur sont soumises en vérifiant qu'elles ont été obtenues de façon licite, ont été produites loyalement et dans le respect du contradictoire. Si cette attestation ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elle est cependant établie sur papier à en-tête de la société Novotel avec le cachet de la société. La cour la retiendra comme présentant des garanties suffisantes. L'employeur critique également cette attestation faisant valoir que le responsable restauration que Mme [D] [R] aurait remplacé n'était décédé qu'en janvier 2015. Il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un suicide, la veille de la reprise de ses fonctions, aux termes d'un arrêt maladie. Ainsi, l'auteur de l'attestation ne fait aucune erreur quand il indique que Mme [D] [R] a occupé tant le poste d'assistante maître d'hôtel que celui responsable restauration à compter du 15 janvier 2014, le titulaire étant, comme cela est soutenu et non contesté utilement en arrêt maladie.

- l'attestation de M. [M] [T] [I], directeur du Novotel [Localité 6] d'août 2015 à mars 2016. Cette attestation, là encore, a été écartée des débats par le conseil des prud'hommes comme ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle présente cependant des garanties suffisantes pour être retenue. Il en ressort que du 7 août 2015 au 6 mars 2016, Mme [D] [R] a bien assumé des tâches relevant d'un responsable restauration et non d'une simple assistante maître d'hôtel puisqu'elle exerçait les fonctions suivantes : établissement des plannings, suivi des heures en vue de la préparation des payes, accueil des clients, organisation des services, supervision des diverses manifestations se déroulant conjointement, prise en charge des opérations de fins de mois, avec les inventaires, leur valorisation, établissement des ratios etc.

- l'attestation de M.[V] [A], responsable restauration embauché du 5 octobre 2015 au 25 octobre 2016 lequel indique que Mme [D] [R] l'a formé à son arrivée et l'a toujours accompagné dans ses tâches. Le poste de responsable restauration a ensuite été occupé par M. [F] du 27 octobre 2016 au 15 mars 2017. Mme [D] [R] a été en arrêt maladie à compter du 3 avril 2017 puis le poste a été occupé par M. [C] du 29 mai 2017 au 28 août 2017. Comme le souligne la salariée, force est de constater un turn-over très important sur ce poste de responsable restauration.

- l'attestation de Mme [G] [O], chef de rang restauration, laquelle indique que Mme [D] [R] occupait « les totales fonctions de responsable de restaurant et cela même par la présence de ce dernier ».

- l'attestation de M. [N], responsable technique qui a travaillé au Novotel lors de la réalisation de travaux de rénovation de l'hôtel qui se sont déroulés de mi 2016 à août 2017 et qui indique qu'il a pu constater que durant cette période Mme [D] [R] remplaçait à temps plein le responsable restauration inexistant. Il n'y a pas là d'incohérence, contrairement à ce que soutient l'employeur, puisque le responsable restauration était embauché mais celui-ci - M. [V] [A] employé effectivement comme responsable restauration - a attesté de la formation et de l'aide reçue de Mme [D] [R].

- l'attestation de Mme [Z] [B], serveuse, qui même si elle ne donne aucune précision chronologique, relate que Mme [D] [R] palliait le manque de personnel, qu'elle accomplissait toutes les tâches du responsable restaurant et ce même en sa présence puisqu'elle établissait les plannings de l'équipe restaurant, passait les commandes marchandises, participait à côté du directeur au budget annuel afin d'établir une stratégie commerciale, rédigeait les contrats extras et effectuait toutes les déclarations URSSAF, réalisait les inventaires et calculait les ratios, remplissait les tableaux de paye du service restaurant, participait aux audits comptables, traitait les factures alimentaires'

Le tableau des heures effectuées par Mme [D] [R] à compter du 1er juin 2016, communiqué par l'employeur permet de constater que celle-ci a réalisé parfois un nombre d'heures hebdomadaires de 48,50 heures, 51,50 heures, 60,50 heures, avec un seul jour de repos. Certains jours, elle travaillait durant 12 heures voire 13 heures. Les bulletins de paie pour l'année 2015 démontrent que les heures de modulation acquises atteignent 155 heures et le bulletin de paie du mois de décembre 2015 fait état d'un solde mensuel de 48,65 heures. Il ne peut être tiré aucune conclusion de ce que la salariée n'a pas réclamé des heures supplémentaires non rémunérées.

Il résulte de ces éléments que de janvier 2014 à son arrêt maladie en avril 2017, Mme [D] [R] a occupé non seulement le poste pour lequel elle était embauchée mais également celui de responsable restauration soit à temps plein soit comme aide, ce qui a engendré une surcharge de travail.

Sur le comportement de l'employeur

Mme [D] [R] allègue qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de la co-gérante de la société Mme [K].

Au soutien de sa demande, Mme [D] [R] verse aux débats :

- de multiples attestations de M. [Y] [X], directeur, de M. [L] [U], night auditor, de Mme [G] [O], chef de rang restauration, de M. [A] directeur selon lesquelles ils ont été témoins, dans le but de « se débarrasser d'elle », de la faire « craquer » et de la « pousser à la démission », de pression morale, d'attaques répétées, d'agressions verbales, de violences verbales, de propos menaçants, agressifs et rabaissant, comme « fouteuse de merde », « menteuse », « syndicaliste »;

- ses arrêts maladie pour 'stress ++ et syndrome anxio-dépressif réactionnel » ;

- le certificat du Docteur [H] médecin du travail ayant reçu la salariée en visite de reprise et indiquant le 10 octobre 2017, dans un certificat fait à la demande de la salariée : ' Je l'ai reçue de nouveau le 10/05/2017 en visite de reprise du travail suite à maladie. J'ai prononcé à cette date une « inaptitude à tout poste dans l'entreprise ». En effet Mme [R] présentait alors un syndrome anxio-dépressif qu'elle mettait en lien avec l'organisation de son travail. D'autre part j'ai effectué le 11/05/2017 une alerte collective dans le cadre de l'article L. 4624-9 du code du travail, cette alerte ayant été adressée à la direction du Novotel ainsi qu'à l'inspection du travail.'.

Les attestations versées aux débats par la salariée emportent la conviction de la cour et établissent la matérialité des faits décrits par leurs auteurs.

Ces éléments pris dans leur ensemble, compte tenu des éléments médicaux produits qui établissent la dégradation de l'état de santé de la salariée, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il convient par conséquent de rechercher si l'employeur démontre que ses agissements et ses décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La SARL Capimho [Localité 3] ne communique aucune pièce utile se bornant à :

- voir une contradiction entre les attestations et l'inaction des témoins. Toutefois, il ne saurait être déduit de la prétendue passivité des témoins que les faits qu'ils relatent n'ont pas eu lieu ;

- reprocher à la salariée une « régulière forme de rébellion à l'égard de Mme [K] lors de ses passages sur l'établissement ». Cette assertion n'est pas démontrée. Elle est au surplus contredite par les attestations versées par la salariée. En tout état de

cause, elle ne saurait justifier des agissements de harcèlement à l'encontre de la salariée ;

- faire état de ce que Mme [W], déléguée du personnel, gouvernante au sein de l'hôtel Novotel, ayant travaillé avec Mme [D] [R] de 2006 à 2017, indique n'avoir jamais été témoin de harcèlement moral. Cela n'établit pas pour autant que de tels agissements n'ont pas existé, les faits pouvant avoir eu lieu en l'absence de Mme [W].

La SARL Capimho [Localité 3] ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués par Mme [D] [R], à savoir des méthodes de gestion autoritaire et l'existence d'une surcharge de travail - ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Mme [D] [R] reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité pour l'avoir exposée à une surcharge de travail inconsidérée qui a altéré sa santé.

Mme [D] [R] a bien subi une surcharge de travail tel que cela ressort de l'analyse des pièces faites ci-dessus. Il importe peu qu'elle n'ait jamais alerté son employeur ou les délégués du personnel sur ses difficultés concernant sa charge de travail. La preuve de l'existence d'une surcharge de travail n'est en effet pas conditionnée aux alertes qui peuvent être données.

L'employeur s'est révélé défaillant dans son obligation de mettre en place des mesures destinées à préserver la santé physique et mentale de la salariée. Il a donc manqué à son obligation de sécurité.

Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de dire le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité établis et de condamner la SARL Capimho [Localité 3] à verser à Mme [D] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur le bien-fondé du licenciement

Sur la demande tendant à la nullité du licenciement

Mme [D] [R] a été victime d'agissements caractérisant un harcèlement moral à l'origine de la détérioration de son état de santé.

Le médecin du travail a déclaré Mme [D] [R] inapte à son poste de travail le 10 mai 2017.

L'inaptitude de Mme [D] [R] a, au moins pour partie, pour origine les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime. Le licenciement pour inaptitude est dès lors nul (Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11.26-380). Il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul

Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire (Soc, 7 mai 2014, pourvoi n° 13-10.552).

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, de son état de santé et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la SARL Capimho [Localité 3] à payer à Mme [D] [R] la somme de 18 500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Sur la demande de paiement d'une indemnité de préavis

Mme [D] [R] sollicite le paiement d'une indemnité de préavis de 2 mois sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail au motif que son inaptitude serait d'origine professionnelle.

Elle a certes été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle mais celle-ci a bien une origine professionnelle puisqu'elle est, au moins pour partie, consécutive à la surcharge de travail et au harcèlement moral subi. L'employeur, qui avait connaissance de l'ampleur des heures de travail accomplies par la salariée, avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement.

Par conséquent, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 4 592,29 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.

L'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code de travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.500, FS, P). Mme [D] [R] est déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés.

Sur la demande d'indemnité complémentaire de licenciement

Mme [D] [R] sollicite l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.

Ainsi qu'il a été précédemment retenu, son inaptitude est d'origine professionnelle.

Mme [D] [R] a reçu le 10 juillet 2017 son solde de tout compte à hauteur de 10'479,30 € avec le bulletin de paie afférent outre son certificat de travail et son attestation pôle emploi. L'indemnité de licenciement y était fixée à la somme de 5367,31 €.

Mme [D] [R] n'a pas signé le reçu pour solde de tout compte. Le délai de l'article L. 1234-20 du code du travail n'a pas commencé à courir. Le reçu n'a aucun caractère libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Mme [D] [R] est recevable en sa demande.

En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, il y a lieu de condamner la SARL Capimho [Localité 3] à lui verser la somme de 7 390,69 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement.

Sur les intérêts de retard

Les créances d'indemnités au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail produiront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018, date à laquelle la SARL Capimho [Localité 3] a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à la SARL Capimho [Localité 3] de remettre à Mme [D] [R] un bulletin de paie pour le mois de juin 2017 et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.

Sur l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SARL Capimho [Localité 3] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [D] [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les attestation de M.[E] et de M. [I] (pièces n° 9 et n° 17 du dossier de Mme [D] [R]) ;

Dit que le licenciement de Mme [D] [R] est nul ;

Condamne la SARL Capimho [Localité 3] à payer à Mme [D] [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018 :

- 7 390,69 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;

- 4 592,29 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Condamne la SARL Capimho [Localité 3] à payer à Mme [D] [R] les sommes suivantes :

- 18 500 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ;

Déboute Mme [D] [R] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à à l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Ordonne le remboursement par la SARL Capimho [Localité 3] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [D] [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

Ordonne à la SARL Capimho [Localité 3] de remettre à Mme [D] [R] un bulletin de paie du mois de juin 2017 et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;

Dit n'y avoir lieu à assortir la remise de ces documents d'une astreinte ;

Condamne la SARL Capimho [Localité 3] à payer à Mme [D] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne la SARL Capimho [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01206
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.01206 ?
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