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29/11/2022 | FRANCE | N°20/01210

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 novembre 2022, 20/01210


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à



Me Cécile FOURCADE





- CG





ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 20/01210 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFHB



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Juin 2020 - Section : COMMERCE







APPELANTE :



Madame [V] [M]

née le 25

Mars 1956 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par M. [O] [G] (Délégué syndical ouvrier)



ET



INTIMÉE :



S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION CC L'HEURE TRANQUILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]
...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à

Me Cécile FOURCADE

- CG

ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/01210 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFHB

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Juin 2020 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [V] [M]

née le 25 Mars 1956 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [O] [G] (Délégué syndical ouvrier)

ET

INTIMÉE :

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION CC L'HEURE TRANQUILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 26 juillet 2022

Audience publique du 13 Septembre 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller.

Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 1976, la SAS Monoprix Exploitation a engagé Mme [V] [M] en qualité de caissière libre-service caisse.

En dernier lieu, Mme [V] [M] a exercé la fonction de responsable caisse au sein du magasin Monoprix de Tours et percevait une rémunération mensuelle de base de 1815,39 € brut.

Le 4 juillet 2017, Mme [V] [M] a déclaré un accident de travail survenu le 24 décembre 2016.

Le 27 juillet 2017, la SAS Monoprix Exploitation a fait auprès de la CPAM des réserves sur la matérialité de l'accident de travail.

Mme [V] [M] a adressé à la SAS Monoprix Exploitation un courrier du 27 octobre 2017 dans lequel elle l'informait de son départ à la retraite dans les termes suivants : « Par la présente, je vous informe de mon départ en retraite au 31 décembre 2017 en raison du harcèlement moral subi dans votre entreprise et de l'accident de travail dont j'ai été victime le 24 décembre 2016 ».

Par courrier du 16 novembre 2017, la SAS Monoprix Exploitation a confirmé à Mme [V] [M] qu'elle cesserait son activité au sein de l'entreprise le 31 décembre 2017 à l'issue de son préavis de 2 mois.

Le 21 septembre 2018, Mme [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS Monoprix Exploitation à lui verser des dommages et intérêts et indemnités.

La SAS Monoprix Exploitation a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [V] [M] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 9 juin 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [V] [M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la SAS Monoprix Exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée postée le 1er juillet 2020, Mme [V] [M] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [V] [M] demande à la cour de:

- Infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, en tant qu'il déboute Madame [M] de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux entiers dépens de l'instance.

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

- Requalifier le départ à la retraite de Madame [V] [M] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Fixer le salaire mensuel brut de référence de Madame [V] [M] à 2305,11 €.

- Condamner la SAS Monoprix Exploitation à payer à Madame [V] [M] les sommes suivantes :

29'774,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

15'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

80'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les intérêts moratoires sur l'indemnité légale de licenciement, au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil.

- Condamner la SAS Monoprix Exploitation aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. [O] [G], défenseur syndical constitué, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Monoprix Exploitation demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 9 juin 2020 en ce qu'il a débouté Madame [M] de l'intégralité de ses demandes ;

Débouter Madame [M] de:

sa demande de requalifier le départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

sa demande sur les intérêts moratoires sur l'indemnité légale de licenciement, au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, et ce avec capitalisation annuelle des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du Code civil ;

au titre des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. [O] [G] , défenseur syndical constitué, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour condamnait la société à verser à Madame [M] une indemnité légale de licenciement, il est demandé à la cour de condamner Madame [M] à rembourser à la société la somme de 14'180 € versés au titre de la mise à la retraite ;

En tout état de cause,

Infirmer le jugement ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [M] entiers dépens ;

Condamner Madame [M] à verser à la société la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Une demande de mise à la retraite mettant fin au contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié.

Lorsque la demande résulte d'un comportement fautif de l'employeur, cette demande doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1. Des actions de prévention des risques professionnels ;

2. Des actions d'information et de formation ;

3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, Mme [V] [M] demande la requalification de sa demande de départ à la retraite en prise d'acte la rupture de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral subis de la part de sa collègue, Mme [Y], l'ayant conduit à cette demande de départ en retraite.

Elle reproche également à l'employeur d'avoir laissé perdurer un conflit entre salariés et d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques.

Dans son courrier du 27 octobre 2017 informant son employeur de sa décision de prendre sa retraite, Mme [V] [M] a lié sa décision à un harcèlement moral qu'elle aurait subi. Cette décision est donc équivoque. Ce courrier s'analyse donc en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Il convient alors d'examiner si les faits invoqués sont matériellement établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, auquel cas la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses conclusions, Mme [V] [M] ne décrit qu'un seul fait daté et précis au soutien de son allégation de harcèlement moral, à savoir le 24 décembre 2016 dans la matinée, elle aurait été agressée verbalement par Mme [Y], collègue de travail.

Il ressort du procès-verbal de constatation dressé par l'agent enquêteur de la Caisse primaire d'assurance-maladie ayant entendu Mme [V] [M] par téléphone que celle-ci lui a indiqué qu'une collègue de travail 'lui a crié dessus', qu'elle était repartie dans son bureau, que celle-ci 'l'a appelée et a hurlé dans le téléphone , qu'elle a raccroché aussitôt'.

Mme [S] et Mme [X], collègues de Mme [V] [M], attestent qu'elles ont vu le 24 décembre 2016 Mme [V] [M] en pleurs et vomissant après une altercation verbale avec Mme [Y].

Mme [V] [M] travaillait avec Mme [Y] depuis quarante ans.

À la suite de cette altercation qui a été reconnue comme accident du travail, Mme [V] [M] a été placée en arrêt maladie jusqu'à son départ à la retraite. Ses arrêts de travail et les certificats médicaux produits à compter de cet accident font état d'une 'dépression', d'un ' épuisement moral suite à harcèlement au travail'.

Mme [V] [M] ne produit cependant aucune pièce qui justifierait de la matérialité de faits de harcèlement moral antérieurs au fait unique du 24 décembre 2016 qui se limite à une altercation verbale avec une collègue avec laquelle elle travaillait de longue date.

La lettre des représentants du personnel du 12 octobre 1999, très antérieure aux faits visés, n'a pour objet que le soutien d'une hôtesse de caisse ayant reçu un avertissement dans un contexte de problème de caisses et ne concerne pas Mme [M].

Il en est de même des attestations de Mme [F], qui a quitté la société en 2012, bien avant l'altercation, et de Mme [L] qui, si elles décrivent un comportement froid et agressif de Mme [Y] envers le personnel et surtout envers elles, ne font mention d'aucun fait dont aurait était victime Mme [V] [M].

Mme [V] [M] produit également un dépôt de plainte pour harcèlement moral du 31 mai 2017 à l'encontre de Mme [Y], auquel aucune suite n'a été donnée.

Mme [V] [M] ancienne élue et déléguée du personnel n'a jamais alerté qui que ce soit et notamment le médecin du travail qu'elle a rencontré en 2008, 2011 et 2013 sur une situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime. Elle n'a jamais évoqué avoir de mauvaises relations avec sa collègue lors de ses entretiens annuels d'évaluation .

Le médecin généraliste ayant établi les certificats médicaux et les arrêts de travail n'a pu que faire état des doléances de sa patiente, n'étant pas lui-même témoin des conditions de travail de cette dernière.

L'altercation survenue le 24 décembre 2016 est étrangère à tout harcèlement moral.

En tout état cause, la salariée n'établit que l'existence d'un fait unique et non pas d'agissements répétés au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Il y a lieu de débouter Mme [V] [M] de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral.

L'existence d'un conflit ancien entre Mme [V] [M] et Mme [Y] n'est pas établie. Il n'est pas davantage établi que l'employeur aurait été averti d'un comportement agressif de Mme [Y] à l'égard d'autres salariés et aurait laissé travailler Mme [V] [M] dans des conditions susceptibles de compromettre sa santé mentale. Il ne résulte donc pas des éléments du débat que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

L'altercation du 24 décembre 2016 ne s'analyse pas comme constitutive d'un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu de débouter la salariée de sa demande tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la salariée partie succombante.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [V] [M] à payer à la SAS Monoprix Exploitation la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne Mme [V] [M] aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01210
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.01210 ?
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