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30/03/2023 | FRANCE | N°20/02578

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 30 mars 2023, 20/02578


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 MARS 2023 à



la SELARL JURIS VIEUX PORT







AD



ARRÊT du : 30 MARS 2023



MINUTE N° : - 23



N° RG 20/02578 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIEV



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 26 Octobre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES







APPELANTE :



Madame [H] [N]

née le 30 Novembre 1976 à [Localité 4] (CONGO)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par M. [G] [E] (Délégué syndical ouvrier)



ET



INTIMÉE :



S.A.S. PROMAN 122

[Adresse 5]

[Localité 1]



repré...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 MARS 2023 à

la SELARL JURIS VIEUX PORT

AD

ARRÊT du : 30 MARS 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 20/02578 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIEV

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 26 Octobre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [H] [N]

née le 30 Novembre 1976 à [Localité 4] (CONGO)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [G] [E] (Délégué syndical ouvrier)

ET

INTIMÉE :

S.A.S. PROMAN 122

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture : 7 DECEMBRE 2022

Audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 30 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [N] a été mise à disposition de l'entreprise utilisatrice OCP Répartition en qualité de préparatrice de commande, dans le cadre d'une succession de contrats de mission conclus avec la S.A.S. Proman 122 pour la période comprise entre le 16 août 2016 et le 16 juin 2017.

Par requête déposée au greffe le 12 juin 2019, Mme [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 26 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- Dit que l'action de Mme [N] à l'encontre de la Société Proman 122 est prescrite ;

- Débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté la Société Proman 122 de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamné Mme [N] aux dépens.

Par lettre recommandée du 9 décembre 2020, Mme [H] [N] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe, par lettre recommandée, adressées le 8 mars 2021auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] [N] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Blois du 26 octobre 2020,

Constater la requalification des contrats de mission temporaire de Mme [N] avec la SAS Proman 122 en un contrat de travail à durée déterminée et d'en déduire les conséquences indemnitaires afférentes,

Et par conséquent de :

Condamner la SAS Proman 122 à verser à Mme [N] :

- 372,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 9755,40 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

- 1625,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 162,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

- 3251,80 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de

recours en application des dispositions de l'article 515 du code de la procédure civile.

Mme [H] [N] invoque l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Elle considère, ainsi, que son action porte sur les conditions irrégulières de recours au contrat de travail temporaire, comme la Cour de Cassation l'a jugé le 8 juillet 2020 en sorte que les demandes d'indemnisation découlant de cette requalification ne sauraient s'éteindre avant la demande principale qui les génère. Ainsi avait-elle jusqu'au 20 juin 2019 pour saisir le conseil des prud'hommes.

Sur le fond, elle admet que l'article L. 1251-40 du code du travail reconnaît au salarié la possibilité de demander la requalification de ses contrats de travail temporaire auprès de l'entreprise utilisatrice et qu'elle ne prévoit pas qu'elle puisse le faire auprès de l'entreprise de travail temporaire. Néanmoins, elle soutient que la jurisprudence lui a donné le droit d'agir contre cette dernière, lorsque des conditions n'ont pas été respectées et à condition que cette entreprise n'ait pas, par exemple, respecté le délai de carence de l'article L. 1251-36 entre les missions, au sein de la même entreprise utilisatrice.

Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail l'impossibilité de recourir à un contrat à durée déterminée ou un contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant ses renouvellements. Il s'agit du tiers de la durée du contrat de mission venue à expiration si la durée est de 14 jours ou plus, et de la moitié du contrat s'il est inférieur à 14 jours.

Or, elle a occupé des contrats de mission successifs sans délai de carence pour 7 contrats du 30 janvier 2017 au 3 juin 2017.

En conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de requalification de 3251,80 €, six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que les indemnisations auxquelles elle peut prétendre en application des dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail, s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Proman 122 demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois le 26 octobre 2020 en ce qu'il a dit que l'action portant sur la rupture du contrat de travail de Mme [N] était prescrite,

En conséquence,

Débouter Mme [N] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Société Proman 122,

A titre subsidiaire :

Constater le respect par la Société Proman 122 de ses obligations,

Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

Condamner Mme [N] à verser à la Société Proman 122 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre principal, sur l'irrecevabilité, la S.A.S. Proman 122 soutient que la salariée est soumise au délai de prescription d'un an pour contester la rupture de la relation contractuelle, compte tenu des dispositions transitoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Elle fait valoir que la salariée a saisi le conseil des prud'hommes le 12 juin 2019 alors que l'action en contestation de la rupture des contrats de mission est prescrite depuis le 24 septembre 2018. En revanche, elle admet que l'action en requalification portant sur l'exécution du contrat de travail n'est pas prescrite.

S'agissant de cette demande , elle l'estime infondée, ce qui doit entraîner le débouté de la demande d'indemnisation de la requalification. En effet, l'objet social de l'entreprise de travail temporaire est lié à l'exercice exclusif des métiers de l'intérim, en sorte que prononcer la requalification d'un contrat de travail temporaire en son sein irait à l'encontre de son objet social.

A cet égard, la Cour de Cassation rappelle, aux termes d'une jurisprudence constante, que l'entreprise de travail temporaire ne peut pas être condamnée à une indemnité de requalification en application de l'article L. 1251- 41 du code du travail (Soc.,1er décembre 2005, n° 04-41.005 et Soc., 11 juillet 2007, n° 06-41.732.)

Ainsi l'entreprise de travail temporaire ne peut-elle engager sa responsabilité que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, si elle a manqué à l'une des obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.

Le grief du délai de carence ne peut donc être opposé à l'entreprise de travail temporaire ni justifier la requalification des contrats de mission.

En outre, il existe des exceptions à l'application du délai de carence pour les contrats conclus pour le remplacement d'un salarié absent, selon l'article L. 1251-37 du code du travail, ce qui était souvent le cas, en l'espèce.

Il en ressort que le contrat contesté reste conforme à la législation sur le travail temporaire.

Subsidiairement, elle estime excessives les demandes de la salariée qui ne sont pas justifiées en leur quantum.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 renvoyant la cause et les parties à l'audience du 5 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La notification du jugement à la salariée est intervenue le 14 novembre 2020, en sorte que l'appel principal de la salariée, régularisé le 9 décembre 2020 dans le délai légal d'un mois, est recevable.

Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, l'action en requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ne s'analyse pas comme une action portant sur la rupture du contrat de travail. Cette action est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655, FS, P et Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B)

Dans ses conclusions (p. 7, 2ème §), la S.A.S. Proman 122 soutient que l'action en requalification de la relation de travail n'est pas prescrite.

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B).

Mme [H] [N], qui invoque le non-respect du délai de carence entre deux missions est par conséquent fondée à rechercher la responsabilité de la S.A.S. Proman 122 de ce chef.

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence, sauf dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.

ll résulte de ce ces textes qu'une entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.698).

Il résulte des contrats de mission et des bulletins de paie versés aux débats que Mme [H] [N] a conclu plusieurs contrats de mission successifs avec la S.A.S. Proman 122 pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité, sans que le délai de carence ne soit respecté.

Tel est notamment le cas :

- s'agissant du délai entre le contrat conclu pour la période du 12 au 17 décembre 2016 inclus et celui pour la période du 19 au 24 décembre 2016, la salariée ayant été affectée sur le même poste de préparateur de commandes au sein de la société OCP Répartition ;

- s'agissant du délai entre le contrat conclu pour la période du 27 février au 11mars 2017 inclus et celui pour la période du 13 au 18 mars 2017, la salariée ayant été affectée sur le même poste de préparateur de commandes au sein de la société OCP Répartition.

En ne respectant pas le délai de carence, la S.A.S. Proman 122 a manqué aux obligations qui lui étaient propres en sa qualité d'entreprise de travail temporaire. Il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B et Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.698).

Cependant, le salarié temporaire ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B). Il y a donc lieu de débouter Mme [H] [N] de la demande qu'elle forme à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre de la rupture

Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la relation de travail a pris fin le 16 juin 2017, à l'échéance du dernier contrat de mission conclu entre les parties.

Mme [H] [N] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir son allégation selon laquelle la S.A.S. Proman 122 a cessé de lui proposer des contrats de mission après qu'elle a dénoncé les propos racistes d'une salariée de l'entreprise utilisatrice à son encontre.

Les éléments produits par la salariée ne permettent pas de présumer ou de laisser supposer que la rupture procéderait d'un motif discriminatoire.

L'action de Mme [H] [N] au titre de la rupture est par conséquent soumise au délai de prescription de l'article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail.

Selon ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de sa date de publication, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit deux ans.

Mme [H] [N] a saisi la juridiction prud'homale par requête déposée au greffe le 12 juin 2019. Sa demande n'est donc pas prescrite.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur les demandes au titre de la rupture

Le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [H] [N] comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la S.A.S. Proman 122 à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte moins d'une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, n'a pas droit à une indemnité de licenciement. Tel est le cas de Mme [H] [N] qui doit être déboutée de sa demande à ce titre.

Il y a lieu de condamner la S.A.S. Proman 122 à payer Mme [H] [N] les sommes de 1 625,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 162,59 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la S.A.S. Proman 122 aux dépens de première instance et d'appel.

Il y a lieu de condamner la S.A.S. Proman 122 à payer à Mme [H] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Condamne la S.A.S. Proman 122 à payer à Mme [H] [N] les sommes de :

- 1 625,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 162,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

Déboute Mme [H] [N] de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité de licenciement ;

Condamne la S.A.S. Proman 122 à payer à Mme [H] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;

Condamne la S.A.S. Proman 122 aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02578
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.02578 ?
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